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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/03261 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJZQ
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M]
né le 07 Avril 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [M]
née le 22 Mai 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentées par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EMBRASE BOIS (anciennement ARNAUD SERVICES)
(RCS de [Localité 3] n°477 699 037), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 puis prorogée au 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [M] et Madame [P] [M] ont, suivant bon de commande du 12 septembre 2020, commandé à la société ARNAUD SERVICES devenue la SARL EMBRASE BOIS, la fourniture et la pose d’un insert à granulés de marque EDILKAMIN modèle Pellkamin 12, avec tubage et raccordement, pour un prix de 3 870,48 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés et facturés le 17 octobre 2020 conformément au devis.
Les époux [M] ont constaté dès le mois de mars 2021 que le plafond de la salle à manger présentait des traces noires de fumée. Ils en ont alors informé la défenderesse qui a procédé au remplacement de la carte et du joint d’étanchéité de l’insert.
Ils ont ensuite procédé à la réfection des peintures, mais le 6 février 2022, ils ont constaté l’apparition d’une trace blanche sur l’encadrement de l’insert et la réapparition des traces de fumées.
Ils ont à nouveau sollicité la défenderesse ainsi que la société PRONET ENERGIE pour le ramonage de l’installation, laquelle a certifié que le corps de chauffe présentait des dégradations, a estimé qu’il n’était pas possible de vérifier la compatibilité du récupérateur de chaleur en l’absence de notice technique et a interdit l’utilisation de l’insert dans l’attente d’une expertise.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée, aux termes de laquelle l’expert a notamment conclu en juin 2023 que l’insert était dangereux et qu’il devait impérativement être remplacé.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [D].
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2024. Il a constaté de nombreuses malfaçons de l’installation imputables à la SARL EMBRASE BOIS.
C’est dans ces conditions que par acte du 16 juillet 2024, Monsieur [W] [M] et Madame [P] [M] ont fait assigner la SARL EMBRASE BOIS devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
— Condamner la SARL EMBRASE BOIS à leur payer :
— 14.734,95 € en réparation de leur préjudice matériel ;
— 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— Condamner la SARL EMBRASE BOIS aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les dépens de l’instance de référé.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice déposé à étude le 16 juillet 2024, la SARL ARNAUD SERVICES devenue SARL EMBRASE BOIS n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur l’origine des désordres et sur la responsabilité de la SARL EMBRASE BOIS :
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du Code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Il convient de relever que l’expert judiciaire dans son rapport, après avoir examiné l’appareil a constaté :
— qu’il présente des dégradations irrémédiables induites par des surchauffes,
— que les déformations de l’insert ne permettent pas à la porte de plaquer correctement le joint de la porte,
— que la déformation de l’appareil combinée avec la dépression insuffisante du foyer permet aux produits de combustion de s’échapper en partie basse de la porte.
Après avoir examiné le dispositif d’évacuation des fumées, il a constaté que le conduit de fumée a été réalisé à partir d’un tubage au diamètre 80mm, identique à celui de la buse de l’appareil, sans que celui-ci ait été validé par le calcul (norme EN 13384) et que l’espace entre le tubage et le conduit de fumée n’est pas ventilé en partie basse.
Il a ensuite constaté l’existence des désordres suivants :
“- INSTALLATION :
— Dispositif d’évacuation des fumées :
La dépression dans le conduit mesurée lors de nos essais est de l’ordre de 2 Pa, pour une valeur indiquée dans la notice de l’appareil de 5 à 12 Pa.
Des refoulements sont constatés en partie basse de la porte. Le tirage de l’appareil est manifestement insuffisant.
Le dimensionnement du conduit de fumée n’a pas été validé par un calcul selon la norme 13.384.
— › Désordre avéré
— Hotte
— [Localité 4] plafond : L’espace annulaire du tubage devrait être ventilé en partie basse par une ouverture de 20 cm2. Le faux plafond de la hotte ne comporte pas d’ouverture vers l’espace annulaire du tubage.
— › Désordre avéré
— Convection & diffusion : La surface utile de la grille d’air de diffusion est d’environ 350 cm2. Une grille complémentaire située en partie basse de la hotte est partiellement obstruée par de la laine de verre.
— › La surface utile des grilles d’air de diffusion est insuffisante (surface utile requise 500 cm2). La surface utile de la grille d’air de convection est d’environ 350 cm2. Une grille complémentaire située en partie basse de la hotte est complètement obstruée par de la laine de verre.
— › La surface utile des grilles d’air de convection est insuffisante (surface utile requise 500 cm2). Le circuit d’air de convection autour de l’insert n’est pas efficient. Cette disposition est de nature à élever la température de l’appareil.
— › Désordre avéré
— INSERT
— État du foyer
Les mauvaises dispositions retenues pour la circulation de l’air de convection, combinées avec une insuffisante évacuation des produits de combustion ont provoqué une élévation importante du foyer de l’appareil.
Les vérifications nécessaires à l’installation (calcul selon la norme EN 13384) ainsi qu’à la mise en service de l’appareil (mesure de la dépression dans le foyer ou le conduit d’évacuation des produites de combustion) n’ont pas été réalisées par la SARL ARNAUD SERVICES.
Les contraintes de température ont provoqué des déformations de l’insert au point de présenter des fissures aux 2 angles supérieurs de la porte.
Les déformations constatées sont irrémédiables.
— › Désordre avéré
— État de la porte
Les déformations de l’insert ne permettent pas à la porte de l’appareil de plaquer correctement le joint de porte.
— RECUPÉRATEUR DE CHALEUR :
L’avis technique du système ne nous a pas été présenté.
Le dispositif doit absolument éviter tout risque d’aspiration de fumées et ne pas mettre en dépression la hotte ou le carénage autour de l’insert. Ces garanties techniques minimales n’ont pas été vérifiées à l’installation de l’insert.
Les traces noires constatées au droit des bouches de diffusion dans les chambres de l’étage ne témoignent pas de la présence de produits de combustion dans le circuit d’air issu du récupérateur, mais seulement de la convection de l’air chaud.”
En résumé, il est fait grief à l’installateur de l’insert de nombreux manquements, à savoir :
— de ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires à l’installation (calcul selon la norme EN 13384 ; éviter tout risque d’aspiration de fumées et ne pas mettre en dépression la hotte ou le carénage autour de l’insert) ainsi qu’à la mise en service de l’appareil (mesure de la dépression dans le foyer ou dans le conduit d’évacuation des produits de combustion) ;
— de ne pas avoir prévu d’ouverture vers l’espace annulaire du tubage dans le faux plafond de la hotte ;
— de ne pas avoir prévu de surfaces de grille d’air de diffusion et de convection suffisantes (surfaces utiles requises 500 cm2) et qui ne soient pas obstruées par de la laine de verre.
Ainsi, en ne réalisant pas les travaux d’installation de l’insert dans le respect des règles de l’art, la SARL EMBRASE BOIS a manqué à son obligation de résultat.
Elle doit donc être déclarée entièrement responsable des désordres constatés.
Elle devra en conséquence être condamnée à indemniser Monsieur [W] [M] et Madame [P] [M] de la totalité des préjudices en découlant.
2- Sur l’indemnisation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
L’expert judiciaire dans son rapport a indiqué que les dégradations constatées sur l’insert sont irrémédiables et que le remplacement de l’appareil et la modification de la hotte pourraient remédier aux désordres relevés.
Il a retenu le devis n°DV0006139 de la SARL TULIPALO daté du 6 juin 2024 d’un montant de 14 734,95 euros TTC qui comprend la dépose de l’existant et la réfection de l’installation avec un appareil étanche dont le coût est beaucoup plus élevé que celui installé par la SARL ARNAUD SERVICES devenue SARL EMBRASE BOIS.
Le montant des travaux pour la reprise des désordres peut donc être fixé à la somme de 14 734,95 euros TTC.
La SARL EMBRASE BOIS sera donc condamnée à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [P] [M] la somme totale de 14 734,95 euros au titre des travaux de reprise des désordres.
Sur le préjudice immatériel :
En l’absence de chauffage suffisant dans leur domicile depuis l’installation de l’insert en 2020, les demandeurs ont en outre subi un préjudice de jouissance indéniable qui sera fixé au regard de la superficie de leur domicile et de la durée de la gêne occasionnée à la somme de 2 000 euros.
3- Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [M] et Madame [P] [M] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige.
En conséquence, la SARL EMBRASE BOIS sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SARL EMBRASE BOIS sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne la SARL EMBRASE BOIS à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [P] [M] la somme de QUATORZE-MILLE-SEPT-CENT-TRENTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (14 734,95 euros) TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;
Condamne la SARL EMBRASE BOIS à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [P] [M] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SARL EMBRASE BOIS à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [P] [M] la somme de la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL EMBRASE BOIS aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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