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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 5 mai 2025, n° 22/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 22/00330 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DPS4
MINUTE N° : 2025/272
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDERESSE :
COMMUNE BERG SUR MOSELLE, prise en la personne de son Maire en exercice,
demeurant 51, Grand’Rue – 57570 BERG SUR MOSELLE,
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP OCHUM GUISO HURAULT, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K],
demeurant 7, avenue des Nations – 57970 YUTZ,
représenté par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 03 Février 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Delphine VERHEYDE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 05 Mai 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
************************************
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de BERG-SUR-MOSELLE souhaite faire construire un lotissement sur les parcelles cadastrées section 10 N°344 et N° 348 lui appartenant. A ce titre, elle a sollicité Monsieur [J] [K], propriétaire de la parcelle cadastrée section 10 N° 327, afin de bénéficier d’une servitude de passage.
Ce dernier a proposé à la Commune de BERG-SUR-MOSELLE, par courrier en date du 12 novembre 2021, d’échanger cette bande parcellaire contre une parcelle constructible et viabilisée afin d’y construire une maison, ou à défaut de signer un accord notarié relatif à un droit de passage contre une indemnité de 40 000 euros.
La Commune de BERG-SUR-MOSELLE a refusé ces propositions.
Par acte délivré le 23 février 2022, cette dernière, prise en la personne de son maire en exercice, a assigné Monsieur [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins notamment de se voir accorder une servitude de passage.
Suivant requête transmise le 16 septembre 2022, Monsieur [J] [K] a demandé au juge de la mise en état de constater la nullité de l’assignation et subsidiairement dire sa demande irrecevable, pour défaut de pouvoir du Maire de la Commune d’agir en justice au nom de cette dernière.
La Commune de BERG SUR MOSELLE ayant produit une délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 déléguant à Monsieur le Maire l’autorisation d’intenter des actions en justice au nom de la commune, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [J] [K] de ses demandes.
Par conclusions datées du 31 octobre 2023, la Commune de BERG-SUR-MOSELLE demande au tribunal de:
Rejeter les demandes de Monsieur [J] [K];Lui accorder le bénéfice d’une servitude de passage sur la totalité de l’emprise de la parcelle cadastrée section 10 N°327 appartenant à Monsieur [J] [K] au profit des parcelles section 10 N°344 et section 10 N°348 et ce pour la circulation des véhicules terrestres à moteur ou non, des piétons ainsi que tous réseaux utiles à la viabilisation des parcelles dont elle est propriétaire ;Lui donner acte qu’elle offre un capital de 500 euros à titre d’indemnité de passage à Monsieur [J] [K] ;Condamner Monsieur [J] [K] aux entiers frais et dépensCondamner Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la Commune de BERG-SUR-MOSELLE se fonde sur l’article 682 du code civil. Elle fait valoir que l’assiette de son projet est principalement située sur les parcelles cadastrées section 10 N°344 et 348 qui demeurent enclavées, car bordées par des terrains pourvus de constructions et par les parcelles libres de construction dont Monsieur [J] [K] est propriétaire, de sorte qu’elle ne peut y accéder pour construire des lotissements. Elle affirme que le seul accès à la voie publique pour les entreprises et les futurs résidents depuis son fonds demeure la parcelle non bâtie cadastrée section 10 N°327 appartenant à Monsieur [J] [K]. Selon elle, la mise en oeuvre d’une servitude de passage à son profit étant la solution la moins préjudiciable et le chemin le plus court.
Elle précise que cette parcelle mesure 17 m² et n’a aucune valeur intrinsèque, sa configuration en une longue bande d’une largeur de quelques dizaines de centimètres la rendant inexploitable. Eu égard à ces éléments, la Commune de BERG-SUR-MOSELLE soutient que l’indemnité de passage ne pourrait excéder 500 euros.
Par conclusions déposées au greffe le 14 mars 2024, Monsieur [J] [K] sollicite de:
à titre principal, débouter la Commune de BERG-SUR-MOSELLE de l’intégralité de ses prétentions;à titre subsidiaire, condamner la Commune de BERG-SUR-MOSELLE à lui payer la somme de 40 000 euros au titre d’une servitude de passage;la condamner à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Se fondant sur l’article 1353 du code civil et les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Monsieur [J] [K] fait valoir que les éléments produits par la Commune de BERG-SUR-MOSELLE ne sont pas probants et ne permettent pas de s’assurer de l’exacte configuration des lieux, d’un état d’enclave avéré, ni des autres possibilités qui s’offrent à la demanderesse afin de bénéficier d’un accès à ses terrains. Il prétend que la Commune de BERG-SUR-MOSELLE ne démontre pas que la demande de servitude de passage sur la parcelle cadastrée section 10 N°327 demeure le chemin le plus court et le moins préjudiciable afin de pouvoir se rendre sur les parcelles dont elle est propriétaire.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [J] [K] considère que la servitude de passage nécessite l’octroi d’une indemnité de 40 000 euros.
Par jugement en date du 29 juillet 2024, la clôture de l’instruction intervenue le 11 mars 2024 a été révoquée et la réouverture des débats ordonnée, en enjoignant à la Commune de BERG-SUR-MOSELLE de produire un plan cadastral zoomé permettant de matérialiser précisément les parcelles en cause, ainsi que tout élément permettant de matérialiser l’assiette de la servitude sollicitée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Fixée à l’audience collégiale du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
En droit, l’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Il ressort de cet article que dès lors qu’il y a enclave, une servitude de passage existe de plein droit.
L’indemnité est proportionnée au dommage que le passage peut occasionner et ne peut se monter à la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette du passage (en ce sens Civ 3ème, 9 février 1994, pourvoi n°92-11.500).
Conformément à l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du coté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Le juge qui constate l’état d’enclave d’un fonds est légalement tenu de déterminer l’assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds.
En l’espèce, la Commune de BERG-SUR-MOSELLE produit les relevés de propriété attestant de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section 10 N°344 et 348. Le plan cadastral daté du 11 septembre 2024 démontre que la parcelle N°348 (rectangulaire) est entièrement bordée sur deux de ses côtés par des parcelles sur lesquelles se trouvent des maisons d’habitation (cadastrées N°177, 179, 180, 181, 182, 239 et 371) et sur un autre côté par la parcelle N°344. Cette dernière est quant à elle bordée d’un autre côté par deux parcelles (N°345 et N°346), elles-mêmes entourées de parcelles construites, et sur un troisième côté par la parcelle non bâtie n°21 appartenant à un propriétaire privé, elle-même longée par deux autres parcelles non bâties (N°33 et 301). Enfin, le dernier côté des deux parcelles est longée par la parcelle cadastrée section 10 n°327 appartenant au défendeur, laquelle est longée par la voie publique (Allée de Vienne stuée sur la parcelle 326 appartenant à la Commune).
Il en résulte que les parcelles cadastrées section 10 N°344 et 348 sont dépourvues d’accès direct à la voie publique, et qu’elles doivent dès lors être considérées comme étant enclavées.
La Commune justifie d’un projet de construction d’un lotissement sur lesdites parcelles mitoyennes. Il ressort du schéma de ce projet qu’elles seraient ainsi réparties en plusieurs lors et deux espaces qui s’apparentent à des espaces de stationnement.
L’étude du plan cadastral démontre que l’accès à ces parcelles ne peut se faire depuis la voie publique qu’en passant sur la parcelle N°327 appartenant à Monsieur [K] ou, s’agissant de la parcelle N°348, depuis la parcelle N°178 appartenant à un tiers. Le passage par la parcelle du défendeur représente toutefois indéniablement le trajet le plus court pour accéder à la parcelle N°348, et le seul possible pour accéder directement à la parcelle N°344.
La demanderesse est dès lors bien fondée à réclamer une servitude de passage sur le fonds appartenant à Monsieur [K] (parcelle N°327) au profit de ses parcelles (N°344 et N°348), à charge de reverser à ce dernier une indemnité proporitionnée au dommage occasionné.
S’agissant de l’assiette de cette servitude de passage, celle-ci doit être fixée dans l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant.
Il convient de relever qu’au regard des pièces versées au dossier (plan cadastral, plan du projet de lotissement, photographie aérienne et relevé de propriété), ladite parcelle correspond en réalité à une étroite bande herbeuse de quelques dizaines de centimètres de large tout au plus, longeant les parcelles de la Commune et l’Allée de Vienne (une route) et mesurant au total 17 centiares (m2).
Malgré la demande formulée par le tribunal dans son jugement en date du 24 juillet 2024, la Commune ne produit aucun élément pour justifier de sa demande de servitude sur la totalité de la parcelle section 10 N°327, étant précisé que celle-ci longe également des terrains qui ne lui appartiennent pas (parcelles N°21, 300, 301 ou encore 366). Il n’est dès lors pas démontré que pour assurer la desserte complète de ses terrains, un droit de passage excédant la longueur des parcelles lui appartenant (344 et 348) soit nécessaire.
Il sera donc accordé une servitude de passage sur la parcelle section 10 n°327 à BERG-SUR-MOSELLE au profit des parcelles section 10 N°348 et N°344, correspondant à la totalité de sa largeur, mais uniquement le long des parcelles section 10 N°348 et N°344, pour accéder à la route (Allée de la Vienne). L’assiette de ladite servitude est ainsi matérialisée sur le plan ci-dessous:
Ce droit de passage pourra s’exercer pour tout ce qui est nécessaire à l’opération de construction de lotissement projeté, à savoir la circulation des véhicules terrestres à moteur ou non, des piétons ainsi que la pose des réseaux nécessaires à la satisfaction des besoins des constructions édifiées sur les parcelles N°344 et N°348 enclavées.
S’agissant de l’indemnité due en compensation, il convient de relever que si l’emprise de la servitude correspond à peu près à la moitié de la parcelle de Monsieur [J] [K], force est de constater qu’au regard des dimensions et de la configuration de celle-ci, l’usage lié à cette parcelle est extrêmement limité. La photographie aérienne des lieux démontre qu’il ne s’agit que d’une étroite bande herbeuse de quelques centimètres de large seulement (la parcelle faisant 17m2 en tout), manifestement inexploitée à l’heure actuelle. Monsieur [J] [K] n’évoque d’ailleurs aucun projet particulier relatif à cette parcelle, ni aucune utilisation particulière.
Au regard du dommage ainsi causé par le droit de passage ainsi fixé, il sera accordé à Monsieur [J] [K] la somme de 5.000 euros.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 38 de la loi du 1er juin 1924 et de l’article 18 1° a) du 4 janvier 1955, cette servitude devra faire l’objet d’une inscription au Livre Foncier.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ne peut être considéré que l’une ou l’autre partie succombe à la présente instance, dès lors que s’il est fait droit à la demande de la Commune de bénéficier d’une servitude de passage sur la parcelle appartenant au défendeur, l’assiette accordée est inférieure aux exigences de cette dernière qui ne démontre pas avoir fait part à Monsieur [J] [K] d’une proposition d’indemnité correspondant aux dispositions de l’article 683 du code civil avant la présente instance. Les dépens seront donc partagés par moitié entre les deux parties.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des décisions ici rendues, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DIT que la parcelle située à BERG-SUR-MOSELLE, cadastrée section 10 n° 327, appartenant à Monsieur [J] [K], est grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section 10 N°348 et N°344, sur une assiette correspondant à l’intégralité de la largeur de la parcelle, le long des parcelles N°348 et N, telle que figurée en rose sur ce plan:
;
DIT que la servitude grevant la parcelle cadastrée section 10 n° 327 au profit des parcelles cadastrées section 10 N°348 et N°344 permet la circulation des véhicules terrestres à moteur ou non, des piétons ainsi que la pose des réseaux nécessaires à la satisfaction des besoins des constructions édifiées sur les parcelles N°344 et N°348 enclavées;
CONDAMNE la Commune de BERG-SUR-MOSELLE à payer à Monsieur [J] [K] une indemnité de 5.000 euros;
RAPPELLE que cette servitude devra faire l’objet d’une inscription au Livre Foncier;
CONDAMNE la Commune de BERG-SUR-MOSELLE d’une part et Monsieur [J] [K] d’autre part, à supporter chacun 50% des dépens;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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