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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 avr. 2026, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 23 Avril 2026
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CASK
Nature de l’affaire :
54C0A
______________________
AFFAIRE :
S.A.R.L. LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS
C/
M. [N] [P]
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt six, le vingt trois Avril
DEMANDEUR
SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°510 677 396, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P]
né le 31 janvier 1959 à [Localité 5] (93)
de nationalité Française
[E]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 23 FEVRIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 23 AVRIL 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [P] a fait appel à la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS aux fins d’aménagement d’espaces extérieurs. Le 25 mai 2022, un devis a été établi par la SARL CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS pour un montant de 39 295,80 € TTC aux fins de réalisation d’une clôture en gabion brise vue, d’un enrobé sur l’accés principal au garage et carport ainsi que sous le carport et d’un massif devant la maison. Les travaux d’empierrement, de pose de bordures et de réalisation des enrobés ont été sous-traités à l’entreprise FABRE FRERES. Le 27 juin 2022, Monsieur [N] [P] a accepté le devis et a versé l’acompte d’un montant de 11.788,74 € TTC selon facture d’acompte n° F 2208-1621 du 31 août 2022. Les travaux ont débuté le 28 juin 2022 et, par courrier du 29 août 2022, Monsieur [N] [P] a indiqué vouloir mettre un terme au chantier.
Par exploit délivré le 18 juin 2024, la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1231-1, 1342 et suivants du code civil, aux fins de :
— à titre principal, le condamner à lui payer la somme de 13.000 euros au titre de la facture impayée majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission notamment pour l’expert d’examiner les travaux réalisés par ses soins et de faire les comptes entre parties ;
— et, en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS demande de :
— à titre principal, déclarer résilié le marché objet du devis signé le 25 mai 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [P] et le condamner à lui payer la somme de 13.000 euros au titre de la facture impayée, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande;
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [P] de sa demande d’expertise avant dire droit et en tout état de cause, si le Tribunal devait ordonner cette mesure, décider qu’elle se tiendrait aux frais avancés de Monsieur [P],
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission notamment pour l’expert d’examiner les travaux réalisés par ses soins et faire les comptes entre parties ;
— et, en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Monsieur [N] [P] demande de :
— avant dire droit et en tant que besoin, s’il était fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS, aux frais avancés de cette dernière, étendre la mission à la description des désordres, malfaçons et non façons objet du constat d’huissier du 26 août 2022 et la fixation du coût des moyens mis en œuvre par Monsieur [N] [P] ou qui devraient l’être pour y remédier et se prononcer sur ses préjudices,
— rejeter les demandes de la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS ;
— à titre reconventionnel, déclarer résilié le marché objet du devis signé le 25 mai 2022 aux torts exclusifs de la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS et la condamner à lui payer et porter la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
— et, en tout état de cause, la condamner à lui payer et porter la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent LAFON.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 23 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage
Selon l’article 1710 du Code civil, « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». L’article 1794 du code civil dispose que « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
Selon l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Selon l’article 1227 du code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En vertu de l’article 1229 du Code civil, " La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ".
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Selon l’article 1342 du Code civil, " Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ".
En l’espèce, il appert que Monsieur [N] [P] a décidé d’interrompre les relations contractuelles par son courrier du 29 août 2022, daté par erreur de 2020, estimant que le remplissage des gabions devait se faire à la main selon le fabricant et non au seau, comme cela a été réalisé par la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS et qu’il ne pouvait accepter le devis du 24 août 2022, au titre de la prestation complémentaire de remplissage manuel, dès lors qu’il appartenait à la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS de facturer dès l’origine cette prestation imposée par le fabricant. A ce moment-là, il ne se prévaut nullement du fait que les pierres livrées ne correspondent pas au calibrage contractuel de 80/150 de sorte que plusieurs cailloux présents dans les gabions passeraient au travers, alors qu’il se prévaut dans son courrier du constat d’huissier de justice, établi le 26 août 2022 par Me [L] [R].
Il ressort des éléments de la procédure que l’entreprise a solutionné la difficulté tenant à l’absence de fourniture par le fournisseur de l’intégralité des matériaux qui s’est réglée dès le 4 août 2022. En outre, le fabricant, au regard de la note technique du constructeur, recommande bien le remplissage au seau et non manuel, pierre par pierre et la plus grande face de chaque pierre mise du côté grille telle que le demandait Monsieur [N] [P], de sorte que le devis complémentaire était justifié s’agissant d’une prestation complémentaire plus longue et plus coûteuse. La SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS ne s’est pas engagée dans le devis initial à remplir manuellement les gabions et le devis complémentaire ne correspondait pas à une mauvaise évaluation initiale de leur temps de remplissage. La SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS n’était en l’espèce tenue qu’à une obligation de moyens, la réalisation de la prestation au regard des règles de l’art, dès lors qu’il est seulement mentionné « remplissage des gabions en Bloc Gneiss 80/150 » sur le devis sans plus de précisions. En outre, le résultat attendu n’était pas contractualisé, aucune photographie ne complétant le devis, et ne pouvait l’être, dès lors que par nature ce type de prestations suppose que les pierres soient rangées de façon anarchique.
Monsieur [N] [P] ne démontre pas que la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS ait manqué à son obligation de conseil à son égard, en ce qu’il n’a pas procédé à des travaux sans son accord et que la société a fait la démarche à chaque étape de répondre aux demandes de Monsieur [N] [P], de se rendre à son domicile et de chiffrer une prestation non prévue initialement. La SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS n’a pas été en mesure de terminer sa prestation en ce que lorsque Monsieur [N] [P] a demandé des prestations complémentaires, devisées par la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS, ce dernier a refusé de signer le devis.
Enfin, preuve n’est pas rapportée par Monsieur [N] [P] que le calibrage des pierres n’ait pas été respecté en ce que le devis prévoyait des gabions en blocs Gneiss 80/150 et que Monsieur [N] [P] a confirmé accepter ce type de gabion posé au regard de son mail du 28 mars 2022. S’il ressort du constat d’huissier de justice, établi le 26 août 2022 par Me [L] [R], que « plusieurs cailloux présents notamment dans le gabion le plus bas de la clôture à l’arrière du grillage peuvent passer au travers de celui-ci », en page 24 et que " dans la propriété voisine est actuellement présent un tas de cailloux. En piochant au hasard dans le tas (…), je peux constater la présence de cailloux dont les plus petits mesurent 5,5/2,5 cm quand les plus gros varient de 13, 14 ou 18 cm/11,5 cm environ. Dans ce tas, des pierres de calibrage beaucoup plus petit (fine), sont également présents entre des cailloux plus importants " en page 26, il appert que le constat ne permet pas d’établir le nombre de cailloux dans les gabions réellement sous dimensionnés alors que le remplissage des gabions n’a été réalisé qu’à hauteur de 10 %, que les autres pierres installées dans les gabions relèvent de ce calibrage et que le tas de pierre a vraisemblablement fait l’objet d’un tri préalable par taille, qui était voué à se poursuivre en cas de poursuite du chantier.
Au regard de l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés est exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi interdit au client d’empêcher ou de rendre plus difficile l’exécution de la prestation par l’entrepreneur. Le client commet ainsi une faute et en conséquence cause un dommage à l’entrepreneur, en apportant au projet initial des modifications intempestives et incohérentes provoquant des arrêts de travail et des retards dont il est responsable. S’il ressort des diverses attestations produites aux débats que, sur le chantier, Monsieur [N] [P] aurait critiqué l’action de l’ensemble des intervenants, avec des accusations d’incompétence ; aurait fait preuve d’un comportement autoritaire, ayant pris notamment l’initiative de prélever du bêton livré pour le chantier par toupie pour réaliser des travaux personnels, en amont de l’utilisation du bêton par la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS, et de façon inadaptée, en utilisant une brouette sous la goulotte et en changeant d’avis fréquemment, étant difficile à satisfaire, pour autant, les attestations des employés de la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS peuvent être sujettes à caution, en raison du lien de subordination, et ne permettent pas d’établir la mauvaise foi de Monsieur [N] [P] qui se prévalait d’une mauvaise exécution du contrat.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation du marché objet du devis signé le 25 mai 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [N] [P], à la date du présent jugement.
L’exercice de l’action en résiliation oblige son titulaire à dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. Au regard du rapport d’expertise protection juridique du 20 juillet 2023, mentionnant que les travaux d’aménagement de l’allée principale et de réalisation d’un revêtement sous carport ont été exécutés avec en sus la mise en place d’une rehausse de regard et qu’en revanche, s’agissant de la réalisation d’une clôture en gabion brise vue, les travaux ont été exécutés partiellement, les fondations étant réalisées à 100 %, la structure de brise vue en gabion de 170 cm à 90 % et le remplissage des gabions à 10 %, tandis que les travaux de plantation n’ont pas été réalisés et de la facture émise par la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS ensuite, il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [P] à payer à la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS la somme de 13000 € correspondant à la facture de solde de tout compte, concédée et arrêtée dans le cadre des opérations amiables, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de réception de la mise en demeure recommandée.
La demande principale de la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS étant accueillie, les demandes aux fins d’expertise avant dire droit et de dommages et intérêts seront rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [P] qui succombe sera condamné à payer à la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat tenant au marché objet du devis signé le 25 mai 2022 entre Monsieur [N] [P] et la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS aux torts exclusifs de Monsieur [N] [P] à la date du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS la somme de 13000€ correspondant à la facture de solde de tout compte, concédée et arrêtée dans le cadre des opérations amiables, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, jusqu’à parfait paiement.
REJETTE les demandes aux fins d’expertise avant dire droit et de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la SARL LA CHARMILLE AMENAGEMENT ESPACES VERTS la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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