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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 31 mars 2026, n° 22/09021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Mars 2026
N° RG 22/09021 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGKO / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[Z] [F] [J] épouse [K]
C /
[M] [Q] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Q] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gabriel VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 633
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Madame [Z] [F] [J]
à Monsieur [M] [Q] [K]
1 copie exécutoire le :
à Me Cécile BIDEAU-CAYRE, vestiaire : 1743
Me Gabriel VERSINI-BULLARA, vestiaire : 633
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête en divorce déposée le 26 octobre 2020 par Madame [Z] [F] [J],
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 octobre 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 octobre 2022 par Madame [Z] [F] [J],
DÉBOUTE Madame [Z] [F] [J] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [Z] [F] [J] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (VAR)
et de
— Monsieur [M] [Q] [K] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (RHÔNE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er mars 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [I] [B] [C] [K] [J], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (RHÔNE), et [N] [L] [C] [K] [J], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant [I] au domicile de Monsieur [M] [Q] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [Z] [F] [J] accueille l’enfant [I] et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour Madame [Z] [F] [J] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
FIXE la résidence de l’enfant [N] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie de l’école,
— pendant les vacances scolaires de Noël : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires chez la mère, et la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant [N] à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles ils accueillent les enfants [I] et [N] durant les vacances scolaires d’été, et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
chez le père : les années paires la première moitié des vacances scolaires d’été, et les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires d’été,
chez la mère : les années impaires la première moitié des vacances scolaires d’été, et les années paires la seconde moitié des vacances scolaires d’été ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Madame [Z] [F] [J] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [M] [Q] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [B] [C] [K] [J], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] [J] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [M] [Q] [K] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euors d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parties partagent par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés d'[N], après accord sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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