Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 AVRIL 2026
N° RG 24/00274 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVVK
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [U] [K]
née le 20 Mars 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
SA BPCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 401 380 472
[Localité 3]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La S.C.P. [H] [X] en la personne de Maître [H] [X], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LCMH suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Chartres le 31/08/2023, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 805 380 938, dont le siège social est [Adresse 2] à BOUTIGNY-PROUAIS (28410)
[Adresse 3] [Localité 4]
défaillant
ACTE INITIAL du 20 Novembre 2023 reçu au greffe le 04 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 prorogée au 16 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame [E]
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240,
Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL UBILEX AVOCATS, [Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [K] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4] au [Localité 5].
Elle a confié des travaux de rénovation et d’agrandissement de sa maison à la société LCMH aux termes d’un devis n° 19-02-25 établi le 20 février 2019 et accepté le
24 février 2019.
Le chantier va commencer en juillet 2019 et rencontrer rapidement des difficultés, les travaux réalisés présentant des désordres.
C’est dans ces conditions que Madame [K] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles, statuant en la forme des référés, aux fins de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des parties en cause. Par une ordonnance en date du 16 décembre 2021, Monsieur [P] [C] a été désigné et il a achevé sa mission le 18 juin 2023.
La société LCMH a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement du tribunal de commerce de Chartres du 31 août 2023.
Par actes en date du 20 et 29 novembre 2023, Madame [K] a assigné la SCP [H] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société LCMH et l’assureur de celle-ci, la société BPCE IARD, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 identiques en leurs demandes aux conclusions signifiées à la partie défaillante le
21 octobre 2024, Madame [K] demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— homologuer le rapport de Monsieur [C],
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LCMH représentée par son liquidateur la SCP [H] [X], à la somme de 34.321,06 € au titre des dommages matériels,
— condamner la société BPCE IARD à garantir la société LCMH et à régler la somme de 34.321,06 € au titre des travaux réparatoires, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LCMH représentée par son liquidateur la SCP [H] [X], sa créance à la somme de 10.000 € au titre du dommage matériel lié à la perte d’assurance dommages ouvrage,
— condamner la société BPCE IARD à garantir la société LCMH et à régler la somme de 10.000 € à ce titre,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LCMH, représentée par son liquidateur la SCP [H] [X], sa créance à la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société BPCE IARD à garantir son assurée et à régler la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement, au titre des travaux réparatoires,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance à la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral,
— condamner la société BPCE IARD à garantir son assurée et à régler la somme de 1.5000 € au titre du préjudice moral,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance à la somme de 5.731,00 € au titre du trop perçu par la société LCMH,
— condamner la société BPCE IARD à régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, s’élevant à la somme de 7.818,02 €, dont distraction au profit de la SELARL UBILEX avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la société BPCE IARD demande au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 279-0 bis du code général des impôts, de bien vouloir:
— la recevoir en ses conclusions,
A titre principal
— débouter madame [U] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
— débouter toute partie d’une demande plus ample ou contraire ;
A titre infiniment subsidiaire
— limiter toute condamnation à la somme de 25.901,15 euros ;
— débouter toute partie d’une demande plus ample ou contraire ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et ceux d’une éventuelle exécution forcée, dont distraction au bénéfice des avocats.
La SCP [H] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société LCMH, n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision est réputée contradictoire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée 4 février 2025, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 09 avril 2026 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du même code fait peser sur chaque partie la charge de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que le tribunal n’a pas à se prononcer sur les demandes de “dire” ou “juger” et les demandes tendant à une constatation qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile auxquelles il ne sera donc pas répondu dans le dispositif.
De même le tribunal n’étant pas lié par les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, en application de l’article 246 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’homologuer.
Sur la réception des travaux
— Madame [K] fait valoir que les travaux ont été réceptionnés et ce, de façon non équivoque. Elle souligne que sa volonté de réceptionner se déduit de sa prise de possession immédiate de l’ouvrage et du paiement du chantier à hauteur de 90 %, la seule partie non payée correspondant au ravalement non exécuté. Enfin, s’il n’existe pas de procès-verbal de réception, elle précise que ce n’est que du fait de la société LCMH.
— La société BPCE IARD fait valoir l’absence de réception. Elle relève que la société LCMH a abandonné le chantier, que Madame [K] n’a pas réglé le solde du marché. Elle constate que l’expert judiciaire a relevé que les travaux n’étaient pas achevés.
****
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, Madame [K] a confié à la société LCMH des travaux de rénovation et d’agrandissement de sa maison aux termes d’un devis n° 19-02-25 établi le 20 février 2019 et accepté le 24 février 2019 pour un montant de 117.710 € H.T, soit 137.277 € TTC.
Les travaux ont commencé en juillet 2019. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [K] précise que si le gros des travaux s’est terminé au début du mois de mars 2020, elle a rencontré des problèmes avec l’évacuation des eaux de cuisine à cette période et la société LCMH n’est pas venue. Il est également fait état d’une intervention de la société LCMH en mai pour repositionner les tuiles sur une partie de la toiture et courant juin pour refaire le carrelage du séjour. De plus, il apparaît que le ravalement n’a pas été réalisé et, qu’à compter de juin 2020, malgré les relances de la cliente, la société LCMH n’a plus donné signe d’activité. C’est dans ces conditions que Madame [K] a fait intervenir un expert technique dès le mois de septembre 2020.
S’agissant du paiement du marché, Madame [K] indique avoir procédé aux règlements suivants :
24/02/2019, chèque 4841583 de 20.000,00 €
06/09/2019, chèque 2344218 de 10.000,00 €
. 11/10/2019, chèque 2344225 de 28.400,00 €
. 24/10/2019, chèque 2344226 de 10.000,00 €
. 20/01/2020, chèque 2344247 de 31.238,00 €
. 17/02/2020, chèque 2344256 de 15.000,00 €
. 01/03/2020, chèque 2064854 de 24.000,00 €
Soit au total 138.638,00 €.
Le montant du marché s’élevait à la somme de 137.277 € TTC et Madame [K] indique avoir réglé en juin 2020 plus de 90 % du chantier, sans expliquer cette incohérence.
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, il a été présenté une facture acquittée de la société LCMH de 132.907,00 € et l’expert en a déduit un trop perçu de 5.731,00 €.
Dans son rapport, M. [C] précise « A ce jour, l’ensemble des travaux n’est pas totalement achevé et des reprises doivent être réalisées. Par conséquent, le chantier doit être repris et terminé dans les meilleurs délais pour ne pas affecter la solidité, la durabilité, la salubrité, l’esthétique et la pérennité du bien ».
En l’état, il ressort des éléments versés au dossier que le chantier n’a jamais été achevé. Les paiements effectués par Madame [K] et sa prise de possession des lieux ne sauraient valablement être opposés au soutien d’une réception étant, en outre relevé, qu’aucune demande de réception judiciaire n’est sollicitée.
Dans ces conditions, il convient de dire que dire que l’ouvrage n’a pas été réceptionné.
Sur la responsabilité décennale de la société LCMH
— Madame [K] recherche la responsabilité de la société sur le seul fondement décennal pour obtenir la réparation des préjudices en découlant et la garantie de l’assureur.
La société BPCE IARD s’y oppose à la demande. En toute hypothèse, elle conteste le caractère décennal des désordres.
****
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’absence de réception ne permet pas de rechercher la responsabilité décennale de la société LCMH.
Dans ces conditions, toutes les demandes indemnitaires formées par Madame [K], tant à l’encontre du mandataire liquidateur de la société LCMH que la société BPCE IARD, es qualité d’assureur décennal, seront rejetées.
Sur les comptes entre les parties
Madame [K] sollicite la fixation d’une créance de 5.731,00 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LCMH correspondant à un trop versé.
Aux termes des articles L 622-24 et suivants du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
En l’espèce, Madame [K] ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de sa créance auprès de liquidateur judiciaire de la société LCMH. En l’absence de ce préalable obligatoire et devant être relevé d’office, sa demande ne saurait être valablement examinée.
Dès lors, en l’état, la demande de Madame [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Alain CLAVIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
Déboute Madame [K] de l’ensemble de ses demandes formulées tant à l’encontre du mandataire liquidateur de la société LCMH que de la société BPCE IARD, es qualité d’assureur décennal de celle-ci,
Condamne Madame [K] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Alain CLAVIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Avis ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Référé
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Créance alimentaire ·
- Education ·
- Date
- Crédit logement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Veuve ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Malte ·
- Saisie ·
- Prescription
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Compte courant ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Charges de copropriété ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Martinique ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Décret ·
- Décès
- Habitat ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Dépense
- Loyer ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Code de commerce ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Clause ·
- Centre commercial ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.