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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 févr. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAMIEG, S.A.S. CLINIQUE NOTRE DAME, ASSOCIATION |
Texte intégral
N° minute :2026/34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D736
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [T],
demeurant 3, rue des Danubiens – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Estelle CIMARELLI, demeurant 12 Rue Gallieni – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me [O] [C], demeurant 216 Route de Neufchâtel – Bât. B – 2ème étage – 76420 BIHOREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Société CAMIEG,
demeurant 11 rue de Rosny – 93100 MONTREUIL,
non comparante et non représentée
Monsieur [S] [V], Docteur,
demeurant Clinique Notre Dame – 3, rue Paul Albert – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Yves SCHERER, demeurant 9 rue Guerrier de Dumast – 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.S. CLINIQUE NOTRE DAME, représentée par la SAS ELSAN dont le siège social est 58 bis rue de la Boétie à 75008 PARIS,
demeurant 3, rue Paul Albert – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître [J] [W] de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET [W], demeurant 9 rempart Saint Thiebault – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, demeurant 01 rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 février 2025, Madame [P] [T] a été victime d’une chute à son domicile.
Le 26/02/2025, elle a été admise au sein de La SAS CLINIQUE NOTRE DAME où le Docteur [S] [V] l’a opérée.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 décembre 2025, 10 décembre 2025 et 12 décembre 2025, Madame [P] [T] a assigné le Docteur [S] [V], la SAS CLINIQUE NOTRE DAME et la Société CAMIEG devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
DIRE ET JUGER Madame [T] recevable et bien fondée en sa demande,
Y faisant droit,
DESIGNER tel Expert inscrit près le Tribunal Judiciaire de céans qu’il plaira au Président
RESERVER les dépens dans l’attente du règlement du litige au fond,
CONSTATER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 6 janvier 2026, le Docteur [S] [V] sollicite de la Présidente du Tribunal judiciaire de céans de :
DIRE ET JUGER le Docteur [S] [V], recevable, régulier et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE, Y FAISANT DROIT,
Sur la mesure d’expertise
DONNER ACTE au Dr [V] de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés.
COMPTE TENU de ce qu’il s’agit en l’espèce d’un acte pratiqué par un Chirurgien Orthopédiste, il conviendra que l’expert désigné soit spécialisé en Chirurgie Orthopédique, et qu’il soit nommé en dehors du ressort des Cours d’Appel de Metz et de Nancy.
DIRE que l’expert désigné aura la possibilité de s’adjoindre si nécessaire le concours d’un sapiteur spécialisé dans une spécialité distincte de la sienne.
COMPLETER et PRECISER la mission d’expertise telle que sollicitée par Mme [T] ;
INVITER Mme [P] [T] à transmettre à l’expert son entier dossier médical après l’avoir sollicité auprès des praticiens et établissements de soins conformément aux dispositions de l’article L.1111-7 du code de la santé publique.
DIRE que l’expert devra ne convoquer les parties qu’après avoir réceptionné le dossier médical du demandeur, et vérifié sa diffusion contradictoire.
DIRE que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme [P] [T].
CONDAMNER M [P] [T] aux dépens.
Suivant conclusions déposées par RPVA au greffe le 13 janvier 2026, la SAS CLINIQUE NOTRE DAME sollicite de la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville de :
Donner acte à la SAS ELSAN – CLINIQUE NOTRE-DAME de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction qui est sollicitée par Madame [P] [T] mais entend formuler toutes protestations et réserves.
Si une mesure d’expertise devait être ordonnée, il conviendrait alors de compléter la mission de l‘Expert ;
Dire et juger que la consignation et le paiement des frais et honoraires dus à l’Expert seront à la charge exclusive de Madame [T].
La société CAMIEG n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, le 26 février 2025, Madame [P] [T] a subi une ostéosynthèse olécranienne plaque vissée droit. Mais elle a présenté une complication infectieuse. Le 28 mai 2025, le Docteur [F] [L] a procédé à l’ablation du matériel. De nombreuses colonies de staphylococcus aureus ont été mises en évidence. Dans ces conditions, il convient de prononcer une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée dans le cadre d’une instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [P] [T] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une expertise médicale de Madame [P] [T], opposable à l’ensemble des parties à la présente instance;
Commettons à cet effet
[I] [U]
Expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel de COLMAR aux fins de procéder comme suit;
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la CAMIEG); répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— Décrire les soins et interventions dont Mme [T] a fait l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l‘état de santé en précisant en outre un éventuel état antérieur,
— s’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapeutique,
— dire le cas échéant, quel acte medical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié,
— rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangére et extérieure au(x) lieu(x) où ont été dispensés le(s) soin(s).
— quelles sont les autres origines possible de cette infection ?
— s’agit-il de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ?
— s’agit-il d’une infection nosocomiale ?
— Réunir tous les elements permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les regles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la plaignante comme de l’évolution prévisible de celui-ci; Préciser :
— Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matiére de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée,
— si les moyens en personnel et materiel mis en muvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matiere de sécurité,
— si le patient présentait des facteurs de vulnérabilite susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
— si cette infection aurait pu survenir de toute facon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prevention (infectioncommunautaire),
— si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
— si cette infection présentait un caractere inévitable,
— si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés,
— en cas de réponse negative à cette derniere question : faire la part entre l’infection stricto sensu et les consequences du retard de diagnostic et de traitement,
— Rechercher si un quelconque manquement de nature à engager la responsabilité de la CLINIIQUE NOTRE-DAME peut etre relevée et, dans cette eventualité, de determiner les prejudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement previsibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère.
— Si une infection imputable à la CLINIQUE NOTRE-DAME devait etre relevée, il appartiendra à l‘expert de preciser si les mesures d’asepsie ont ete correctement respectees, si l’infection peut étre qualifiee de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablernent être evitée, puis distinguer lors de l‘evaluation des prejudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection a l’exclusion des sequelles imputables à l’etat initial du patient, ou a d’autres causes ou pathologies, notamment preciser si cette eventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’eviter les sequelles, et dans cette hypothese, de la chiffrer.
— en cas de retard de diagnostic, preciser si celui-ci était difficile à etablir; dans la negative, determiner si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance reelle et serieuse pour le patient d’éviter les séquelles.
— examiner la victime, Madame [P] [T] et décrire les lésions qu’il impute aux faits survenus le 26 février 2025 selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
Disons que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Disons que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 8 mois de sa saisine.
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [P] [T] qui devra consigner la somme de 1 800 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert , dans un délai de SOIXANTE JOURS à compter de la présente ordonnance auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
* la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
* la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises,
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Condamnons provisionnellement Madame [P] [T] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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