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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 août 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHJN
JUGEMENT
DU
29 Août 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
[W] [H]
Expédition délivrée le 29.08.25
— Me Karine CORROY,
Exécutoire délivré le 29.08.25
— Me Karine CORROY,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a consenti à Monsieur [W] [H] une ouverture de compte courant à usage personnel avec un découvert autorisé de 200 euros au taux de 19,17 % l’an.
Le 12 mai 2023, une LRAR et une lettre simple ont été adressées à Monsieur [W] [H] lui enjoignant de combler son débit bancaire de 6191,47 euros au plus tard le 27 mai 2023.
Ces réclamations sont demeurées vaines de sorte que le compte a été clôturé le 01er août 2023 avec un solde débiteur de 6332,13 euros.
Suivant contrat daté des 16 et 17 juin 2021, la Caisse d’Epargne a signé avec la SAS MCS & Associés un contrat cadre de cessions mensuelles de portefeuille de créance et celle détenue à l’encontre de Monsieur [W] [H] a été cédée le 05 septembre 2023.
Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [W] [H] par LRAR le 27 mai 2024 distribuée le 30 mai 2024. La SAS MCS & Associés le mettait à cette occasion en demeure de payer la somme de 6332,13 euros.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2025, la SAS MCS & Associés a attrait Monsieur [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6332,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 capitalisés ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi contradictoire lors du premier appel du dossier à l’audience du 31 mars 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, la SAS MCS & Associés a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a fait valoir que la dette est établie et que Monsieur [W] [H] n’a effectué aucun paiement malgré les mises en demeure.
Monsieur [W] [H] n’a pas comparu. Il a adressé un courriel le 30 juin 2025 indiquant qu’il avait été présent à l’audience du 31 mars 2025, qu’il avait des éléments nouveaux qu’il avait présentés à l’audience du 31 mars 2025, qu’il avait bien noté le renvoi à une audience « mi-juin » mais qu’il attendait une convocation, ce qui explique son absence. Il a sollicité une réouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande de réouverture des débats
Lors de l’audience du 31 mars 2025, à laquelle Monsieur [W] [H] était présent, il lui avait été bien indiqué que l’affaire était renvoyée à 16 juin 2025 à 13h30 dans la même salle d’audience et qu’aucune convocation papier ne lui serait adressée. Il est du devoir des parties d’être diligentes et la juridiction ne peut se fonder considérer l’oubli ou l’incompréhension du défendeur comme un motif justifiant une réouverture des débats. Sa demande sera donc rejetée.
2) Sur la demande au titre du solde du compte courant
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les sommes dues, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment la convention d’ouverture du compte, l’historique des opérations et le décompte du 22 janvier 2025, que le découvert autorisé a été irrémédiablement dépassé à compter du 07 février 2023, que la partie demanderesse a bien agi dans le délai de 2 ans de sorte que la forclusion n’est pas encourue et que Monsieur [W] [H] était redevable de la somme de 6332,13 euros au moment de la clôture de son compte.
Le point de départ des intérêts moratoires débutera au 22 janvier 2025, date choisie par la partie demanderesse alors qu’elle aurait également pu se prévaloir de mises en demeure antérieures.
Monsieur [W] [H] sera donc condamné à payer à la SAS MCS & Associés la somme de 6332,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation ou des opérations assimilées comme en l’espèce, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Enfin, Monsieur [W] [H] sera condamné à payer à la société MCS & Associés la somme de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats de Monsieur [W] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la société MCS & Associés, venant aux droits de la Caisse d’Epargne des Hauts-de-France, la somme de 6332,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société MCS & Associés du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la société MCS & Associés la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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