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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er oct. 2025, n° 25/04426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/04426
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NFE
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pascal KOERFER, avocat plaidant et par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0378
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Z] épouse [E]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non représenté
Décision du 01 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 25/04426 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NFE
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025, prorogé au 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [R] et [V] [Z] sont propriétaires indivis par moitié des biens suivants:
le lot 36 dépendant d’une copropriété sise aux [Localité 5],les lots 734, 791 et 1316 d’une copropriété sise à [Localité 14] lot 14 dépendant d’une copropriété sise à Parisun terrain avec maison à [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, [B] [R] a assigné [V] [Z] devant le président de ce tribunal à l’audience du 4 juin 2025 aux fins de:
l’autoriser à vendre les biens indivis,ordonner l’exécution provisoire.
Assignée par procès-verbal de remise à étude, [V] [Z] n’a pas comparu.
A l’audience, [B] [R] a exposé oralement les moyens figurant dans son assignation.
A l’issue des débats, le demandeur a été informé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le juge rédacteur ayant été souffrant, le délibéré a été prorogé au 01 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrée par [B] [R] le 4 juin 2025;
Le demandeur entendu;
L’article 815–6 du code civil dispose que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Si [B] [R] se plaint du refus de [V] [Z] de vendre amiablement les biens indivis, un tel refus ne crée pas en soi une situation nécessitant une mesure urgente pour préserver l’intérêt commun.
En revanche, l’accumulation d’un passif indivis est de nature à mettre en péril l’intérêt commun en ce qu’il expose l’indivision à la saisie de ses biens par ses créanciers.
Les charges de copropriété du bien indivis sis à [Localité 11] sont impayées à hauteur de 13.298,32 euros. Aussi, les taxes foncières et d’habitation afférentes aux biens indivis solidairement dues par les indivisaires sont impayées à hauteur de 3.191 euros.
Par ailleurs, il n’est pas allégué que l’indivision dispose de liquidités ou perçoive des revenus.
L’imminence d’un arrêté de péril contre le bien sis à [Adresse 7] [Localité 9] n’est pas établie, le seul document produit émanant de la commune faisant état du bien dans les termes vagues suivants:
« Je vous alerte seulement sur l’état de votre propriété ».
Cette seule mention est insuffisante à établir des détériorations graves imposant des mesures urgentes.
En définitive, seul l’existence d’un passif de l’ordre de 16.000 euros constitue un péril pour l’indivision justifiant qu’un bien soit rapidement vendu afin de fournir à l’indivision la trésorerie suffisante pour faire face à son passif.
Il apparaît donc suffisant d’autoriser la vente d’un bien de modeste valeur pour protéger l’intérêt immédiat de l’indivision.
Aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer la valeur du bien sis aux [Localité 5].
Le bien sis à [Localité 13] a fait l’objet d’une offre d’achat au prix de 115.000 euros.
Celui sis à [Localité 11] a été estimé par un agent immobilier à 158.000 euros.
Enfin, le bien sis à [Adresse 8] a intéressé un acquéreur au prix de 17.000 euros.
La vente du bien sis à [Adresse 8] serait insuffisante à permettre un apurement du passif compte tenu des droits de mutation à acquitter. De plus, le passif est appelé à augmenter régulièrement compte tenu des charges de copropriété et des impositions à échoir.
Il convient donc d’autoriser la vente du bien sis à [Localité 12] pour un prix net vendeur de 115.000 euros.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 481–1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:
AUTORISE [B] [R] à vendre seul au prix net vendeur minimal de 115.000 euros les bien indivis suivants:
les lots 734, 791 et 1316 d’une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 13] cadastrée section [Cadastre 6];
DÉBOUTE [B] [R] de sa demande tendant à:
ordonner l’exécution provisoire;
CONDAMNE [V] [Z] aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 11] le 01 Octobre 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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