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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 mai 2026, n° 26/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01533 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 mai 2026 à
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 mars 2026 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [J] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mai 2026 reçue et enregistrée le 09 Mai 2026 à 14 heures (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [Y]
né le 08 Juin 2001 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND en date du 03 janvier 2022 a condamné [J] [Y] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 12 mars 2026 notifiée le 12 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 16 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 10 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Mai 2026, reçue le 09 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Que l’administration justifie avoir sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités guinéennes dès le 18 décembre 2025, avoir saisi l’Unité Centrale d’Identification du Ministère de l’Intérieur et avoir effectué plusieurs relances aux fins d’obtenir le document nécessaire au retour de [J] [Y] ; qu’elle produit en outre des éléments relatifs à une demande de reprise en charge de l’intéressé par les autorités italiennes auprès desquelles [J] [Y] avait manifestement formulé une demande d’asile le 1er mars 2017, demande de reprise en charge néanmoins rejetée le 10 avril 2026 ;
Que, par ailleurs, elle justifie d’une récente relance des autorités guinéennes par courriel du 06 mai 2026.
Attendu, de plus, que la présence de [J] [Y] sur le territoire doit être considérée comme constituant une menace pour l’ordre public dans la mesure où son casier judiciaire comporte deux condamnations, notamment pour des vols par escalade dans un local d’habitation et des faits d’escroquerie ; que si ces condamnations remontent à plusieurs années (2021 et 2022), la dernière décision de condamnation en date du 3 janvier 2022 et rendue par le tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND a prononcé un emprisonnement de 8 mois et une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire à l’encontre de l’intéressé, interdiction ayant fondé la décision de placement en rétention administrative ; qu’en outre, [J] [Y] a été écroué à compter du 5 octobre 2025, la levée d’écrou étant intervenue le 12 mars 2026, soit récemment ;
Qu’en tout état de cause, [J] [Y] est manifestement démuni de tout document d’identité en cours de validité ;
Qu’enfin, les éléments exposés à l’audience s’agissant des menaces et violences auxquelles [J] [Y] et sa famille auraient été exposés en GUINEE ne sont étayés par aucun élément versé aux débats et ne peuvent en tout état de cause qu’être avancés au soutien d’une éventuelle demande de protection.
Attendu, en définitive, que la troisième prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il convient de faire droit à la requête en date du 09 Mai 2026 de la PREFECTURE DU PUY DE DÔME et de prolonger la rétention de [J] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’égard de [J] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [Y] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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