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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00685 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q5I
AFFAIRE : [P] [M], exerçant sous l’enseigne ATELIER MUGUETTE C/ [T] [B] [S] [X] veuve [N], S.A.S. [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [M], exerçant sous l’enseigne ATELIER MUGUETTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [T] [B] [S] [X] veuve [N]
née le 10 Août 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [G],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Par acte en date du 25 mars 2025, Mme [M] exerçant sous l’enseigne ATELIER MUGUETTE a assigné devant le juge des référés Mme [A] [N] aux fins de dans ses dernières conclusions de :
DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [M] formulées à l’encontre de Madame [N] sont recevables et bien fondées ;
Et, en conséquence,
CONDAMNER à titre provisionnel, Madame [N] à exécuter les travaux de reprise du dégât des eaux survenu en mars 2025 et de remise en état de son local, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER la consignation des loyers en CARPA par Madame [M] dans l’attente de la réalisation des travaux
CONDAMNER à titre provisionnel Madame [N] à payer à Madame [M] la somme de 9.600 € en indemnisation de son préjudice de jouissance subi à parfaire ensuite du nouveau dégât des eaux de mars 2025 ;
DEBOUTER Madame [N] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER la société [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [N] à payer à Madame [M], de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
(RG 25-685)
Au soutien de ses demandes, Mme [M] a exposé les éléments suivants :
Madame [T] [N] est propriétaire, dans son intégralité, d’un immeuble sis [Adresse 4].
Elle a confié la gestion de son bien à la société NEXITY [G].
Cet immeuble est notamment composé d’un local commercial composant le lot n°2 de la copropriété. Ce local, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, est d’une surface d’environ 50m2. Par bail dérogatoire en date du 17 juillet 2017, Madame [N] a donné à bail ce local à :
— Madame [O] [U], micro-entreprise exerçant sous l’enseigne ATELIER [U], ayant pour activité la création et restauration de vitrail,
— Madame [P] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ATELIER MUGUETTE, ayant pour activité la fabrication d’articles céramiques.
Ce bail dérogatoire a été conclu pour une durée de deux années, du 18 juillet 2017 au 17 juillet 2019.
Un renouvellement de bail dérogatoire a été accordé par Madame [N] à Mesdames [M] et [U] pour une durée d’un an, soit du 18 juillet 2019 au 17 juillet 2020.
Dans la continuité, Madame [N] a conclu un bail commercial classique avec Mesdames [U] et [M] en date du 9 juillet 2020.
Le bail a été conclu pour neuf années entières et consécutives, du 18 juillet 2020 au 17 juillet 2029.
Le loyer annuel a été fixé à hauteur de 8.500 € hors taxes, hors charges.
Depuis le 1 er avril 2023, seule Madame [M] occupe le local commercial ce qui a été régularisé par avenant.
En 2017, Madame [M] a déclaré un dégât des eaux auprès de son assureur, avec un constat
amiable réalisé avec la société PLANET [F], locataire du local voisin, local dont Madame [N] est également propriétaire. Madame [N] a mandaté, par l’intermédiaire de son assureur, la société ALLIANZ, la société HYDROTECH afin de mener des opérations de recherche de fuite.
Le rapport de la société HYDROTECH intervenu plus d’un an et demi après la déclaration du sinistre, en date du 11 juillet 2019, a mis en avant :
— des infiltrations par les joints de faïence de la salle de plonge mitoyenne de la société PLANET
[F],
— une rupture d’étanchéité sous les plinthes en carrelage de la plonge et de la salle de
préparation du local de la société PLANET [F].
Des travaux ont été réalisés dans le local de la société PLANET [F] ensuite du dépôt de ce rapport, ils n’ont néanmoins pas permis de remédier aux problèmes d’humidité rencontrés dans le local de Madame [M]. Aussi, la société HYDROTECH a réalisé de nouvelles opérations de recherche de fuite.
Il a été constaté la persistance des fuites et identifié leurs origines, à savoir, :
— un défaut d’étanchéité de la salle de plonge et d’un défaut d’étanchéité du laboratoire de préparation du restaurant PLANET [F],
— une absence d’étanchéité du récolteur principal du réseau d’eaux pluviales localisé dans la cour privative.
Les travaux d’étanchéité dans la salle de plonge de la société PLANET [F] ont été réalisés en 2023, date à laquelle les infiltrations d’eau ont cessé dans le local de Madame [M].
Ce local de Madame [M] pouvait et devait être enfin remis en état plus de 6 ans après la survenance du dégât des eaux de 2017.
Pendant toute cette période, soit pendant 6 années, Madame [M] a subi les infiltrations d’eau, l’humidité et la dégradation des murs de son local ensuite de ce dégât des eaux.
Elle a néanmoins continué à régler son loyer, sans bénéficier du moindre geste de la part de sa bailleresse.
Parallèlement à ce sinistre de dégât des eaux et par courriel en date du 17 février 2024, Madame
[M] a alerté la société NEXITY [G] sur l’état délabré du mur extérieur du local côté cour, composé notamment de bois et de carton et sur la tentative de vol par effraction qu’elle avait subie et la dégradation du mur consécutive. Mme [M] a transmis des devis pour les travaux concernant le mur.
Concernant le mur extérieur côté cour du local, la société NEXITY [G] confirmait sa prise en charge des travaux et leur réalisation au même moment que les travaux de remise en état du local.
Madame [N] a été mise en demeure de prendre en charge :
— le coût de réfaction du mur intérieur du local en supportant le coût de la pose d’un placo sur
rail, la société DUMAS refusant de reprendre uniquement les dégâts en peignant directement ce mur,
— le coût de reprise du mur de la cour intérieur suivant devis DUMAS en date du 17 avril 2024
transmis le 27 juin dernier,
— à titre de dédommagement pour le trouble de jouissance subi, le coût des travaux électriques devisés par la société EG2P concernant les aménagements électriques nécessités par la pose du placoplâtre sur rail et concernant la remise en conformité de l’éclairage électrique suivant devis joints.
Par acte en date du 22 juillet 2025, Mme [X] veuve [N] a assigné en référé la SAS [G] afin de la relever et garantir de toute condamnation en sollicitant la jonction des dossiers (RG25-1691).
Les deux dossiers ont été joints.
Par dernières conclusions Mme [N] a demandé de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [M] de sa demande de remise en état du mur du local, comme se heurtant à une contestation sérieuse puisque ce dernier a déjà été réparé,
DEBOUTER Madame [M] de sa demande de reprise du dégât des eaux, comme se heurtant à une contestation sérieuse puisque ce dernier a déjà été réparé,
DEBOUTER Madame [M] de sa demande de consignation des loyers comme se heurtant à une contestation sérieuse,
DEBOUTER Madame [M] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance comme se heurtant à une contestation sérieuse,
DEBOUTER Madame [M] de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens à l’encontre de Madame [N],
CONDAMNER Madame [M] à verser la somme de 5 000 € à Madame [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
DECLARER recevable et bien fondé en son appel en cause Madame [N], à l’encontre
de la société [G],
REDUIRE à de plus justes proportions la demande de préjudice de jouissance émise par Madame [M],
CONDAMNER la société [G] à relever et garantir Madame [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
CONDAMNER la société [G] à verser la somme de 5 000 € à Madame [N] au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
DEBOUTER Madame [M] de toutes ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires,
DEBOUTER la société [G] de toutes ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires,
CONDAMNER la société [G] à relever et garantir Madame [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
CONDAMNER qui de droit à verser la somme de 5 000 € à Madame [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions la société [G] a sollicité que l’ensemble des demandes soient rejetées.
L’audience a eu lieu le 24 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à une audience de règlement amiable, les parties ont comparu et ont sollicité l’homologation de l’accord obtenu au cours de l’audience de règlement amiable sans audience nouvelle.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 24 février 2026 qui met un terme au litige entre les parties et de lui donner force exécutoire.
Le protocole sera joint à la présente ordonnance.
Cette homologation met fin à l’instance.
Les dépens et les frais suivront le sort que les parties leur ont conféré dans ledit protocole.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY, greffière, statuant publiquement par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé entre les parties le 24 février 2026 qui met un terme au litige entre les parties ;
DONNONS force exécutoire à ce protocole d’accord ;
DISONS que le protocole sera joint à la présente ordonnance ;
DISONS que les dépens et les frais suivront le sort que les parties leur ont conféré dans ledit protocole ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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