Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 18 août 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/00158
JUGEMENT
du
18 Août 2025
53B
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7HJ
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [B] [T] [N]
Le :
copies exécutoires
à Me Philippe ROCHEFORT
à
copies certifiées conformes
à Me Philippe ROCHEFORT
à Monsieur [Z] [B] [T] [N],
JUGEMENT du 18 août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le lundi 30 juin 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 097 902
Dont le siège social est [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
DEMANDERESSE représentée par Me Philippe ROCHEFORT, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [Z] [B] [T] [N],
Né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
DEFENDEUR non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à monsieur [Z] [N] un prêt personnel d’un montant de 5.000 €, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 8,64 % l’an.
Ce prêt était remboursable en 60 mensualités d’un montant de 54,17 € pour les 6 premières échéances et de 109,60 € pour les 54 échéances suivantes hors assurance.
En raison d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure monsieur [Z] [N] de régulariser la situation en réglant la somme de 302,10 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme par courrier en date du 16 décembre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice du 07 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné monsieur [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cognac aux fins d’obtenir sa condamnation au visa notamment de l’article L. 312-39 du code de la consommation à lui payer les sommes de :
— 4.269,55 € assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8,64 % à compter du 13 janvier 2004 sur la somme de 3.715,07 €,
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire, il est demandé de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation et la condamnation de [Z] [N] au paiement de la somme de 4.269,55 € assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8,64 % sur la somme de 3.715,07 € à compter de la date de l’assignation.
* *
À l’audience du 26 mai 2025, monsieur [Z] [N] a comparu. Il a sollicité un renvoi pour saisir un avocat précisant avoir déménagé après la date de la citation à [Localité 8].
À l’audience du 30 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en est remise au dossier déposé à la juridiction.
Le tribunal a soulevé d’office avant la clôture des débats divers moyens tenant notamment à la recevabilité de l’action du prêteur susceptible d’être atteinte de forclusion et à l’irrégularité du contrat de prêt, et notamment celle relative à la vérification de la solvabilité du débiteur ainsi que la régularité de la déchéance au regard du délai laissé accordé au débiteur par la mise en demeure.
Monsieur [Z] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le 18 juin 2025, il a sollicité la mise en place d’une procédure sans audience.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 30 juin 2025, il a reconnu n’avoir pas honoré ses échéances.
La décision a été mise en délibéré au 18 août 2025 par mise à disposition au greffe.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en oeuvre d’une procédure sans audience
Aux termes de l’article 828 du code de procédure civile,
“À tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire.
Le juge peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande”.
En application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire :
“Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande”.
Il s’ensuit que la mise en oeuvre d’une procédure sans audience requiert l’accord de l’ensemble des parties. Or, le conseil de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a indiqué à l’audience du 30 juin 2025 s’y opposer.
Dès lors, la demande aux fins de mise en place d’une procédure sans audience présentée par monsieur [Z] [N] ne peut qu’être rejetée.
Sur la forclusion
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation
“Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier incident de paiement est intervenu au mois d’octobre 2023.
L’acte introductif a été délivré le 07 janvier 2025 soit dans le délai de deux ans après le premier incident non régularisé.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile,
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fonde sa demande en remboursement anticipé en invoquant le bénéfice de la déchéance du terme prononcée à l’égard du débiteur pour solliciter le paiement de la somme de 4.269,55 euros.
En l’absence du défendeur, le tribunal doit s’assurer du bien fondé de la demande et partant de la régularité de la déchéance du terme prononcée.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation :
“Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public”.
Il résulte de l’article R 212-2 du même code :
“Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(…)
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;”.
Il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement
Par arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a jugé abusive la clause laissant un délai de 15 jours aux débiteurs pour régulariser la situation.
En l’espèce, la mise en demeure envoyée le 16 décembre 2023 à monsieur [Z] [N] lui laissait un délai de 10 jours pour régler la somme de 302,10 € sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Il s’ensuit qu’eu égard aux délais consentis, manifestement insuffisants créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, les clauses contractuelles sur le paiement anticipé en cas de défaillance de l’emprunteur doivent être considérées comme abusives et partant non écrites.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait bénéficier de la déchéance du terme pour fonder sa demande de remboursement anticipé.
Sur la demande en résolution du contrat
À titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande la résolution du contrat invoquant des manquements graves du débiteur.
Aux termes de l’article 1217 du code civil,
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution”.
En l’espèce, il est démontré plusieurs échéances impayées durant le contrat non régularisées et une cessation des règlements depuis le mois d’octobre 2023.
Cette inexécution contractuelle de monsieur [Z] [N], par sa gravité, justifie le prononcé de la résolution du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier".
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit à titre de justificatifs de la situation de monsieur [Z] [N], en sus de la fiche “renseignement” complétée au moyen des déclarations de l’intéressé, les trois derniers bulletins de paie mais rien concernant ses charges notamment les crédits afférents à son bien immobilier et de la BNP PARIBAS. S’agissant d’un crédit consenti pour un montant non négligeable de 5.000 € et au regard du crédit renouvelable par ailleurs consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de 11.000 €, la vigilance du prêteur devait être particulièrement renforcée et il ne pouvait se contenter des seules déclarations de l’emprunteur sans les corroborer par des pièces extrinsèques à la fois sur les ressources et les charges de l’intéressé.
Au surplus, en application de l’article L 312-12 du code de la consommation, le prêteur doit remettre préalablement à la conclusion du contrat de crédit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et ce en temps utile conformément à l’article 5 de la directive 2008/48. Or, il résulte des pièces remises la signature de la FIPEN le jour même de l’acceptation de l’offre sans que soit établie la date de remise effective de la FIPEN si bien qu’il n’est pas caractérisé un délai suffisant laissé au débiteur pour bénéficier d’un délai de réflexion au regard des informations précontractuelles contenues dans cette fiche.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Sur les conséquences de la résiliation et de la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [Z] [N] n’est donc tenu que du financement obtenu (5.000 €) déductions faite des paiements effectués (1.608,49 €), soit un solde de 3.391,51 € et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, même si une mise en demeure a été expédiée le 16 décembre 2023, il n’apparaît pas justifié de faire subir au débiteur l’inaction du prêteur qui a laissé courir un délai de près de 12 mois avant d’agir en limite de forclusion si bien qu’il sera retenu l’assignation comme point de départ des intérêts.
Quant à la majoration des intérêts, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [U]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Par conséquent, les intérêts courront à compter de l’assignation, date de la mise en demeure valant sommation suffisante de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [N] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise en place d’une procédure sans audience ;
DÉCLARE abusive les clauses du contrat de prêt n°08714643 relative à la déchéance du terme et partant les DÉCLARE non écrites ;
CONSTATE l’irrégularité de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°08714643 consenti à monsieur [Z] [N] le 29 mars 2022 en raison des graves manquements de ce dernier ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts sur le prêt personnel consenti à monsieur [Z] [N] le 29 mars 2022,
en conséquence,
CONDAMNE monsieur [Z] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.391,51 €, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de l’assignation,
CONDAMNE monsieur [Z] [N] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. TASSEAU S. GALLEGO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation
- Fondation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Constat
- Société générale ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Barème ·
- Charges
- Pont ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Juge ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Land ·
- Remorquage ·
- Vendeur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Renouvellement ·
- Élève ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire
- Consommation ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Militaire ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Offre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Picardie ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Enfant ·
- Couple ·
- Demande ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.