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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 23/07442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AVANSSUR, Compagnie d'assurance AVANSSUR, Compagnie, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE CNMSS, SOCIALE CNMSS, d' assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 23/07442 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YZXC
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [I] épouse [M]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DE
SECURITE
SOCIALE CNMSS, [K]
[T],
Compagnie
d’assurance
AVANSSUR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDERESSES
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE CNMSS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
Compagnie d’assurance AVANSSUR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 25 mars 2019 à [Localité 14] (92), Mme [X] [M], âgée de 40 ans, assurée auprès de la société Axa France IArd, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [K] [U], et assuré auprès de la société Avanssur, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Poursuivie devant le Tribunal Correctionnel de Nanterre après rétention de son permis de conduire, Mme [U] était condamnée du chef de blessures involontaires lors de la conduite d’un véhicule à moteur, et sous un état alcoolique caractérisé.
Mme [X] [M] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [L] et [P] dont les conclusions en date du 19/01/2020 sont les suivantes :
— blessures subies :
* contracture paravertébrale haute
* le 07/06/2019, l’IRM a montré une discopathie C5-C6 avec protrusion médiane, en lien avec l’accident
— Déficit fonctionnel temporaire au taux de 25% du 25 mars au 10 avril 2019
— Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 11 avril au 25 septembre 2019
— Déficit fonctionnel permanent : 3% au regard de la diminution de la mobilité du rachis
cervical et douleurs séquellaires.
— Souffrances endurées : 2/7
— Préjudice d’agrément : elle a décrit une gêne à la pratique de la natation
— Assistance par tierce personne : 1 h par jour du 25 mars 2019 au 11 avril 2019 pour
aide aux tâches ménagères quotidiennes.
— Consolidation : 25/09/2019.
Au vu de ce rapport, Mme [X] [M], par actes d’huissier en date du 29/06/2021 et du 1er/10/2021, a assigné la société Avanssur, l’Agent judiciaire du Trésor, et Mme [U], en présence de la caisse nationale militaire de Sécurité Sociale devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Le 14/03/2023 Mme [X] [M] a demandé que l’affaire soit rétablie au rôle.
Mme [X] [M] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation in solidum de Mme [U] et de la société Avanssur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 12/12/2023, la société Avanssur offre :
demandes
offres
tierce personne avant consolidation
324 euros
288 euros
frais divers
1 320 euros
accord
déficit fonctionnel temporaire
585,40 euros
535 euros
déficit fonctionnel permanent
4 500 euros
3 900 euros
souffrances endurées
3 800 euros
2 500 euros
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
réduire
L’Agent Judiciaire de l’Etat a fait connaître sa créance, laquelle s’élève à la somme de 71,17€.
Bien que régulièrement assignées, ni la caisse nationale militaire de Sécurité Sociale, ni Mme [K] [U] n’ont constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19/12/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de Mme [X] [M] n’est pas discuté par la société Avanssur qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [X] [M]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [X] [M], âgée de 40 ans et exerçant la profession de Gendarme lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [X] [M] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 71,17 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
Mme [X] [M] sollicite la somme de 1 320 euros au titre des frais divers (assistance à expertise).
La société Avanssur accepte de régler cette somme. Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 320 euros.
— [Localité 13] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [X] [M] sollicite une somme de 324 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société Avanssur offre une somme de 288 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d’ 1 heure par jour pendant 18 jours.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [X] [M] la somme de 324 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [X] [M] sollicite une somme de 585,40 euros.
La société Avanssur offre une somme de 535 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par Mme [X] [M], sur la base d’une somme de 28 euros par jour, soit à la somme de 585,40 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 585,40 euros.
— Souffrances endurées
Mme [X] [M] sollicite une somme de 3 800 euros.
La société Avanssur offre une somme de 2 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les douleurs du traumatisme cervical.
Côtées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 3 800 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [X] [M] sollicite une somme de 4 500 euros.
La société Avanssur offre une somme de 3 900 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %, en considérant la diminution de la mobilité du rachis cervical et des douleurs résiduelles.
La victime étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 4 500 euros.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par La société Avanssur, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser la GHL Associés, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Avanssur au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne in solidum Mme [K] [U] et la société Avanssur à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 320 euros au titre des frais divers,
— 324 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 585,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 800 euros au titre de la souffrance endurée,
— 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne in solidum Mme [K] [U] et la société Avanssur à payer à Mme [X] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [K] [U] et la société Avanssur aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, et qui pourront être recouvrés par GHL Associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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