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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 26/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00523 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32AN
AFFAIRE : S.C.I. [G] C/ S.A.S.U. GARAGE DU 8-EME, [C] [M], [V] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [G]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SELEURL RGM, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S.U. GARAGE DU 8-EME
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [M]
né le 30 Septembre 1992 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [A]
né le 02 Avril 1992 à [Localité 2] (ALBANIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 13 Avril 2026 – Délibéré au 11 Mai 2026
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SCI [G] est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 5] à LYON (69008).
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2025, elle a donné à bail ce local à la société GARAGE DU 8-EME pour une durée de neuf années à compter du 11 avril 2025 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 16 800,00 Euros.
Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par actes des 4 et 17 juillet 2025, Monsieur [M] et Monsieur [A] se sont portés cautions solidaires au bénéfice de la société GARAGE DU 8-EME au titre du paiement des loyers, charges, réparations locatives, frais de procédure et indemnités d’occupation.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 octobre 2025, la SCI [G] a fait signifier à la société GARAGE DU 8-EME un commandement de payer la somme de 8 736,53 Euros visant la clause résolutoire qui a été dénoncé aux cautions solidaires par actes du 7 novembre 2025.
Par actes de Commissaire de Justice des 10 et 13 mars 2026, la SCI [G] a fait assigner la société GARAGE DU 8-EME, Monsieur [M] et Monsieur [A] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon auquel elle demande :
— de constater la résiliation du bail qui a été consenti à la société GARAGE DU 8-EME, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit un mois après la signification du commandement,
— d’ordonner l’expulsion de la société GARAGE DU 8-EME ainsi que tout occupant de leur chef des locaux qu’elle exploite à [Adresse 6] à [Localité 3], au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier requis à cet effet,
— de condamner solidairement la société GARAGE DU 8-EME, et Messieurs [A] et [M] à lui payer la somme provisionnelle de 9 130,43 Euros au titre des loyers et charges dus à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement visant la clause résolutoire,
— de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux loués,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 913,04 euros au titre de la clause pénale,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
En l’absence de créanciers inscrits, aucune dénonciation de la présente procédure n’a été réalisée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le Juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L 145-41 du Code de Commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Suivant de bail sous seing privé, en date du 4 juillet 2025, la SCI [G] a consenti à la société GARAGE DU 8-EME la location d’un local situé [Adresse 5] à Lyon, moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 31 octobre 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI [G] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le délai imparti.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, soit au 1er décembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, et de fixer l’indemnité d’occupation dont sera redevable la société GARAGE DU 8-EME à compter du 1er décembre 2025 au montant du loyer et des charges courantes.
Monsieur [M] et Monsieur [A] se sont valablement portés cautions solidaires par actes des 7 et 10 novembre 2025, pour l’ensemble des sommes dues par le preneur à l’égard de son bailleur en application du contrat de bail qu’ils ont également signé.
Le commandement de payer adressé à la société Garage du 8-EME le 31 octobre 2025 a été dénoncé aux cautions.
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement la société GARAGE DU 8-EME, Monsieur [M] et Monsieur [A] à payer à la SCI [G] la somme provisionnelle de 8 958,31 euros arrêtée au 1er décembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestables, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2025 sur 8 736,53 Euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Il convient de rejeter la demande de la SCI PRIVAS INVEST au titre de l’indemnité d’occupation par la société STUDIO DARDILLY dans la mesure où il n’est pas formulé une demande de provision à valoir sur cette indemnité, mais une demande de paiement de cette indemnité sur laquelle le Juge des référés ne peut se prononcer.
La demande en paiement d’une pénalité contractuelle s’analyse en une clause pénale dont l’appréciation relève du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les défendeurs qui succombent à l’instance, doivent en supporter in solidum les dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer la somme de 1 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre la SCI [G] et la société GARAGE DU 8-EME concernant le local à usage commercial situé [Adresse 5] à Lyon (69008) à la date du 1er décembre 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai et en l’absence de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société GARAGE DU 8-EME et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 5] à [Localité 4] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement la société GARAGE DU 8-EME, Monsieur [M] et Monsieur [A] à payer à la SCI [G] la somme provisionnelle de 8 958,31 euros arrêtée au 1er décembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestables, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur 8 736,53 Euros, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
REJETONS les demandes pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum la société GARAGE DU 8-EME, Monsieur [M] et Monsieur [A] à payer à la SCI [G] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum la société GARAGE DU 8-EME, Monsieur [M] et Monsieur [A] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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