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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 21/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur Dommages Ouvrage c/ Société SMABTP en qualité d'assureur de la société SARL SCANDIBOIS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance SYNDICAT DU LLOYD' S 29-87 BRIT en qualité d'assureur de la société TIMBER BUILDING CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/02991 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT37V
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 2 septembre 2025
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me MAULER
Me MENGUY
Me THORRIGNAC
Me BOCK
Me DOCEUL
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur Dommages Ouvrage
1 cours Michelet
92076 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5 place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.S. GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON
19 rue de Vienne
75801 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
Décision du 24 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/02991 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT37V
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société SARL SCANDIBOIS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325, Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT en qualité d’assureur de la société TIMBER BUILDING CONCEPT (TBC)
8 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0483
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LLOYD S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société TIMBER BUILDING CONCEPT (TBC)
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
FAITS et PROCEDURE
LA SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier à LA GRANDE MOTTE (34280), 115 et 370 allée de la Plage, la résidence OPALE 2.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société TIMBER BUILDING CONCEPT(TBC), contractant général, maître d’oeuvre et OPC jusqu’à la résiliation de son contrat le 20 octobre 2011, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
— la société SCANDIBOIS chargée du lot gros oeuvre bois assurée auprès de la SMABTP,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON, maître d’oeuvre d’exécution suite à la résiliation du contrat de la société TBC le 20 octobre 2011,
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une assurance dommages-ouvrage.
Le contrat liant la SCI LA GRANDE MOTTE POINT ZERO et la société TBC a été résilié le 20 octobre 2011.
Un état des lieux du chantier a été établi le 25 octobre 2011 au contradictoire de la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO et de la société TBC.
La SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO a alors chargé la société SCANDIBOIS d’achever les travaux du lot gros oeuvre bois.
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 octobre 2012 avec réserves.
Le 18 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires a informé la société ALLIANZ IARD de non conformités concernant l’isolement acoustique de l’immeuble au regard de l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation.
La société ALLIANZ IARD a diligenté une expertise dommages ouvrage confiée au Cabinet EXETECH à l’issue de laquelle elle a pris une position de garantie et payé au syndic de la copropriété, la société STI, une indemnité de 350 576, 83 euros par chèque du 19 octobre 2016.
C’est dans ces circonstances qu’elle a, par actes d’huissier des 3 et 17 février 2021, assigné les sociétés SYNDICAT DU LLOYD’S DE LONDRES 29-87 BRIT, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD au titre de son recours subrogatoire, en paiement devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA est intervenue volontairement à l’instance.
Par actes d’huissier des 2 décembre 2021, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a assigné devant ce même Tribunal les sociétés GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON, SOCOTEC CONSTRUCTION et SMABTP assureur de la société SCANDIBOIS en garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA irrecevables comme étant prescrites, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens en fin d’instance.
Par arrêt du 6 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris saisie d’un appel à l’encontre de cette ordonnance l’a infirmée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau à rejeté la fin de non recevoir soulevée à l’encontre des demandes de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état et devant elle.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1240, 1231-1 et 1343-2 du code civil, L.124-3 et L121-12 du code des assurances, de :
— juger ses demandes recevables,
— condamner in solidum la société SYNDICAT DU LLOYD’S DE LONDRES 29-87 BRIT, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 299 576, 13 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— condamner la société SYNDICAT DU LLOYD’S DE LONDRES 29-87 BRIT et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à lui payer la somme de 249 667, 28 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 49 908, 85 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
En toute hypothèse,
— juger que les intérêts seront capitalisés,
— débouter la société SYNDICAT DU LLOYD’S DE LONDRES 29-87 BRIT, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société AXA FRANCE IARD, la société SYNDICAT DU LLOYD’S DE LONDRES 29-87 BRIT et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1240 nouveau du code civil, 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
— déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées toutes demandes dirigées à leur encontre recherchés à tort en qualité d’assureurs de la société TBC,
En conséquence,
A titre liminaire,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA recherchée à tort en qualité d’assureur de la société TBC,
— prononcer la mise hors de cause du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT recherchée à tort en qualité d’assureur de la société TBC,
A titre principal,
— déclarer la société ALLIANZ irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de subrogation irrégulière,
A titre subsidiaire,
— débouter la société ALLIANZ de ses demandes et prononcer sa mise hors de cause,
A titre plus subsidiaire,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société NEXITY GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON, la SMABTP, assureur de la société SCANDIBOIS, la société SOCOTEC et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de toutes sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
A titre infiniment subsidiaire,
— décider que les plafonds de garantie et franchise contractuelle sont opposables à la société TBC et aux tiers,
En tout état de cause,
— condamner solidairement et/ou in solidum toutes parties succombantes à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & Associés, avocat au barreau de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, au visa notamment des articles 1240, 1346 et 1792 et suivants du code civil, L.125-1 et suivants et L.11-23 du code de la construction et de l’habitation, L.121-12, L.112-6, L.124-3 et L.242-1 du code des assurances de :
A titre principal,
— prononcer le rejet du recours subrogatoire formé par la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage en l’absence de justification de la subrogation,
— débouter la société ALLIANZ IARD de son recours subrogatoire exercé à leur encontre,
— rejeter les appels en garantie des parties formés à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que l’éventuelle condamnation pouvant être prononcée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne peut excéder la somme de 38 784, 70 euros TTC conformément à la clause limitative d’indemnité prévue aux conditions générales de la convention de contrôle technique,
— condamner in solidum la société GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON, maître d’oeuvre d’exécution, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société TBC, la SMABTP, assureur de la société SCANDIBOIS à les garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais accessoires,
En toutes hypothèses,
— rejeter les demandes de condamnations in solidum formulées à leur encontre,
— débouter les parties de leurs demandes en indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner la société ALLIANZ IARD ou toutes parties succombantes in solidum à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens avec distraction au profit de Me Caroline MENGUY, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par écritures du 10 septembre 2024, la société GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances de :
A titre principal,
— consacrer le partage de responsabilité fixé dans le cadre des opérations amiables comme suit:
* SOCOTEC : 15%
* TBC ( en tant que maître d’oeuvre) : 45 %
* TBC ( en tant qu’entreprise) : 31, 11 %
* NEXITY GEORGES V : 4, 45 %
* SCANDIBOIS : 4, 44 %
— limiter sa part de responsabilité à 4,45 %
— juger qu’elle ne saurait être tenue de la part de responsabilité imputée aux autres intervenants,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société LLOYD’INSURANCE COMPANY, assureur de la société TBC, la SMABTP, assureur de la société SCANDIBOIS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD à la grantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD ou tout succombant à régler à la société GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Bruno THORRIGNAC, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SMABTP, assureur de la société SCANDIBOIS demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L.124-3 et L.121-12 du code des assurances, de :
— débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société TBC, la société NEXITY GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SOCOTEC et son assureur la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes sommes mises à sa charge tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est donné acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en lieu et place du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT suite à un transfert de contrats d’assurance conformément à la procédure de transfert autorisée par la High Court of Justice of England and Wales selon ordonnance du 25 novembre 2020.
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur,
La recevabilité cette action subrogatoire suppose de justifier préalablement du paiement effectif de l’indemnité en exécution du contrat d’assurance.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société TBC soulève l’irrecevabilité de l’action subrogatoire de la société ALLIANZ IARD pour les motifs suivants :
— le syndic à qui elle a payé l’indemnité n’était pas habilité à la recevoir,
— la société ALLIANZ IARD n’a pas respecté la procédure de l’article L.242-1 alinéas 8 à 10 du code des assurances et n’a pas adressé de mise en demeure préalablement à la mise en oeuvre de sa garantie,
— la société ALLIANZ IARD a de manière injustifiée pris une position de garantie alors que le maître de l’ouvrage a violé son obligation de ne pas s’immiscer dans les missions de maîtrise d’oeuvre prévue par la police d’assurance.
Les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD soutiennent également que la société ALLIANZ IARD a payé l’indemnité d’assurance au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, non habilité pour la recevoir et l’absence de mise en demeure adressée aux entreprises dans le délai de parfait achèvement.
Néanmoins, il est rappelé que l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD qui invoquent des moyens d’irrecevabilité du recours subrogatoire n’ont pas saisi le juge de la mise en état des fins de non recevoir qu’ils soulèvent devant le tribunal statuant au fond.
Celles-ci sont dès lors irrecevables.
Sur la demande d’indemnisation
La société ALLIANZ IARD dont il est établi par les pièces produites (quittance subrogative, attestation de paiement de la banque et copie du chèque) qu’elle a payé au syndic de copropriété une indemnité d’assurance de 350 576, 83 euros, exerce une action subrogatoire sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et portant atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage.
Il est relevé que les parties défenderesses invoquent quant à elles l’article L.111-11 du code de la construction et de l’habitation dans sa version alors en vigueur qui dispose que les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visées à l’article 1792-6 du code civil reproduit à l’article L.111-20-2.
Néanmoins, la société ALLIANZ IARD n’agit pas sur ce fondement et ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application de la garantie décennale si les conditions en sont réunies.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les demandes de la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article L.111-11 susvisé.
1. Sur la réception des travaux
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient que la garantie décennale de son assurée ne peut être retenue dès lors que les travaux de celle-ci n’ont pas fait l’objet d’une réception. La société ALLIANZ IARD affirme qu’ils ont été tacitement réceptionnés.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Cette disposition n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite dès lors que la partie qui l’invoque démontre une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter ce-dernier.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite.
Il est établi que jusqu’au 20 octobre 2011, la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO a confié les travaux à la société TBC en qualité de contractant général, celle-ci les ayant, à tout le moins pour partie, sous-traités à diverses entreprises dont la société SCANDIBOIS chargée de travaux relevant du lot gros oeuvre bois.
Le 20 octobre 2011, le maître de l’ouvrage a résilié le contrat de la société TBC et a contracté directement avec les entreprises en charge des divers lots, et notamment avec la société SCANDIBOIS pour achever le chantier.
Les travaux de ces entreprises ont fait l’objet d’une réception expresse, par lot, le 29 octobre 2012.
Aucune réception expresse des travaux réalisés par la société TBC n’est intervenue au moment de la résiliation de son contrat.
Néanmoins, les pièces produites montrent que la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO a résilié le contrat de la société TBC par courrier du 20 octobre 2011 pour abandon de chantier sans contester la qualité des travaux alors en cours, étant observé que l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire quelques semaines plus tard le 9 novembre 2011.
En outre, la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO et la société TBC ont, à l’occasion de la rupture de leur relation contractuelle, le 25 octobre suivant, établi un état des lieux contradictoire du chantier portant sur l’état d’avancement du chantier, listant quelques désordres (étanchéité à l’air des menuiseries extérieures à reprendre, platelage bois en toiture dégradé, calfeutrement des gaines électriques et plomberie, position des prises électriques, hauteur des poignées des menuiseries extérieures au R+2 et solidité des acrotères au R+2) et recensant le matériel laissé sur le chantier.
La SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO a confié, peu de temps après, l’achèvement des travaux aux entreprises sous-traitantes et particulièrement celui du lot gros oeuvre bois à la société SCANDIBOIS selon contrat du 26 octobre 2011.
Il n’est justifié ni d’ailleurs allégué d’aucune réclamation du maître de l’ouvrage quant aux travaux réalisés par la société TBC.
Ces éléments suffisent à démontrer qu’elle a accepté de manière non équivoque les travaux de la société TBC quand bien même ceux-ci étaient inachevés.
Il doit dès lors être considéré que ces travaux ont été tacitement réceptionnés le 25 octobre 2011 date de l’état des lieux du chantier.
2. Sur les désordres et les imputabilités
Dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage, l’expert, la société EXETECH, a fait appel au BET SERIAL qui a réalisé des mesures acoustiques d’isolement entre appartements les mercredis 26 et 27 février 2014 en journée. Sur la base de son rapport (produit aux débats) établi en mars 2014, d’un rapport du contrôleur technique Veritas réalisé le 31 janvier 2013 (non produit aux débats) et d’un rapport du 11 novembre 2013 du BET AEI , il conclut dans son rapport établi en mars 2014 et versé aux débats à une non conformité de l’isolement aux bruits aériens des locaux par rapport à l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation dans :
-10 appartements du bâtiment C (303, 304,306,307,311,313,314,315,317)
— 9 appartements du bâtiment D (401, 402, 403,404,405,407,411,412,413)
soit 19 appartements sur les 33 logements que compte au total l’ensemble immobilier.
Les valeurs relevées oscillent pour ces appartements selon le rapport du BET SERIAL entre 43 dB et 49 dB alors que l’isolement acoustique minimum requis par l’arrêté susvisé est de 53 dB.
Sur la base de ces constats, l’expert indique que le procédé d’ossature bois de marque BBS consistant à poser des planchers constitués de panneaux de bois en lamellé collé de 140 mm complété par un revêtement de sol collé sur chape liquide constitue une des solutions techniques les moins favorables concernant l’isolation acoustique et ne permet pas de répondre aux exigences d’affaiblissement acoustique. Il précise que cette faiblesse acoustique lié au mode constructif n’a pas été compensée par la constitution du complexe de revêtement de sol ni par aucun autre artifice de type faux plafond acoustique.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, seule, conteste que l’expertise dommages ouvrage sur laquelle la société ALLIANZ IARD appuie ses demandes puissent lui être opposée aux motifs que :
— ni elle ni son assurée, la société TBC n’ont été convoquées aux réunions qui ont donné lieu aux rapports d’expertise préliminaire et complémentaire du 13 janvier 2014 et du 30 septembre 2014 ni lors de la réunion au cours de laquelle le BET SERIAL a réalisé les mesures acoustiques qui fondent les conclusions de l’expert,
— l’expert a relevé lui-même une absence de consensus entre les parties sur la répartition des responsabilités.
Si le juge ne peut effectivement se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, l’expertise dommages ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II du code des assurances échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Pour les intervenants à la construction à l’encontre de qui l’expertise dommages ouvrage n’est pas contradictoire au sens de la disposition précitée, le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire pour rendre sa décision. Il ne peut cependant refuser d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il lui appartient alors de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
Il ressort des pièces du dossier que la société ALLIANZ IARD appuie ses demandes sur la seule expertise dommages ouvrage réalisée par le cabinet EXETECH. Celle-ci doit en conséquence respecter le principe du contradictoire au sens de l’article susvisé pour pouvoir être opposable à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Le premier rapport établi par la société EXETECH, rapport préliminaire du 13 janvier 2014, recense les désordres dénoncés et n’a donné lieu à aucune réunion d’expertise ni investigations technique.
Il est vrai en revanche que la société TBC et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’étaient pas présentes aux réunions des 26 et 27 février 2014 ayant donné lieu à un rapport complémentaire n°2 le 30 septembre 2014 et lors desquelles la société BET SERIAL a réalisé les mesures acoustiques dans les appartements. Il n’est pas justifié qu’elles y ont été convoquées.
Néanmoins, il est également établi et non discuté que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY était représentée par son expert, le cabinet SARETEC aux réunions organisées par la société EXETECH les 10 décembre 2014, 27 janvier 2015 et 2 février 2016 au cours desquelles ont été analysés et discuté la matéralité des désordres (sur la base des relevés de la société BET SERIAL), leur cause technique, les travaux permettant d’y remédier et les responsabilités. L’expert a en outre relevé s’agissant des non conformités à l’isolement aux bruits aériens, désordre n°2 objet de la présente instance, qu’un accord de principe avait été obtenu sur le partage de responsabilité fixé par celui-ci de la part des représentants de la société TBC (cabinet SARETEC), NEXITY GEORGES V et SCANDIBOIS, à l’exception de la société SOCOTEC.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne conteste pas avoir été destinataire de l’ensemble des rapports dommages ouvrage ainsi que du rapport du BET SERIAL qui décrit les conditions dans lesquelles les mesures acoustiques ont été réalisées.
Il en ressort que l’expertise dommages ouvrage a été conduite dans le respect du principe du contradictoire et qu’elle lui est oppoosable.
Les désordres acoustiques constatés, concernent un immeuble d’habitation, affectent plus de la moitié des appartements de l’ensemble immobilier et se manifestent par un défaut d’isolement des logements pouvant aller jusqu’à 10 db en dessous du seuil minimum requis par l’arrêté du 30 juin 1999. Ils portent ainsi atteinte à la destination de l’ouvrage et revêtent une gravité décennale.
La société TBC en qualité de contractant général chargée vis-à-vis du maître de l’ouvrage de la réalisation des travaux mais également d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète est en conséquence tenue à garantie décennale au titre des désordres acoustiques tels que précédemment établis.
Elle invoque une nouvelle fois pour s’exonérer au fond de sa responsabilité de plein droit la faute de la société ALLIANZ IARD qui aurait mobilisé à tort sa garantie alors que la société GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON également associée de la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO, maître de l’ouvrage, aurait été en réalité à la fois le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre de l’opération ce qui aurait dû faire obstacle la mise en oeuvre de la police dommages ouvrage. Néanmoins, ce faisant, elle conteste la recevabilité du recours subrogatoire et partant soulève une fin de non recevoir dont il a été précédemment démontré qu’elle était irrecevable.
En application de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Elle intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
L’article L.111-24 ajoute que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION avait notamment, selon convention de contrôle technique du 21 avril 2010, une mission PHH relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation.
Les désordres d’isolation acoustiques constatés entraient dans les aléas qu’elle avait la charge de prévenir et lui sont donc imputables. Elle est tenue à garantie décennale.
3. Sur les préjudices
La société ALLIANZ IARD sollicite paiement de la somme de 328 034, 79 euros au titre du défaut d’isolation acoustique relatif aux bruits aériens (désordre n°2) conformément au chiffrage de l’expert dommages ouvrage et détaillée comme suit :
— 2 700 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre de conception (BET SERIAL)
— 10 890 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre d’exécution (BET SERIAL)
— 298 818, 33 euros au titre des travaux de réparation y compris protection, nettoyage et état des lieux,
— 31 418 euros au titre du relogement de 19 copropriétaires
déduction faite de la somme de 15 792, 04 euros en lien avec le seul désordre n°4.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION ne discute pas du quantum de cette demande.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY conteste en revanche les postes suivants :
— le poste protection spécifique des parties communes intégré à chaque appartement pour un montant de 190 euros TTC,
— le poste “état des lieux parties privatives de type constat d’huissier”évaluée de manière forfaitaire,
— les frais de maîtrise d’oeuvre,
— les frais de relogement
L’expert dommages ouvrage préconise la pose dans les appartements affectés de désordres d’un faux plafond acoustique conformément à ce qui a été fait pour l’appartement n°402 et qui selon l’expert a permis de remédier au désordre par un gain variant de 10 à 20 db en fonction des pièces.
Il a fait appel pour l’évaluation de ces travaux à un économiste, la société ETUDES & QUANTUM qui, sur la base d’un devis n° 3829 de la société FERRER d’un montant de 212 625, 61 euros HT auquel il a ajouté pour certains appartements des frais d’intervention d’un menuisier a fixé leur montant à une somme de 266 380,75 euros HT soit 293 018, 82 euros TTC.
Ce montant, justifié, sera retenu.
S’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre ( conception et suivi des travaux), la société ETUDES & QUANTUM et l’expert ont retenu ces frais pour un montant total de 13 590 euros TTC sur la base d’un devis de la société SERIAL du 5 février 2015 produit aux débats d’un montant de 11 100 euros TTC augmenté pour inclure une visite de contrôle par appartement et non pas des visites ponctuelles aléatoires.
Compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux, ces frais qui sont nécessaires à la réparation des dommages et dont il est relevé qu’ils sont inférieurs aux honoraires habituellement pratiqués pour des missions de maîtrise d’oeuvre ( entre 8 et 10 % du montant total des travaux) seront retenus.
En revanche, il n’est pas démontré de la nécessité ni du quantum du poste protection spécifique des parties communes s’agissant de travaux en parties privatives et du poste état des lieux parties privatives. Leur coût évalué par l’expert respectivement et pour chaque appartement à 100 euros HT et 180 euros HT ne sera pas inclus dans le préjudice matériel.
Concernant les frais de relogement dans la résidence hôtelière RESIDEAL, aucune pièce n’est produite aux débats pour justifier de la nécessité d’engager de tels frais et de leur montant. La société ETUDES & QUANTUM indique avoir estimé la durée du relogement et leur coût sur la base du dossier d’expertise dommages ouvrage réalisé pour l’appartement n°402 mais ce dernier n’est pas produit aux débats. Ce préjudice insuffisamment justifié sera rejeté.
En conséquence, le préjudice matériel s’élève à la somme totale de 290 816, 78 euros déduction faite, conformément à la demande de la société ALLIANZ IARD de la somme de 15 792, 04 euros sans lien avec le désordre n°2.
4. Sur la garantie des assureurs
A l’égard des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables, la société ALLIANZ IARD exerce l’action directe dont elle dispose en application de l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ne conteste pas que sa police soit mobilisable au titre des désordres acoustiques de nature décennale. Elle sera tenue à garantie sans limites contractuelles s’agissant du préjudice matériel, garantie obligatoire.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, asssureur de la société TBC, s’oppose en revanche aux demandes formées à son encontre aux motifs qu’elle n’était pas l’assureur à la date de commencement effectif des travaux.
En application de l’article L.241-1 du code des assurances, tout constructeur participant à l’édification d’un ouvrage immobilier doit pouvoir justifier de la souscription d’une assurance RCD à l’ouverture du chantier.
Depuis un arrêté du 19 novembre 2009 entré en vigueur le 27 novembre 2009, la date d’ouverture de chantier s’entend à date unique : la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire et lorsque tel n’est pas le cas est prise en compte la date du premier ordre de service ou à défaut la date effective de commencement des travaux. Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à ce qui précède, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations
Cet arrêté s’applique aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à sa publication.
Il en résulte qu’il doit être tenu compte en l’espèce de la date de la DROC, l’arrêté susvisé étant applicable à la police souscrite par la société TBC auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à compter de sa reconduction le 31 mars 2010 conformément à l’attestation d’assurance que celle-ci produit aux débats.
Or, selon la déclaration d’ouverture du chantier du 26 août 2010 communiquée aux débats, le chantier a été ouvert le 1er septembre 2010, la correction manuscrite avec rature figurant sur ce document n’étant pas de nature à remettre en cause la pertinence de cette date, cohérente avec la date à laquelle ce document a été signé.
La garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY étant applicable aux chantiers ouverts à compter du 1er juin 2009 selon l’attestation d’assurance susvisée, elle est donc mobilisable quand bien même le contrat aurait été résilié en 2012.
Il est observé que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui invoque la date de début effectif des travaux de la société TBC ne justifie pas que cette société aurait été créée postérieurement à la DROC.
En tout état de cause, il est certain notamment au vu de l’état contradictoire du chantier du 25 octobre 2011 réalisé en présence du maître de l’ouvrage et de la société TCB que celle-ci avait commencé et bien avancé ses travaux au cours de l’année 2011 alors que la police de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY était en vigueur.
Ainsi que l’on tienne compte de la date de la DROC ou de la date de commencement effectif de ses travaux par la société TBC, la police de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est mobilisable.
Il est relevé au surplus que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne verse aucune pièce justifiant de la résiliation effective de la police le 25 juin 2012.
Elle ne produit pas plus les conditions générales et particulières du contrat d’assurance alors que l’attestation montre qu’elle garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale de son assurée. Elle est donc tenue à garantie sans limites contractuelles vis-à-vis des tiers s’agissant d’une garantie obligatoire.
Les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société TBC seront condamnées in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD la somme totale de 262 358, 12 euros, déduction faite de la part de responsabilité des sociétés GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON et SCANDIBOIS conformément à la demande de la société ALLIANZ IARD et évaluée par celle-ci, sur la base du partage de responsabilité fixé par l’expert à la somme totale de 28 458, 66 euros
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date de l’assignation valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il est relevé que la clause figurant à l’article 5 de la convention de contrôle technique limitant l’indemnité pouvant être réclamée à la société SOCOTEC CONSTRUCTION à 10 fois le montant des honoraires perçus n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle n’a vocation à être mise en oeuvre que “dans les cas où les dispositions de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables”. Or, ces dispositions sont applicables.
.
5. Sur les appels en garantie
Dans leurs rapports entre elles, les parties défenderesses dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenues in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur), au titre de leur obligation à la dette, ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Elles disposent alors de recours entre elles examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun posée par l’article 1147 ancien du code civil ou de l’article 1382 ancien du code civil selon qu’elles sont ou non liées contractuellement.
Il ressort des pièces produites que la société TBC, contractant général, était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète (conception et exécution) et a en outre elle-même mis en oeuvre une grande partie de l’ossature et des planchers litigieux.
L’expert a relevé en s’appuyant sur les comptes rendus de chantier qui lui ont été communiqués et sur le procès-verbal contradictoire de l’état du chantier au 25 octobre 2011 qu’au jour de la résiliation du contrat de la société TBC, le gros-oeuvre bois était réalisé à 100 % s’agissant du bâtiment C et à 33 % s’agissant du bâtiment D.
L’expert a conclu que le désordre provenait principalement d’un défaut de conception générale, la société TBC ayant choisi de manière inappropriée d’utiliser le procédé constructif BBS. Sa faute est démontrée.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION avait une mission relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation.
Outre les avis portés sur l’isolation acoustique au bruit de choc sans lien avec le présent litigie, elle a, dans son rapport préalable du 06 août 2010, émis, concernant l’isolement au bruit aérien entre logements superposés litigieux, un avis suspendu en notant à propos des dalles en bois des planchers “composition des planchers à préciser”.
Elle a en outre émis un avis défavorable le 13 juillet 2011 sur les planchers et leur découpe et préconisé de recouper tous les planchers reposant sur des murs mitoyens. Elle a recommandé, le 25 juin 2012 la réalisation de mesures acoustiques concernant l’isolement au bruit aérien entre logements (verticale et horizontale).
Néanmoins, l’expert indique que le recoupement des planchers, qu’il soit réalisé ou non, n’aurait apporté aucun gain en matière acoustique.
En outre, si la société SOCOTEC CONSTRUCTION a effectivement en fin de chantier attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de réaliser des mesures acoustiques, elle n’a fait aucune observation en début de chantier sur le caractère inapropprié du choix constructif de recourir au procédé BBS. Il est observé en outre que dans son rapport final, elle ne rappelle aucun des avis donnés sur l’isolation acoustique au titre des avis qui, à sa connaissance, n’auraient pas été suivis d’effet.
Sa mission n’est certes pas celle d’un maître d’oeuvre, elle n’est présente que très ponctuellement sur le chantier et n’est tenue que d’une obligation de moyens.
Sa faute n’en est pas moins, au regard des éléments susvisés, démontrée.
La société SCANDIBOIS a achevé la réalisation de l’ossature et des planchers litigieux après la résiliation du contrat de la société TBC, étant rappelé que les travaux de gros oeuvre bois étaient alors achevés à 100 % concernant le bâtiment C et à 33 % concernant le bâtiment D. Elle avait, en sa qualité d’entreprise en charge des travaux litigieux, une obligation de conseil sur l’opportunité des travaux réalisés. Elle a manqué à cette obligation. Elle a d’ailleurs reconnu sa responsabilité ayant d’ores et déjà, par la voie de son assureur, versé une indemnité à ce titre à la société ALLIANZ IARD dans le cadre de son recours. La société SMABTP, son assureur, ne conteste pas sa garantie.
La société GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution incluant le suivi des travaux, et l’assistance à réception suite à la résiliation du contrat de la société TBC. Si elle n’est intervenue qu’au stade de l’exécution des travaux, eux-même étant déjà bien avancés, elle n’a formé aucune réserve lors de la réception de ceux-ci sur le problème de l’isolation acoustique, ce d’autant que la société SOCOTEC CONSTRUCTION avait préconisé au mois de juin 2012 la réalisation de mesures acoustiques. Sa faute est démontrée.
Compte tenu des fautes et missions respectives de chacun des intervenants, le partage de responsabilité entre les intervenants s’établit comme suit :
— TBC garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 85 %
— SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 5%
— société SCANDIBOIS garantie par la SMABTP : 5%
— société GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON : 5 %
Ce partage de responsabilité s’applique sur le préjudice matériel total subi par la copropriété et évalué à la somme de 290 816, 78 euros.
Néanmoins, la condamnation des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD a été prononcée déduction faite du montant des indemnités correspondant aux parts de responsabilité des sociétés SCANDIBOIS et de la société GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON.
Ainsi, et compte tenu du partage de responsabilité précédemment fixé, les sociétés SCANDIBOIS, SMABTP son assureur et GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON ne sont redevables d’aucune somme aux sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD.
Dans leurs seuls rapports entre elles et compte tenu de la condamnation prononcée à leur encontre limitée à la somme de 262 358, 12 euros, le partage de responsabilité s’établit comme suit :
— TBC garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 94,5 %
— société SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 6,5 %
Ces parties seront condamnées à se garantir entre elles à proportion de ce partage de responsabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD, qui succombent à l’instance à titre principal, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société ALLIANZ la somme raisonnable et équitable de 4 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la société GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON d’une part et SMABTP, assureur de la société SCANDIBOIS d’autre part la somme de 1 500 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Dans leurs rapports entre elles, les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD conserveront la charge de ces frais accessoires à proportion du partage de responsabilité suivant :
— TBC garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 94,5 %
— société SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 6,5 %
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place de la société SYNDICAT DU LLOYD’S DE LONDRES 29-87 BRIT,
DIT les fins de non recevoir soulevées par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOCOTEC CONSRUCTION et la société AXA FRANCE IARD irrecevables,
En conséquence,
DECLARE le recours subrogatoire de la société ALLIANZ IARD recevable,
CONSTATE la réception tacite des travaux réalisés par la société TBC au 25 octobre 2011,
CONDAMNE in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AXA FRANCE IARD sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 262 358, 12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, au titre de son recours subrogatoire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— TBC garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 94,5 %
— société SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 6,5 %
En conséquence,
CONDAMNE les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY, d’une part et SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD d’autre part à se garantir entre elles de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal, intérêts,
DEBOUTE les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON et de la SMABTP, assureur de la société SCANDIBOIS,
CONDAMNE in solidum les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD à payer en indemnisation de leurs frais irrépétibles :
— 4 000 euros à la société ALLIANZ IARD,
— 1 500 euros à la société GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON
— 1 500 euros à la société SMABTP, assureur de la société SCANDIBOIS
DEBOUTE les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD de leurs demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles des condamnations accesssoires prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 2 septembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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