Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 févr. 2026, n° 25/10194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. ALLEA IMMO |
Texte intégral
N° RG 25/10194 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7K3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10194 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7K3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ALLEA IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 952 815 041
prise en la personne de son gérant
dont le siège social est sis, [Adresse 4],
[Localité 5]
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
Auditeur de justice : [A] [I]
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/10194 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7K3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 058-65203 souscrit par la locataire le 23 janvier 2024 et accepté par la SAS Grenke Location le 4 mai 2024, cette dernière a consenti à la SARL ALLEA IMMO une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce un « Poste T54W et 2 DECT » – fourni par la société PROXIMA, pour une durée initiale de 60 mois et moyennant le versement d’un loyer mensuel de 60 euros HT, payable trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Selon la confirmation de livraison signée de la locataire, le matériel a été livré le 23 février 2024. Une facture en date du 26 février 2024 a été adressée par la société PROXIMA à Grenke Location pour un montant de 2 941,18 euros HT.
Faisant valoir que la SARL ALLEA IMMO avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2025, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
• 216 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024,
• 3 888 euros au titre de l’indemnité de résiliation (avec application de la TVA à l’indemnité HT conformément à la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024,
• 3 327,73 euros au titre de l’indemnité de non restitution,
• 324 euros au titre de la clause pénale (10% de l’indemnité de résiliation),
• 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
• 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 1er décembre 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et s’en est remise sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale.
La SARL ALLEA IMMO, assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Grenke Location produit notamment les pièces suivantes :
— le contrat, la confirmation de livraison et la facture précités,
— la lettre de mise en demeure du 11 septembre 2024 de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, avec la copie de l’avis de réception signé portant un tampon de la poste du 26 septembre 2024,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 novembre 2024, avec la copie de l’avis de réception portant la date de présentation du 22 novembre 2024 sans signature, accompagnée d’un extrait de compte au 15 novembre 2024 visant :
* 1 rejet de prélèvement au 18/10/2024 de la somme de 216 euros, correspondant à un loyer trimestriel,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 01/01/2025 au 01/04/2029 pour un total de 3 888 euros TTC.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées par la locataire (selon mention en page 1 du contrat avant sa signature) prévoit que le contrat peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Faute de paiement du loyer trimestriel, objet du rejet de prélèvement susvisé, Grenke Location était en droit de résilier le contrat.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, [Adresse 5] SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações [Localité 6] SA aff 43/19).
Il convient dès lors de condamner la SARL ALLEA IMMO à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 216 euros au titre du loyer échu impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, cette somme portant intérêts dès sa date d’exigibilité selon l’article 8 des conditions générales acceptées,
— 3 888 euros au titre de l’indemnité de résiliation, égale aux loyers TTC restant à échoir, majoré des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date de notification de la résiliation et de mise en demeure.
S’agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l’article 12 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d’espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (2 941,18/63) X 54 = 2 773,11 euros ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d’achat en valeur HT et non TTC, comme l’a fait manifestement la demanderesse.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation. Cependant, la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l’indemnité de résiliation, de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, soit jusqu’au 30 juin 2029, et que la pénalité est quasi équivalente au prix hors taxes du matériel de téléphonie acquis par la demanderesse, alors que si elle l’avait récupéré comme prévu à l’issue de la location, il aurait eu une ancienneté de plus de 5 ans et donc une valeur bien moindre. La pénalité sera en conséquence réduite à la somme de 800 euros.
En revanche, seront rejetées :
— la demande de majoration de 10 % des loyers HT restant à échoir, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration,
— la demande au titre l’indemnité de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu de payer « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ALLEA IMMO à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
• 216 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024;
• 3 888 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 ;
• 800 euros au titre de l’indemnité de non restitution.
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ALLEA IMMO aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Nationalité
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Juridiction judiciaire ·
- Domaine public ·
- Adresses ·
- Voirie routière ·
- Exécution ·
- Sursis ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Contestation ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Expulsion ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Titre ·
- Protection ·
- Voie de fait ·
- Contentieux ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Acte notarie ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Fermages ·
- Bâtiment ·
- Exploitation ·
- Drainage
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Oeuvre ·
- In solidum ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Minorité ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Impôt ·
- Registre ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.