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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 juil. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Odile BORDIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. DIAC,
dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Odile BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [O],
demeurant 3 La Montmatière – 28160 UNVERRE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de [L] [S], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025, puis prorogée au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2021, la société Diac a consenti à Monsieur [E] [O] un crédit affecté pour financement d’un véhicule de marque RENAULT modèle Talisman 1.6 dCi 160ch energy Intens EDC pour un montant de 17 000,76 euros, remboursable au taux nominal de 3,44 %, soit un TAEG de 3,49 %, en soixante mensualités de 308,78 euros hors assurance, soit 351,28 euros avec assurance.
Le 22 juin 2021, était signé un procès-verbal de réception du bien financé par l’emprunt.
Les fonds ont été débloqués le 23 juin 2021.
Des échéances étant demeurées impayées, la société DIAC a fait assigner Monsieur [E] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit de commissaire de justice signifié à personne le 27 février 2025 aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
11 015,80 euros, avec intérêts contractuels ;800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Diac précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la société DIAC est représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [E] [O] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025, prorogé au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société DIAC, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 27 février 2025, associée aux notes d’audience.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 25 août 2023, de sorte que la demande effectuée le 27 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique dite « qualifiée », qui répond aux exigences de l’article 1367 du code civil et est obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) ; cette signature repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, un certificat de prestataire de services de certification électronique a été produit, de sorte que la signature électronique sera regardée comme une signature qualifiée. Dès lors, sa fiabilité est présumée.
En outre, la copie de la carte nationale d’identité est présentée et le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé les fonds de la banque, la régularité de la signature sera admise.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 23 juin 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 10 juin 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2.5) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 761,90 euros précisant le délai de régularisation de huit jours a bien été présentée le 23 octobre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
702,56 euros au titre des deux échéances échues impayées de septembre 2023 et octobre 2023,9 429,03 euros au titre du capital à échoir restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à un euro.
Monsieur [E] [O] sera tenu au paiement de la somme principale de 10 132,59 euros (702,56 euros + 9 429,03 euros + 1,00 euro), outre intérêts au taux contractuel de 3,44 % à compter du 31 octobre 2023, date de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société DIAC au titre de la clause pénale à un euro;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à la société DIAC la somme de dix mille cent trente-deux euros et cinquante-neuf cents (10 132,59 euros), avec intérêts au taux contractuel de 3,44 % à compter du 31 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de la société DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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