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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 15 août 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme [R] [P] – RG n°25/00613
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG : 25/00613
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJN3
Mme [R] [P]
Née le 1er octobre 2008 à [Localité 8]
Adresse : [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 15 août 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Nathalie LEDUC, juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon l’ordonnance datée du 20 mai 2025 de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service des audiences et des permanences durant la période des vacations courant du lundi 14 juillet au dimanche 31 août 2025,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [R] [P], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [R] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 4] par un arrêté du préfet de l'[Localité 3] du 20 juillet 2025 à la suite d’un certificat médical du Docteur [N] [I], médecin au Pôle Urgences du Centre hospitalier de [Localité 8], décrivant une patiente souffrant de troubles psychiques se manifestant par des troubles du comportement dans un contexte de déni des troubles avec présence d’idées suicidaires. Elle a été maintenue depuis cette date en hospitalisation complète, en dernier lieu par une décision du directeur de l’EPSMA du 23 juillet 2025.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [R] [P] a été placée en isolement à compter du 20 juillet 2025 à 23 h 06 à l’initiative du docteur [D] [T], médecin psychiatre à l’EPSMA, en raison d’un état d’agitation. Par ordonnance du 8 août 2025, le magistrat chargé du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de celle-ci pour une durée maximum de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée par les médecins au-delà du 15 août 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025 à 16 h 03.
Informé de la saisine de ce magistrat, [R] [P] a sollicité son audition lors de la notification de ses droits et a accepté d’être contacté par les moyens de communications.
La présente décision est rendue après audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L 3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par ce magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de [B] [F] en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que la précédente décision d’isolement prise à l’égard de celle-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
[R] [P] a demandé à être entendu par le juge et elle a accepté son audition par un moyen de télécommunication.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [R] [P] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [A] [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire complété le 14 août 2025, que la mesure d’isolement de [R] [P] est toujours nécessaire en raison de son état d’agitation. Il précise également qu’une personne proche, [W] [P], sa mère est informée de cette situation.
Le certificat médical rédigé le 23 juillet 2025 par le Docteur [G] [L] indique que « l’hospitalisation se déroule en dents de scie comme à son habitude. Les traits de personnalité émotionnellement labile conduisent à des menaces et mises en danger à répétition. Nous ne notons pas de symptomatologie thymique ou psychotique. La difficulté de la prise en charge se situe toujours au niveau des troubles du comportement à type auto et/ou hétéro-agressivité qui mettent en échec les projets de vie déjà essayés. L’immaturité affective et intellectuelle rendent difficile une adhésion pérenne aux soins proposées. Les troubles du comportement conduisent de manière régulière à des mise en chambre d’isolement, chambre fermée, voir contention. Des réunions pluridisciplinaires régulières ont lieu afin d’organiser un projet de vie adaptée à ses besoins. »
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme la persistance de troubles du comportement importants, d’un risque hétéro-agressif et de la persistance de risques suicidaires en mentionnant la suspension de sorties d’isolement, ayant besoin d’un cadre contenant et rassurant.
Entendue par le juge au téléphone le 15 août 2025 à 10 h 30, [R] [P] a déclaré qu’elle se sentait mieux, qu’elle n’avait plus d’idées suicidaires et qu’elle voulait sortir car elle estime que la mesure d’isolement est injuste. Elle affirme que si elle sort de l’isolement, elle prendra son traitement, aura un comportement normal et en cas de besoin, demandera l’assistance du personnel médical.
Il est précisé qu’elle sort progressivement de la chambre d’isolement lors des repas qui peuvent bien se passer comme mal se passer, tout dépend du comportement de [R] [P] qui souhaite agir à sa guise.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [R] [P] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien à compter de ce jour de la mesure d’isolement de [R] [P] par périodes de 12 heures au-delà du 15 août 2025 à 23 h 59 pour une durée maximum de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 15 août 2025.
Le magistrat
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