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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 nov. 2024, n° 24/05108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/05108
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKHA
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C. DJAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Mathieu RETORET, barreau de Paris (E 1512)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. FABEA
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
non comparante, représentée par Maître Bénédicte LITZLER, barreau de Paris (L 183)
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 août 2024 la société civile DJAS a fait assigner la société civile FABEA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 22 juillet 2024 et, par voie de conséquence, celle du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution en date du 22 juillet 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, la société civile DJAS a en outre sollicité, à titre subsidiaire, du juge de l’exécution de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris.
Au soutien de ses demandes, la société civile DJAS expose que :
— par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Paris l’a notamment condamnée à payer à la société civile FABEA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— elle a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance et l’affaire sera évoquée devant la cour d’appel de Paris le 3 décembre 2024,
— alors que la procédure d’appel est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris, le 15 juillet 2024, la société civile FABEA n’a pas hésité à diligenter une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, ouverts dans les livres de la Société Générale,
— le procès-verbal de saisie-attribution a été dressé en la forme électronique,
— la saisie-attribution a été dénoncée le 22 juillet 2024,
— le procès-verbal de saisie-attribution du 15 juillet 2024 est nul faute de respecter les prescriptions de l’article 8 de l’arrêté JUSTI233182A du 28 août 2012 modifié par l’article 1 de l’arrêté TUSC21l0672A du 7 avril 2021 prévoyant que l’acte signifié par voie électronique doit être constitué d’un ?chier au format [PDF/A], signé électroniquement par le commissaire de justice, ?chier auquel est associé un message de données qui doit reprendre les éléments essentiels de l’acte, ledit message devant être susceptible de faire l’objet d’un traitement automatisé par l’application informatique du destinataire,
— or, le procès-verbal de saisie-attribution n’est pas signé électroniquement, faute d’avoir été converti au format requis par l’arrêté du 7 avril 2021.
A l’audience du 15 octobre 2024, la société civile FABEA, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter la société civile DJAS de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société civile FABEA fait valoir que :
— le procès-verbal de saisie-attribution, signé par [X] [V], commissaire de justice, est un fichier au format PDF et a été déposé dans le coffre-fort électronique EdocSafe,
— le procès-verbal de saisie-attribution est donc valable pour respecter les règles applicables aux actes électroniques,
— en tout état de cause, la société civile DJAS ne rapporte pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée, en violation des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile,
— il s’agit de la dixième procédure intentée par la société civile DJAS à son encontre de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est parfaitement fondée.
Par note en délibéré non autorisée par le Président en date du 18 octobre 2024, la société civile DJAS a développé de nouveaux moyens à l’appui de sa demande sursis à statuer.
Toutefois, cette note en délibéré n’ayant pas été autorisée par le Président de l’audience, en violation des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, il convient de l’écarter des débats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procedures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer revêt la nature d’une exception de procédure et est donc soumise au régime juridique de cette dernière.
En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été formée à l’audience, à titre subsidiaire, alors qu’elle n’avait pas été formée aux termes de l’exploit introductif d’instance.
Ainsi, la demande sursis à statuer a été formée postérieurement aux demandes de nullité des mesures d’exécution.
La demande de sursis à statuer formée par la société civile DJAS sera donc déclarée irrecevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article L211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
L’arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre I du code de procédure civile aux huissiers de justice, modifié par l’arrêté du 7 avril 2021 dispose que l’acte signifié par voie électronique est constitué d’un fichier au format [PDF/ A], signé électroniquement par le commissaire de justice, auquel est associé un message de données qui doit reprendre les éléments essentiels de l’acte et pouvant faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Le fichier au format [PDF/ A] et le message de données sont intégrés dans [un seul flux XML], mis à la disposition du destinataire, dans un coffre-fort électronique placé sous la responsabilité de la chambre nationale des commissaires de justice.
Le dépôt dans le coffre-fort électronique du destinataire s’effectue par liaison privée et sécurisée.
Le destinataire est averti de la remise de l’acte dans son coffre-fort électronique par le moyen d’un courrier électronique ou par un message (SMS) mis en forme et expédié par le commissaire de justice à travers une plate-forme dédiée à la signification par voie électronique (dénommée « SECURACT »).
Le destinataire accède à son coffre-fort électronique par une authentification sur le mode login/mot de passe ».
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 15 juillet est un document en format PDF, signé électroniquement par Maître [X] [V], commissaire de justice.
Il porte la référence “1553-2024-01fa sous la référence du dossier ouvert à l’étude 241666-815196-477024”.
La société civile FABEA rapporte la preuve que ce document a été enregistré et déposé dans le coffre-fort électronique EdocSafe.
Ainsi, le procès-verbal de saisie-attribution est valable.
En tout état de cause, la société civile DJAS ne démontre ni même n’allègue le grief causé par l’irrégularité invoquée.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la saisie-attribution sera rejeté.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
En l’espèce, la société civile FABEA ne démontre pas la mauvaise foi de la société civile DJAS ni le préjudice qu’elle aurait subi résultant de la présente procédure.
Il convient par ailleurs de rappeler que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits, laquelle n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient de débouter la société civile FABEA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société civile DJAS sera condamnée aux dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables la demande de sursis à statuer formée par la société civile DJAS ;
Déboute la société civile DJAS de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société civile FABEA de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile DJAS aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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