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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 avr. 2026, n° 26/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Caroline LABOUNOUX
N° RG 26/01344 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CVE – Isolement
Monsieur [O] [A]
né le 28 Octobre 1989 à [Localité 1]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 13 avril 2026 à 15h02
Par, Caroline LABOUNOUX, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [O] [A] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 12 mars 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [O] [A] fait l’objet depuis le 10 avril 2026 à 9h33 ;
Vu les informations délivrées aux tiers lors de la décision de placement en isolement en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et le refus du patient de les informer des renouvellements de cette décision ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 13.04.2026, enregistrée le même jour à 9h36;
Vu l’avis du Ministère public aux termes duquel il s’en rapporte quant au renouvellement de la mesure d’isolement;
Vu l’information délivrée au patient sur son droit de saisir le juge des libertés et de la détention;
Vu le refus du patient d’être entendu par le juge;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, alors que les pièces produites évoquent un placement initial à l’isolement le 10 avril 2026 à 9h33 (ou 9h35 selon les pièces), la décision afférente qui aurait dû être motivée et prise par psychiatre n’est pas produite. En effet, seules les décisions de renouvellement de l’isolement le sont, à compter du 10 avril à 15h55. En outre, cette dernière évoque une contention levée “pour vice de procédure”, ce qui implique que le juge des libertés et de la détention a déjà statué. Cette décision n’est toutefois pas produite, et la requête évoque un premier renouvellement.
Il en résulte que la procédure est irrégulière et que l’isolement doit être levé.
A toutes fins utiles, il est également relevé que le questionnaire présenté au patient le 12 avril 2026 avant la saisine du juge des libertés et de la détention mentionne que celui-ci ne souhaite pas être entendu par le juge mais ne précise pas s’il souhaite ou non être assisté par un avocat, ni s’il a été informé de son droit d’accès à son dossier. Il est précisé plus bas que le patient est dans l’impossibilité de signer mais a compris les questions qui lui étaient posées. Dès lors, le juge se trouve dans l’impossibilité de contrôler si le patient a ou non été informé de son droit à être assisté d’un avocat et d’avoir accès à son dossier.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [O] [A] ;
Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraîne la mainlevée de la mesure de contention éventuelle ;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48h à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Caroline LABOUNOUX
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [O] [A] le 13 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 13 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Avril 2026.
Le Greffier,
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