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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 févr. 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, l' ASSOCIATION A5 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00645 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMMM
Minute :25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[W] [E], [U] [M]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE – C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [W] [E],
Monsieur [U] [M],
demeurant tous deux 10 rue Maurice Hallé – Etg 8 – Apt 41 – 28000 CHARTRES
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 05 octobre 2015 ayant pris effet le 09 octobre 2015, l’OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] un local à usage d’habitation Apt 41 situé 10 rue Maurice Hallé 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 337,52 €.
Des loyers étant demeurés impayés, C’CHARTRES HABITAT a fait signifier le 07 mai 2024 un commandement de payer la somme de 1.594,51 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
C’CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection de du Tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé pour demander sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, et d’un serrurier;
— de condamner solidairement ces derniers au paiement par provision:
— de la somme de 2.473,92 €,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges de la date de la résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— d’une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, qui comprendront le coût du (ou des) commandements.
A l’audience du 21 janvier 2025, C’CHARTRES HABITAT – représenté par son conseil – reprend en partie les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4.998,82 €, comprenant une demande de réparations locatives et précise, que les locataires ont quitté les lieux le 2 décembre 2024
Bien que convoqués le 16 septembre 2024 par acte de commissaire de justice signifié à personne concernant Monsieur [U] [M] et à domicile concernant Madame [W] [E] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défaut de comparution de Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond.
Le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de six semaines avant l’audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Eure et Loir par la voie électronique le 18 septembre 2024, soit plus de six semaiens avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action est recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat de location, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En effet, conformément à l’avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1°, dela loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 05 octobre 2015 contient une clause résolutoire (article : « 5.6 ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 mai 2024, pour la somme en principal de 1.594,51 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 juillet 2024.
En conséquence, il convient de constater que le bail est résilié depuis le 08 juillet 2024.
— sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative » et l’article 24 VII de cette même loi précise que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, l’appartement a été rendu le 2 décembre 2024, soit avant l’audience, l’examen de la suspension des effets de la clause résolutoire est donc sans objet. Il n’y a lieu de statuer sur ce chef.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le maintien de Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.
En l’espèce, C’CHARTRES HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] reste devoir la somme de 4.998,82 € à la date du 06 décembre 2024.
Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E], non comparants, n’apportent naturellement aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme de 4.998,82 €.
Cette somme comprend notamment les frais de répartions locatives, qui sont justifiés par la production de l’état des lieux sortant, qui mentionne le coût travaux de réparations fixé à la somme de 157,50 € outre l’absence de remise de badge pour un montant de 30€ .
Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement et par provision au paiement de cette somme de 4.998,82 €.
La résiliation du bail étant survenue avant la restitution de l’appartement, Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] seront également condamnés solidairement à titre provisionnelle au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation du 08 juillet 2024 jusqu’à la date du 2 décembre 2024. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé augmenté des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi. Le montant de cette indemnité est inclus dans la somme de 4.998,82 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision:
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 octobre 2015 avec prise d’effet le 09 octobre 2015, entre l’OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT et Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] concernant le local à usage d’habitation Apt 41 situé 10 rue Maurice Hallé 28000 CHARTRES sont réunies à la date du 08 juillet 2024 et que le bail est résilié à cette date ;
CONSTATONS que Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] ont volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai à la date du 2 décembre 2025;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] à payer à l’OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de la date de la résiliation jusq’au jour de la libération effective et définitive des lieux en l’espèce le 2 décembre 2024;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer révisé augmenté des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement et par provision Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] à verser à l’OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT la somme de 4.998,82 € (quatre mille neuf cent quatre vingt dix-huit euros et quatre-vingt-deux centimes) (décompte arrêté au 06 décembre 2024, incluant au prorata l’échéance décembre 2024), comprenant les loyers impayés, l’indemnité d’occupation du 08 juillet 2024 au départ des locataires outre les frais de répartions locatives pour un montant de 157,50 € outre l’absence de remise de badge pour un montant de 30€,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
DEBOUTONS l’OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi ordonnée et prononcée le 25 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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