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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/05804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [V]
Madame [P] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Magali DELATTRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05804 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DDO
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234
Madame [Z] [U] concubine [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05804 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DDO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 1997, Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [U] ont consenti à Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] un bail portant sur un logement avec cave situé [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [U] a fait délivré congé pour reprise du logement au profit de leur fille, Madame [T] [W], à effet du 31 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [U] a fait assigner Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La validation du congé pour reprise,L’expulsion de Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de lé décision, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et séquestration des biens meubles trouvés sur place,Leur condamnation solidaire à leur verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer mensuel augmenté des charges jusqu’à la libération des lieux,Leur condamnation à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [U], représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice des termes de leur assignation. Ils ont précisé être retraités et que leur fille bénéficiaire du congé reprise ne perçoit que 700 euros de revenus mensuels. Ils se sont dans ces conditions opposés à l’octroi de tout délai pour quitter les lieux.
Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] ont comparu en personne et ont dit ne pas contester la validité du congé reprise. Ils ont toutefois sollicité l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux ainsi que le rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s’il compte réellement s’y installer sans que l’on puisse lui opposer l’existence d’un autre logement disponible.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] le 1er avril 1997 pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 2 avril 2000 et en dernier lieu le 2 avril 2021pour expirer le 1er avril 2024, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 13 septembre 2023, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l’identité du repreneur, Madame [T] [W], filles des bailleurs. Il est également fait référence au motif du congé, à savoir que celle-ci « vient de se séparer de son conjoint et (qui) souhaite quitter son domicile actuel et s’installer seule ».
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation par les défendeurs tant sur sa forme que sur son caractère sérieux, est bien régulier, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 31 mars 2024.
Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er avril 2024 et il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] ont une situation professionnelle stable puisqu’ils sont tous deux salariés en CDI. Ils ont deux enfants à charge. Monsieur [Y] [V] a un revenu fiscal de référence de 15667 euros selon la fiche d’imposition établie en 2024 tandis que celui de de Madame [P] [S] est de 19755 euros. Le couple perçoit également des prestations sociales, d’un montant de 349,91 euros en août 2024. Il justifie d’une demande de logement social enregistrée le 20 février 2023 et de l’examen de leur candidature à la commission d’attribution des logements du 8 octobre 2024. Ils font aussi état de recherches de logements dans le parc privé pour des niveaux de loyers similaires à ceux dont ils s’acquittent actuellement. Toutefois, leur recherche dans le parc privé ne porte que sur des appartements de 3 à 4 pièces alors que le logement occupé n’a que deux pièces si bien qu’une telle recherche ne peut vraisemblablement pas aboutir à montant de loyers identiques et compte tenu par ailleurs du niveau des loyers à [Localité 4]. Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] ont en outre en pratique déjà bénéficié de larges délais puisque le bail est résilié depuis près de 9 mois, pour un congé en date du 13 septembre 2023. Il sera aussi observé que les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution trouveront à s’appliquer, de même que celles relatives à la trêve hivernale. Dans le même temps, la bénéficiaire du congé reprise, Madame [T] [W], fait état de revenus mensuels faibles de près de 700 euros, pour un loyer de 895 euros pour la location d’un appartement d’une pièce dans l’attente d’intégrer l’appartement propriété de ses parents.
En ces conditions, la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. En l’absence de décompte mis dans les débats à l’audience, il sera précisé dans le dispositif de la présente décision que les paiements intervenus depuis le 1er avril 2024 viendront en déduction des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] par Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [U] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 1er avril 1997 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [U] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] à verser à Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 1er avril 2024 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] à verser à la Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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