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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 3 oct. 2025, n° 25/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° : 25/112
DOSSIER N° : N° RG 25/02208 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEZ6
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
née le 12 Mars 1961 à [Localité 7] (69),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002234 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ombeline SIRAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Judith PAPAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par l’intermédiaire de son mandataire la Régie BATTIN et à compter du 06 janvier 2014, Madame [B] [X] a donné à bail à Madame [I] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel révisable de 470 euros, outre 75 euros de provision sur charge.
Par acte du 03 janvier 2014, Madame [S] [N] s’est engagée à garantir, en qualité de caution solidaire, le règlement de toutes les sommes dues par Madame [I] [G] au titre du contrat de bail, pour la durée de la location et celle de ses renouvellements.
Par acte du 06 janvier 2014, Monsieur [D] [P] s’est égaiement engagé à garantir, en qualité de caution solidaire, le règlement de toutes les sommes dues par Madame [I] [G] au titre du contrat de bail, pour la durée de la location et celle de ses renouvellements.
Madame [B] [X] est décédée le 20 juin 2020 et Madame [U] [Z] a été désignée propriétaire du bien le 28 juin 2022.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2023, Madame [U] [Z] a fait délivrer à Madame [I] [G] un commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’avoir à lui payer la somme principale de 4 705,35 euros au titre des loyers impayés au 18 décembre 2023.
Un solde locatif étant resté impayé, le bailleur a tenté une conciliation avec sa locataire mais cette dernière n’ayant pas donné suite, un constat d’échec a été dressé le 26 octobre 2023.
Par actes d’huissier des 28 et 29 février 2024, Madame [U] [Z] a fait assigner Madame [I] [G], Madame [S] [N] et Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux notamment en constat de la résiliation du contrat de bail et expulsion.
Par jugement en date du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a notamment :
— rejeté toute demande en paiement dirigée contre Monsieur [D] [P], décédé,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 février 2024,
— constaté en conséquence la résiliation du bail conclu le 06 janvier 2014 entre Madame [B] [X], aux droits de laquelle vient Madame [U] [Z], et Madame [I] [G] relatif à un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1] à compter du 24 février 2024,
— autorisé Madame [U] [Z], faute de départ volontaire, à faire procéder à l’expulsion de corps et de biens de Madame [I] [G] et à celle de tous occupants de son chef du logement sus-visé, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour cette dernière d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire de Madame [I] [G],
— déclaré valable le cautionnement de Madame [S] [N],
— condamné solidairement Madame [I] [G] et Madame [S] [N] à payer à Madame [U] [Z] :
* une somme de 942,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour le logement du 25 avril 2024 au 1er mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
* une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire,
— condamné Madame [S] [N] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 3 396,03 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges antérieurs au 24 avril 2024,
— condamné Madame [U] [Z] à payer à Madame [I] [G] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement entre elle par Madame [I] [G] et Madame [U] [Z],
— autorisé Madame [I] [G] à s’acquitter du solde par mensualités de 30 euros chacune, intérêts compris, payables au plus tard le 5 de chaque mois et ce à compter du 5 du mois suivant la signification du jugement,
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— invité Madame [U] [Z] a à communiquer à Madame [I] [G] des quittances exemptes de l’arriéré de loyer,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [I] [G] et Madame [S] [N] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le jugement sus-visé du 12 mai 2025 a été signifié à Madame [I] [G] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 juillet 2025 lui a été délivré par acte séparé du même jour.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, Madame [I] [G], représentée par son conseil, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner la suspension de la mesure d’expulsion pour une durée de 12 mois sur le fondement des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de condamner Madame [U] [Z] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, Madame [I] [G], représentée par son conseil, maintient sa demande d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
La requérante soutient les termes de sa requête et fait valoir notamment que la défenderesse est désintéressée des causes du jugement, Madame [S] [N] ayant, en sa qualité de caution, réglé la somme de 3 832,22 euros en quatre chèques suite au commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré ; qu’elle poursuit pour sa part le règlement de l’indemnité d’occuption ; qu’elle a entrepris des démarches pour se reloger mais n’a pour le moment trouvé aucun nouveau logement ; qu’âgée de 64 ans, elle est dans une situation sociale précaire ; qu’elle a retrouvé un emploi comme agent d’entretien depuis le mois de septembre 2024, mais avec des ressources très limitées, à hauteur de 800 euros environ par mois ; que son relogement n’est pas possible dans des conditions normales compte tenu de l’état du marché logement et de ses ressources ; qu’il n’y a en outre aucune urgence à ce que la bailleresse retrouve la possession du logement occupé, l’indemnité mensuelle d’occupation étant réglée.
Madame [U] [Z], représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délai formulée par Madame [I] [G] et demande la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La défenderesse soutient ses conclusions écrites et fait valoir notamment qu’elle émet des doutes sur les réelles recherches effectuées par la requérante pour trouver un nouveau logement ; qu’âgée de 96 ans, elle ne dispose que de faibles revenus et n’a pas les moyens d’entretenir le bien loué, et ce d’autant qu’elle ne perçoit qu’un faible montant d’indemnité d’occupation, celui-ci étant amputé de la part d’APL retirée en raison de son impossibilité à faire réaliser les travaux ; qu’elle a impérativement besoin de pouvoir vendre le bien immobilier afin de financer l’EHPAD qu’elle doit intégrer, étant elle-même locataire de l’appartement qu’elle occupe ; que compte tenu des échanges préalables débutés en 2023 et de la durée de la procédure, Madame [I] [G] a déjà bénéficié des plus larges délais pour se reloger ; que cette dernière est de mauvaise foi et abuse de la situation à son préjudice exclusif ; que la requérante a obtenu deux effacements successifs de ses dettes et n’a en réalité jamais eu les ressources suffisantes pour régler le montant de son loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
Par courriers électroniques et courriers reçus au greffe les 23, 24 et 25 septembre 2025, le conseil de Madame [I] [G] a adressé à la juridiction, ainsi qu’il y avait été autorisé, les justificatifs des démarches de relogement de cette dernière, soulignant que celle-ci a demandé à bénéficier d’un logement social depuis plusieurs années. Il a communiqué en outre le justificatif du paiement du mois de septembre 2025.
Par courrier électronique en réponse reçu le 24 septembre 2025, le conseil de Madame [U] [Z] a indiqué que la requérante n’avait engagé aucune nouvelle démarche depuis la décision du 12 mai 2025, n’avait fait que très peu de démarches depuis 2016 et ne justifiint pas être en incapacité de se reloger.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [I] [G], âgée de 64 ans, vit seule, sans enfant à charge.
La requérante justifie travailler en qualité d’agent de service depuis le 1er septembre 2024 moyennant un salaire mensuel de l’ordre de 700-800 euros par mois et percevoir une prime d’activité d’un montant de 332 euros.
Si Madame [I] [G] justifie avoir repris le versement des indemnités d’occupation depuis plusieurs mois, force est de constater que compte tenu de la suspension de l’APL par la CAF jusqu’à la mise en conformité du logement, seul le montant résiduel de 310,72 euros est appelé et réglé par la requérante, au lieu d’une indemnité d’occupation qui devrait s’élever à une somme avoisinant les 700 euros ainsi qu’il ressort du jugement du 12 mai 2025.
Or, il résulte du dit jugement que suite au décès de Madame [B] [X], Madame [U] [Z] n’est devenue propriétaire du bien que le 28 juin 2022, soit postérieurement au diagnostic de non-conformité du logement. La défenderesse, âgée de 96 ans, justifie percevoir des revenus modestes, son avis d’impôts sur les revenus de 2024 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 13 723 euros. Cette dernière indique qu’elle n’a pas les moyens d’entretenir le bien immobilier et qu’elle a besoin de pouvoir vendre celui-ci afin de financer l’EPHAD qu’elle doit intégrer, étant elle-même locataire de l’appartement qu’elle occupe. Elle souligne par ailleurs que la requérante ne lui permet pas la réalisation des diagnostics nécessaires à la mise en vente du bien, justifiant d’un certain nombre d’échanges afin d’obtenir des dates de la part de cette dernière pour permettre l’intervention des techniciens et Madame [I] [G] ne démontrant pas avoir finalement donné une réponse et permis ainsi la réalisation des diagnostics.
Enfin, si la requérante justifie le renouvellement de sa demande de logement social depuis plusieurs années, elle ne rapporte pas la preuve d’autres démarches effectuées pour se reloger et ce alors qu’elle a fait l’objet de deux effacements de dettes en 2021 et 2024, la principale dette dans chacun des deux dossiers étant la dette de loyer, démontrant qu’elle n’arrivait pas à assumer cette charge, et qu’il résulte du jugement du 12 mai 2025 que Madame [U] [Z] a démontré avoir tenté des négociations amiables depuis de longs mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties et de l’absence de preuve de ce que Madame [I] [G] ne pourrait se reloger dans des conditions normales depuis la reprise d’un travail, cette dernière sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Madame [I] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [I] [G] de sa demande de délai pour quitter le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] appartenant à Madame [U] [Z],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [I] [G] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
Prononcé le trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [I] [G]
Madame [U] [Z]
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