Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 nov. 2024, n° 24/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05325 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5O7
Minute N°24/00932
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Novembre 2024
Le 12 Novembre 2024
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 4 août 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 8 novembre 2024, notifié à Monsieur [Y] [I] [K] [D] le 8 novembre 2024 à 13h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [I] [K] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 11 novembre 2024 à 19h15 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 11 Novembre 2024, reçue le 11 Novembre 2024 à 16h33
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [I] [K] [D]
né le 01 Mai 2001 à YAOUNDE (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Y] [I] [K] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [Y] [I] [K] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Y] [I] [K] [D], né le 1er mai 2001 à YAOUNDE (CAMEROUN), a été placé en rétention administrative le 8 novembre 2024 à 13h30, puis transféré au centre de rétention administrative d’Olivet.
La préfecture des Côtes d’Armor a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 11 novembre 2024 à 16h33 aux fins de prolongation de sa rétention.
Monsieur [Y] [I] [K] [D] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 11 novembre 2024 à 19h15.
I – Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention et sur la requête du préfet :
Sur la procédure préalable au placement en rétention :
sur les conditions de l’interpellation :
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du Code de procédure pénale, « les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);
— qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
— qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;
— qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
— qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
En vertu de l’article L812-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
Selon l’article L812-2 du même Code, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] [K] [D] a été contrôlé le 7 novembre 2024 à 19h15 sur le fondement notamment de l’article 78-2 du CPP, dans le cadre d’une intervention en flagrance alors que, alors qu’ils patrouillaient sur un lieu connu pour être un point de vente de produits stupéfiants, des policiers remarquaient le fait qu’il faisait les cent pas, regardait dans toutes les directions et, les reconnaissant dans leur véhicule banalisé, faisait demi-tour à leur vue.
Le contrôle a fait apparaître que Monsieur [Y] [I] [K] [D] était en possession de résine de cannabis.
Il en résulte que ce contrôle est parfaitement régulier et n’est pas fondé sur les articles L812-1 et L812-2 du CESEDA, les éléments d’extranéité n’étant donc pas nécessaires et des raisons plausibles de commission d’une infraction étant présentes (présence sur un lieu d’échanges de produits stupéfiants, allers-retours inquiets, demi-tour à la vue de la police banalisée) avant même le constat de la détention de produits stupéfiants.
Sur la régularité de la requête du Préfet :
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.
La requête est signée par Monsieur François GUILLOTOU de KEREVER, préfet nommé par décret du 23 octobre 2024.
La requête est donc recevable.
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Selon l’article L731-1 du même Code, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L731-2 dispose quant à lui que l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, l’article L612-3 définit les huit cas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il indique ainsi que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Sur l’incompétence du signataire :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 8 novembre 2024 signé par Monsieur [T] COCHU, secrétaire général qui a délégation en ce sens, liée au CESEDA, au vu de l’arrêté préfectoral du 19 juin 2024.
La requête est donc recevable.
Sur l’insuffisance de motivation :
En l’espèce, quand bien même Monsieur [Y] [I] [K] [D] évoque une situation personnelle d’arrivée en France en 2015 et une situation professionnelle de l’intéressé, cette adresse, ces points ont été abordés dans la motivation de l’arrêté.
L’absence d’emploi est mentionnée sur le fondement de la première audition de Monsieur [K] [D] le 8 novembre 2024, dans laquelle il indique indique être sans emploi.
L’absence de mention plus approfondie sur son passé ne saurait constituer une insuffisance de motivation.
La décision est donc suffisamment motivée.
Sur le défaut de base légale :
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] [K] [D] indique avoir quitté la France à la suite de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 4 août 2023, et être allé en Espagne.
Il convient de constater que la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997 est antérieure au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est aujourd’hui obsolète. Ce faisant elle ajoute une condition à la loi, en disant qu’une même obligation de quitter le territoire français ne peut servir de fondement à plus de deux placements (voir en ce sens CA de Douai, 23 avril 2024, n° 24/00815).
Dès lors, le placement en rétention sur la base d’une mesure d’éloignement prévue à l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est conforme aux dispositions du code susnommé.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] [K] [D] indique dans sa contestation écrite avoir une adresse située 65 rue de Goudie à SAINT BRIEUC, ne pas être une menace pour l’ordre public et travailler depuis 2022.
La préfecture qui a pris l’arrêté de placement en rétention indique qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant, sans emploi, sans domicile fixe et qu’il ne justifie pas d’un logement stable.
Il ressort de son audition en garde-à-vue que Monsieur [Y] [I] [K] [D] a déclaré être célibataire et sans enfant, être sans profession et avoir pour adresse le 3 rue du Colombier à SAINT BRIEUC (22) chez Monsieur [B] [V], son oncle. Il précise être occupant à titre gratuit de ce logement.
Au moment de son interpellation l’intéressé, pourtant interpellé devant le 3 rue du Colombier à SAINT BRIEUC, a toutefois déclaré être sans domicile fixe.
Il déclare en outre désormais une adresse différente de celle-ci et fournit la carte d’identité d’un possible hébergeur qui n’est pas son oncle.
Puis il fournit pour l’audience une attestation d’hébergement chez Madame [P] [N] 14 rue SAINT BENOIT à SAINT BRIEUC (22).
Il en résulte qu’il n’existe pas d’erreur manifeste d’appréciation dans la motivation de la préfecture, prise avant ces derniers éléments, qui sont eux-mêmes contradictoires.
III – Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, la Préfecture a formulé en premier lieu une demande de laissez-passer consulaire le 8 novembre 2024 à 15h51.
Cette demande de laissez-passer faite dès le jour du placement en rétention constitue une diligence suffisante réalisée dans un délai raisonnable et non excessif.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
IV. Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] [K] [D] évoque avoir une adresse et un emploi. Cependant, au-delà du caractère de stabilité très relative de l’adresse donnée in fine et de l’incertitude de l’emploi qui date de 2022, il ne dispose pas d’un document de voyage valide, ce qui ne permet pas l’assignation à résidence.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet des Côtes d’Armor et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [I] [K] [D] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05325 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05327 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05325 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5O7 ;
Rejetons l’exeception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [I] [K] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 12 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [I] [K] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DES COTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
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