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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 mars 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6JG
Minute : 25/00132
ORDONNANCE
rendue le 11 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 3]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Z] [M]
née le 06 Août 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître Samantah LAROYE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Madame [Z] [M] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [Z] [M] fait l’objet, depuis un arrêté du maire de [Localité 6] d’admission provisoire en date du 02/09/2025 puis d’un arrêté d’admission du Préfet du Puy-de-Dôme en date du 03/09/2024 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 19 Février 2025 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 13/09/2024 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 19/02/2025 qu’il a constaté :”La patiente présente un état stable, on retrouve en entretien une rationalisation et une minimisation des faits ayant mené à son hsopitalisation. il n’y a pas de franc élément délirant.
Dans l’unité elle peu occasionnellement manifester une irritabilité notallement lors de ses interactions avec l’équipe soignante.
Il n’y a pas eu de trouble du comportement ou débordement majeur durant les permissions de journée et les quelques permissions de nuit mises en place.
L’acceptation de soins demeure fragile.
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 10/03/2025 qu’il a constaté que : “Patiente se montre plus apaisée, avec une amélioration du contact et une nette diminution récente de comportement inadapté et de confrontation lors de ses interactions avec les soignants.
Cette amélioration a lieu à distance des consommations de produits, qui avaient nécessité un cadre contenant et un arrêt récent des permissions sur l’extérieur.
Les permissions seules sur l’extérieur peuvent être remises en place dans ce contexte.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent méclicalernentjustifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Z] [M] a déclaré :”je me sens bien maintenant; je vais beaucoup mieux qu’à mon arrivée, j’ai eu une altercation avec une caissière; je considère que c’était un souci dû à un problème d’alcool qui date de plus de vingt ans , je suis abstinante j’ai des autorisations de sortie je suis déjà rentrée chez moi pour une nuit, je ne touche plus du tout à l’alcool. J’ai compris désormais certaines choses. A un moment les sorties ont été suspendues pour des consommations de cannabis. J’étais anxieuse, d’une certaine manière j’ai remplacé l’alcool. Je ne suis pas fière; je vous remercie de m’avoir reçu.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Attendu que pour conclure à la poursuite de l’hospitalisation complète, le docteur [V] dans son certificat susmentionné ne justifie d’aucun motif sinon que les soins sans consentement restent médicalement justifiés;
Qu’il relève que l’état de santé de la patiente s’est nettement amélioré avec un comportement plus adapté en particulier avec les soignants. Que cette amélioration a lieu à distance des consommations de produits toxiques qui avaient émaillées des autorisations de sortir; que la patiente bénéficie d’autorisation de sorties de courte durée sans que des incidents soient désormais constatés.
Attendu que dans ces conditions, les critères relatifs à l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunis ;
Qu’il convient dès lors de rejeter la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure ;que toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [Z] [M] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 5],
le 11 mars 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel au conseil ce jour
le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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