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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 23/08075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
— Maître BARBIER
— Maître BOTTE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/08075
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AMU
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
08 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P] [D], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (République Démocratique du Congo), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0042.
DÉFENDERESSE
La société GENERALI VIE, société anonyme au capital de 336.872.976 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 602 062 481, dont le siège social est [Adresse 3], société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1309.
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08075 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AMU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Monsieur [Z] [P] [D], chargé de développement auprès la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU GRAND COMMERCE (ci-après société « CIGC »), aujourd’hui en liquidation judiciaire, est en effet parti à la retraite le 1er août 2021.
Après sa retraite , il a fait liquider sans difficultés ses droits à la retraite de base, et ses pensions lui sont versées par la CARSAT Rhône-Alpes. Toutefois, il dit rencontrer des difficultés à obtenir le versement de sa pension de retraite complémentaire, auprès de la société GENERALI VIE. Ce, en dépit, de la demande en ligne du 21 mai 2021, adressée ensuite par courrier recommandé avec accusé de réception, le 4 août 2021, avec des pièces justificatives jointes au dossier, en vue de solliciter la liquidation de sa retraite complémentaire.
Au mois de septembre 2021, la société GENERALI VIE l’a seulement informé, que compte tenu de l’ancienneté du contrat souscrit par son ancien employeur, la société CIGC, elle ne parvenait pas à déterminer quel service devait traiter son dossier.
Face à l’inertie de la défenderesse, Monsieur [D] s’est rapproché de son assureur protection juridique, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, qui a adressé pour lui un courrier recommandé du 21 septembre 2021, de relance où elle enjoignait, en vain, à la société GENERALI VIE de procéder au versement de sa retraite complémentaire .
La société GENERALI VIE a, en définitive, informé la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, par mail du 15 novembre 2021, de ce qu’elle classait le dossier de Monsieur [D] sans suite, faute de « retrouver la trace » d’un contrat de retraite complémentaire, souscrit par son ancien employeur, la société CIGC, auprès d’elle et en l’absence de de réponse de la part de cette société, celle-ci ayant, en réalité été liquidée en 2016.
Monsieur [Z] [P] [D] a attrait la compagnie GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 8 juin 2023, aux fins d’obtenir le versement de sa retraite complémentaire.
Monsieur [D] dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, le 1er février 2024, sollicite du tribunal au visa des articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de déclarer sa demande recevable et fondée, en conséquence, débouter la société GENERALI VIE des siennes et la condamner à lui verser,
— les prestations dues au titre du contrat collectif effet rétroactif au 1er août 2021, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de de retraite complémentaire souscrit par son ancien employeur la société CIGC avec retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts, compte tenu de sa résistance abusive ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
En réponse, dans ses écritures récapitulatives notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la compagnie GENERALI VIE demande au tribunal de débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, ainsi qu’à lui verser 1.800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 04 décembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Pour justifier de sa qualité d’assuré, au titre du contrat d’assurance groupe de retraite complémentaire invoqué, qui aurait été souscrit auprès de la société GENERALI VIE, par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU GRAND COMMERCE, son ancien employeur, dans laquelle il a exercé en tant que salarié chargé de développement, Monsieur [D] produit un bordereau d’appel de cotisation de 2004, d’une part, ses bulletins de paie dans lesquels apparaissent des prélèvements au titre d’un contrat de prévoyance mais aussi au titre d’un contrat de retraite complémentaire, et des captures d’écran traduisant que le contrat numéro 10125, se rapporte bien à un contrat de retraite, ainsi qu’une attestation ASSEDIC mentionnant ledit contrat de retraite complémentaire, souscrit auprès de GENERALI VIE. Il prétend qu’au regard de ces éléments, sa qualité d’assuré est dûment établie et que cet organisme devra être condamné à la lui verser avec des intérêts de retard.
L’assureur fait valoir qu’il appartient à l’assuré d’établir, tant la garantie souscrite à son bénéfice, que son contenu, en vue de calculer ses droits, en application des règles relatives au droit de la preuve, et que, Monsieur [D] ne produit ni son certificat individuel d’affiliation, afin de justifier du rattachement au contrat de retraite supplémentaire que son employeur aurait souscrit auprès de la compagnie GENERALI VIE, ni les conditions générales de ce contrat. Il ne produit pas davantage les informations annuelles qu’il il aurait reçues de la part de l’assureur, en application de l’article L.132-22 du code des assurances, pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, avec l’estimation du montant probable de la rente viagère versée à l’assuré à partir de ses droits personnels.
Enfin, la compagnie défenderesse précise que le demandeur croit pouvoir justifier de l’existence de droits à liquidation de sa rente, en communiquant des bulletins de salaire, toutefois ces derniers font apparaître des cotisations perçues au titre de la retraite supplémentaire, ce n’est pas au profit de GENERALI VIE mais de l’ANEP (pour la tranche A) et CRICA (pour la tranche B) puis REUNICA à compter de décembre 2004, de sorte que les demandes de Monsieur [D] relatives à cette retraite complémentaire sont mal dirigées en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de GENERALI VIE.
La compagnie défenderesse argue de ce qu’elle ne saurait être soumise à une preuve impossible et que la recherche dans sa base informatique, à partir du numéro de contrat allégué fait ressortir :
— les polices 367101125 et 367101126, certes souscrites par la société CIGC, mais qui correspondent à des contrats de prévoyance et frais médicaux, et non à une retraite complémentaire ;
— les contrats 101125 et 101126 ont, en revanche, été souscrits respectivement par les sociétés COREMA et EPSYLON SPORT et non par la société CIGC ;
La compagnie défenderesse souligne également que si effectivement les bulletins de salaire mentionnent des cotisations au profit de GENERALI VIE, ces cotisations concernent un contrat de prévoyance numéro 367101125 et frais médicaux numéro 367101126 souscrit au profit des cadres, et en aucun cas d’un contrat de retraite supplémentaire.
Enfin, s’agissant de la numérotation du contrat, l’assureur défendeur souligne que le demandeur sollicite la liquidation de sa rente au titre d’un contrat numéro 101126, soit un numéro quasiment identique au contrat frais de santé (367101126) ce qui serait à l’origine de la méprise du demandeur.
Selon l’assureur la demande d’astreinte devra également être rejetée.
Sur ce
Il résulte de l’article 1165 du code civil, devenu 1199, que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
En application de l’article 1315 alinéa 1er, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [D] qu’il a transmis à l’appui de sa demande, pour justifier de sa qualité de contractant envers la défenderesse, et de ce qu’il aurait cotisé à cette retraite complémentaire, que ces bulletins de salaire laissent certes apparaître des cotisations perçues, au titre de la retraite complémentaire, mais non au profit de GENERALI VIE. Elles sont en effet versées au bénéfice de de l’ANEP (pour la tranche A) et du CRICA (pour la tranche B) puis REUNICA à compter de décembre 2004.
Les seules cotisations GENERALI VIE figurant sur les bulletins de paie produits, sont des cotisations relatives à la prévoyance santé, ce qui accrédite la thèse de la défenderesse, en l’absence de preuve, en l’état, du contrat de retraite complémentaire souscrit auprès d’elle, d’une confusion, dans l’esprit du demandeur, entre ces prestations complémentaires santé, et la retraite complémentaire objet de la présente instance.
Le bordereau unique d’appel de cotisation de 2004 que produit le demandeur est un bordereau à en-tête de GENERALI FRANCE, et non GENERALI VIE. Et si y apparaît le nom de la société employeur, n’y apparaît pas, en revanche, celui du demandeur. Ce document ne saurait, à lui seul justifier des demandes contre la compagnie défenderesse qui n’y est pas visée, celle-ci étant une personne morale distincte.
Et Monsieur [D] ne produit ni son certificat individuel d’affiliation, afin de justifier du rattachement au contrat de retraite complémentaire que son employeur aurait souscrit auprès de la compagnie GENERALI VIE à son bénéfice, ni les conditions générales de ce contrat.
Or, les mentions erronées de l’attestation destinée à l’ASSEDIC, dont se prévaut le demandeur, ne sauraient suffire à établir l’existence et le contenu de ce contrat de retraite complémentaire, en application des textes susvisés.
Ainsi, les demandes de Monsieur [D] relatives à cette retraite complémentaire sont mal dirigées en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de GENERALI VIE, et encourent le rejet en application de l’article 1199 du code civil.
Elles méritent également d’être rejetées en application de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, faute pour le demandeur de justifier, alors que la charge lui en incombe, tant de l’existence, que du contenu d’un contrat relatif au versement d’une retraite complémentaire, conclu avec la société GENERALI VIE, le demandeur n’étant pas même en mesure de justifier du paiement de cotisations, au bénéfice de la compagnie défenderesse à l’instance, contrairement à ce qu’il prétend.
Il en résulte que tant la demande principale contre l’assureur défendeur que la demande d’astreinte seront rejetées, faute pour le demandeur de rapporter les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, en l’état.
Sur l’action indemnitaire
L’assureur pour s’opposer à la demande du requérant au titre de la résistance abusive, argue de sa bonne foi et des démarches entreprises en vue de remettre la main sur ce contrat.
Et, la demande principale étant rejetée la demande de ce chef le sera également par voie de conséquence, le débouté suffisant à justifier du bien fondé de cette opposition au paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, et sera débouté de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En équité les demandes formées par l’assureur contre lui sur ce fondement seront rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société GENERALI VIE de ses plus amples demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] [D] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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