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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 févr. 2026, n° 25/04320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GMF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Février 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2026
N° RG 25/04320 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66ET
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
Agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille [R] [Z] [D] [N] [E] née le 06/06/2009 à [Localité 2] domliciliée à la même adresse
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le 27/02/26
À
— Me Elie ATTIA
— Me Julie MOREAU
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [C] épouse [E], en qualité de piéton, été victime d’un accident de la circulation survenu le 03 juillet 2025 à [Localité 2], impliquant le véhicule immatriculé assuré par la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES.
Madame [M] [C] épouse [E] est décédée le [Date décès 1] 2025.
Elle laisse derrière elle :
— Son mari : [U] [E]
— Sa soeur : [K] [G]
— Sa fille : [S] [W]
— Sa belle-fille : [R] [N] [E]
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 16 et 17 octobre 2025, Monsieur [U] [E], agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant légal de [R] [Z] [D] [N] [E], Madame [S] [W] et Madame [K] [G] ont assigné la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision.
A l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [U] [E], agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant légal de [R] [Z] [D] [N] [E], Madame [S] [W] et Madame [K] [G], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise afin de déterminer leurs préjudices psychologiques et de condamner la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES au paiement :
d’une provision de 8000 € chacun ;de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
En défense, la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
Limiter le montant de la provision allouée à Monsieur [U] [E] et Madame [S] [W] à la somme de 5000 € chacun ; Limiter le montant de la provision allouée à Madame [K] [G] à la somme de 3000 € ; Limiter le montant de la provision allouée à [R] [Z] [D] [N] [E] à la somme de 1000 € ; Débouter les requérants de leurs demandes de provision au titre de leurs préjudices financiers ; Débouter les requérants de leurs demandes d’expertises ; Débouter les requérants de leur demande au titre des frais irrépétibles, ou à tout le moins, en réduire le montant en de fortes proportions ; Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’organisme social ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La caisse primaire d’assurance maladie étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente décision commune et opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, seules les pièces médicales relatives à Madame [M] [C] épouse [E] sont produites aux débats.
Monsieur [U] [E], agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant légal de [R] [Z] [D] [N] [E], Madame [K] [G] et Madame [S] [W] ne démontrent pas avoir été victime d’un préjudice corporel propre, et notamment d’un préjudice psychologique, du fait du décès de Madame [M] [C] épouse [E].
Le motif légitime nécessaire à l’octroi d’une expertise n’est pas établi.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [U] [E], agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant légal de [R] [Z] [D] [N] [E], Madame [K] [G] et Madame [S] [W] sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle :
Au titre du préjudice moral
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contestable, ni contesté.
Cependant, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments présents au dossier être justement fixé à la somme de :
5000 € chacun pour Monsieur [U] [E] et Madame [S] [W] ; 3000 € pour Madame [K] [G] ; 1000 € pour Mademoiselle [R] [N] [E].
Au titre du préjudice matériel
Les requérants ne formulent aucune demande distincte au titre de leur préjudice matériel de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à faire droit aux demandes d’expertises formulées par Monsieur [U] [E], agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant légal de [R] [Z], [D] [N] [E], Madame [K] [G] et Madame [S] [W] ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [U] [E] une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [U] [E] agissant en qualité de représentant légal de [R] [Z] [D] [N] [E] une provision de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES à verser à Madame [K] [G] une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES à verser à Madame [S] [W] une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [E], agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant légal de [R] [Z] [D] [N] [E], Madame [K] [G] et Madame [S] [W] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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