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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 13 mai 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJKE
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [R], [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSES :
Mme [O] [F]
EPHAD “[Adresse 11]”
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Soutenant que M. [D] [T] décédé le [Date décès 4] 2024 serait son oncle et qu’il aurait souscrit une assurance-vie dont Mme [O] [F], aide-soignante de l’EHPAD où il résidait serait bénéficiaire, M. [V] [T] a, par actes délivrés à sa demande les 3 et 5 mars 2025, fait assigner Mme [F] et la société Crédit Agricole Nord de France notamment afin d’obtenir la suspension immédiate du versement des capitaux décès prévus au contrat d’assurance-vie n° 867 00958689760 au profit de Mme [O] [F].
L’affaire a été retenue le 22 avril 2025.
Conformément à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, représenté, M. [V] [T] demande notamment de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Predica,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— prononcer la suspension immédiate du versement des capitaux décès prévus au contrat d’assurance-vie n° 86700958689760 « Pep’s Ivoire » par la société Predica au profit de Mme [O] [F],
— ordonner la mise sous séquestre de ces capitaux jusqu’à l’issue de la procédure au fond,
— juger que le séquestre sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de six mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— débouter le Crédit Agricole de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les défenderesses aux dépens ou, à titre subsidiaire, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, représentée, la société Crédit Agricole Nord de France demande notamment de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées contre elle par M. [V] [T],
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter M. [V] [T] de ses demandes formulées contre elle,
— condamner M. [V] [T] à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [V] [T] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées déposée à l’audience, la S.A. Predica demande notamment de :
— déclarer recevable son intervention volontaire en qualité d’assureur du contrat d’assurance-vie en cause et détentrice du capital décès afférent d’un montant de 30 785,24 euros (brut de fiscalité décès),
— si le séquestre est ordonné, juger qu’il sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— la désigner comme séquestre du capital décès jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit rendue sur l’attribution bénéficiaire du contrat d’assurance vie « Pep’s Ivoire » n° 86700958689760,
— si le séquestre est écarté, juger que le paiement du capital décès à Mme [O] [F] sera effectué dans les conditions prévues par le code général des impôts et sera libératoire pour la défenderesse,
— en toute hypothèse, rejeter toute demande complémentaire contre la elle,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’intervention volontaire de la société Predica
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Predica.
Sur la mise hors de cause de la société Crédit Agricole Nord de France
La société Crédit agricole nord de France sollicite sa mise hors de cause, l’action engagée à son encontre étant irrecevable. Elle expose que le Crédit agricole n’est pas l’assureur engagé par le contrat d’assurance-vie souscrit par M. [D] [T] mais la société Predica, une filiale de Crédit agricole assurances.
En l’espèce, la société Predica, intervenue volontairement à l’instance, reconnait être l’assureur de l’assurance vie, objet de la demande et de détenir les fonds correspondants.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société Crédit Agricole Nord de France.
Sur la mise sous séquestre
Le demandeur sollicite la mise sous séquestre des sommes litigieuses du contrat d’assurance vie jusqu’à l’issue de la procédure au fond. Il soutient que Mme [O] [F] est une aide-soignante, auxiliaire médicale au sens du code de la santé publique, qui ne peut recevoir à titre gratuit de la part de [D] [T]. Il fait valoir que sa désignation comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en cause est intervenue en violation de l’article 909 du code civil et constitue un trouble manifestement illicite, nécessitant l’intervention du juge des référés.
Le demandeur explique, qu’en application de l’article L132-23-1 du code des assurances, l’entreprise d’assurance-vie ne dispose que d’un délai d’un mois, à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement? pour reverser le capital au bénéficiaire, la récupération des fonds en cas de versement par l’assureur apparaissant complexe.
En réponse aux écritures de la société Predica, le demandeur soutient qu’au regard de la complexité du dossier, la libération des fonds ne pourrait intervenir qu’après un délai de 6 mois à compter de l’ordonnance et à défaut d’assignation au fond.
La société Predica s’en rapportE sur la demande de mise sous séquestre et suggère sa désignation dans l’hypothèse où elle serait ordonnée. Elle rappelle que l’inaction des héritiers ne peut justifier un retard dans le versement des capitaux dus en exécution du contrat d’assurance-vie en cause.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
L’article 909 du code civil dispose que : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. »
L’incapacité de recevoir prévue par l’article 909 du code civil s’entend des professions médicales, comprenant les auxiliaires de santé, qui ont été au service du malade, pendant la maladie qui a causé sa mort.
En l’espèce, aucun élément n’est produit par le demandeur de nature à étayer :
— sa qualité d’héritier du défunt,
— la vraisemblance d’une participation de Mme [F] aux soins prodigués au défunt dans l’une des qualités visées à l’article 909 précité.
Dans ces conditions, les éléments fournis par M. [V] [T] sont insuffisants de façon manifeste pour fonder les demandes qu’il soumet dans la présente instance en vue de voir suspendu le versement du capital afférent au contrat d’assurance-vie en cause.
Il y a donc lieu de le débouter de cette demande ainsi que des demandes qui lui sont accessoires, notamment celle de mise sous séquestre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens de l’instance à la charge de M. [V] [T].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Crédit Agricole Nord de France sollicite la condamnation de M. [V] [T] au paiement de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que l’article 700 du code de procédure civile prévoit l’indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il n’exige la justification de frais exceptionnels, la société ayant dû constituer avocat, conclure afin de rétablir la réalité de l’affaire et se présenter devant la juridiction.
M. [V] [T] fait valoir que les courriers et documents relatifs à l’assurance vie font référence à Crédit Agricole Assurances dont le logo est apposé sur chaque pièce, laissant penser que le Crédit agricole était concerné par le litige, l’assureur effectif n’étant inscrit qu’au bas du document dans une écriture de petite taille. Il expose que le Crédit agricole a seulement dû faire valoir son identité juridique exacte, ne pouvant être assimilée à une charge procédurale excessive, l’erreur d’identification ayant été résolue par l’intervention volontaire de la société Predica.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances déjà exposées, il convient de rejeter la demande formulée par la société Crédit Agricole Nord de France au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la S.A. Predica ;
Prononce la mise hors de cause de la société Crédit Agricole Nord de France ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension du versement des capitaux décès du contrat d’assurance-vie « Pep’s Ivoire » n°867 00958689760 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise sous séquestre des sommes du contrat d’assurance-vie « Pep’s Ivoire » n°867 00958689760 ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens ;
Rejette la demande formulée par la société Crédit Agricole Nord de France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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