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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 18 mars 2026, n° 23/05847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Mars 2026
N° RG 23/05847 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUQL
AFFAIRE
,
[R], [K], [U],, [Z], [U]
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur, [R], [K], [U],
[Adresse 1],
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
Monsieur, [Z], [U],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Anne MOUGEOLLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z13
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
L’affaire a été appelée le 01 Octobre 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 17 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
,
[O], [Q] et, [A], [U] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Dans le cadre de la succession de, [A], [U],, [O], [Q] avait opté pour l’usufruit de la succession.
,
[O], [Q] est décédée le, [Date décès 1] 2014 laissant pour lui succéder ses deux fils, MM., [Z] et, [R], [U].
Suivant proposition de rectification en date du 18 mai 2021, l’administration fiscale a procédé à la taxation d’office de la succession de, [O], [U].
Le service des impôts des entreprises d,'[Localité 4] a émis un avis de mise en recouvrement le 15 décembre 2021 pour un montant de 42 670 euros en droits, 15 489 euros au titre des intérêts de retard et 66 220 euros au titre de la majoration de 40%.
M., [Z], [U] a formé une réclamation le 2 mars 2022, qui a été partiellement rejetée par décision du 8 juillet 2022.
M., [R], [U] a formé une réclamation le 3 mars 2022, qui a été partiellement rejetée par décision du 8 juillet 2022.
C’est dans ces circonstances que MM., [Z] et, [R], [U] ont, par exploit du 16 septembre 2022 pour le premier, et par exploit du 17 novembre 2022 pour le second, fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnances des 2 et 30 juin 2023 du juge de la mise en état de Paris, ces deux instances enrôlées séparément devant le tribunal judiciaire de Paris ont été renvoyées devant le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement compétent.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné leur jonction.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2024, révoquée par ordonnance du 4 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M., [R], [U] demande au tribunal de :
— annuler l’avis de mise en recouvrement n°20211200129 émis par la Direction Générale des Finances Publiques ;
— prononcer la décharge des droits d’enregistrement, majorations et intérêts de retard tels que réclamés par la Direction Générale des Finances publiques à MM., [Z], [U] et M., [R], [U].
— compte tenu des sommes réglées par les consorts, [U] au titre de la succession de, [O], [Q] à ce jour, condamner la Direction Générale des Finances Publiques à rembourser à MM., [R] et, [Z], [U] une somme de 14.811 €, les intérêts moratoires en sus, comme suit :
A M., [Z], [U] : une somme de 7.455 €, les intérêts moratoires en sus,
A M., [R], [U] : une somme de 7.356 €, les intérêts moratoires en sus.
— en tout état de cause, prononcer la décharge de la majoration de 40 % des droits de succession et intérêts de retard qui ont appliqués à M., [R], [U] pour dépôt tardif de la déclaration de succession ;
— subsidiairement, appliquer la majoration de 10 % sur les droits de succession ;
— dans l’hypothèse d’une majoration, exclure l’acompte versé par M., [R], [U] le 15 avril 2015 de la base de calcul de la majoration.
— condamner la Direction Générale des Finances publiques d’Ile de France à payer à M., [R], [U] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Maya Assi, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées à la DGFIP d’Ile de France et du département de Paris par acte du 9 octobre 2024 et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M., [Z], [U] demande au tribunal de :
— recevoir M., [Z], [U] en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarant recevable et bien fondé,
— annuler l’avis de mise en recouvrement n°20211200129 émis par la Direction Générale des Finances Publiques
— prononcer la décharge des droits d’enregistrement, intérêts de retard et majorations contestés par le demandeur, à savoir, 106.263 €, dont le détail suit :
,
[R], [U],
[Z], [U]
Total
Droits
28 320 €
28 320 €
56 640 €
Intérêts de retard
3 815 €
3 467 €
7 281 €
Majorations
27 671 €
14 671 €
42 341 €
Total
58 806 €
46 457 €
106 263 €
— compte tenu des sommes réglées par les consorts, [U] au titre de la succession de, [O], [Q] à ce jour, condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris, laquelle dépend de la Direction Générale des Finances Publiques, à rembourser à MM., [R] et, [Z], [U] une somme de 14.811 €, les intérêts moratoires en sus, comme suit :
A M., [Z], [U] : une somme de 7.455 €, les intérêts moratoires en sus,
A M., [R], [U] : une somme de 7.356 €, les intérêts moratoires en sus.
— condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris, laquelle dépend de la Direction Générale des Finances Publiques, à verser à M., [Z], [U] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris, laquelle dépend de la Direction Générale des Finances Publiques, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, et signifiées aux demandeurs par actes des 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. le directeur régional des finances d’Ile-de-France et de Paris, demande au tribunal de :
— confirmer que le montant du litige est fixé par la réclamation préalable qu’en conséquence, il ne peut être demandé un dégrèvement excédant le quantum de la réclamation préalable en tenant compte du dégrèvement partiel déjà prononcé le 8 juillet 2022 ;
— confirmer la valeur vénale de 358 644 € pour la moitié de la maison sise, [Adresse 4] à, [Localité 5], après déduction des travaux d’un montant de 39 965 € et application d’une décote pour indivision de 10 % ;
— rejeter la demande d’une décote de 20 % sur la valeur de la moitié des 109 parts de SCPI Epargne Foncière ;
— confirmer l’absence de dette de restitution de, [O], [Q] afférente aux liquidités reçues en usufruit au décès de M., [A], [U] ;
— confirmer la prise en compte à l’actif de succession de la créance de, [O], [Q] d’un montant de 32 872 €;
— confirmer que doit figurer :
À l’actif de la succession de, [O], [Q] les comptes-titres pour un montant de 346 382€;
Au passif la somme de 144 088 € correspondant aux comptes-titres reçus en usufruit au décès de M., [A], [U] ;
— confirmer le montant de l’actif imposable à la succession de, [O], [Q] de 774 852 € ;
— confirmer l’application de la majoration de 40% aux droits dus suite à la succession de, [O], [Q] à l’exclusion de l’acompte de 50 000 € versé le 4 mars 2015 par M., [Z], [U] (la majoration appliquée sur cet acompte ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une remise) ;
— débouter MM., [Z], [U] et, [R], [U] de toutes leurs demandes fins et conclusions;
— rejeter la demande de MM., [Z], [U] et, [R], [U] au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner MM., [Z], [U] et, [R], [U] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Les droits taxables de la succession par l’administration fiscale
A titre liminaire, il est rappelé que la déclaration de succession a été déposée auprès de l’administration fiscale le 23 décembre 2020.
L’administration fiscale a fait application des dispositions suivantes relatives à la taxation d’office.
Aux termes de l’article L66 du livre des procédures fiscales, « Sont taxés d’office :
(…)
4° aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67.
Selon l’article 67 du livre des procédures fiscales, « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l’enregistrement de la déclaration mentionnée à l’article 641 du code général des impôts. ».
Selon l’article L199 C du livre des procédures fiscales :
« L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel. »
M., [Z], [U] conteste les points qui suivent, étant relevé que les moyens qu’il soulève, s’ils ne sont pas repris expressément par M., [R], [U] qui a concentré ses conclusions sur la question de la majoration de 40%, les concernent tous les deux et M., [R], [U] sollicite au demeurant dans le dispositif de ses conclusions la même décharge.
1.1. La valeur vénale de la maison sis, [Adresse 5] à, [Localité 5]
M., [Z], [U] conteste la valorisation retenue par l’administration fiscale fondée sur une surface SDPHO de 241 m², non adaptée selon lui, soutenant que la surface habitable pondérée retenue par l’expert immobilier mandaté en vue d’établir la déclaration de succession, soit 145m²P, a été calculée conformément aux dispositions de l’article R 111-2 du code de la construction et de l’habitation, avec application d’une pondération pour une partie du sous-sol. Il sollicite que soit retenue la valeur proposée par l’expert immobilier, de 625 000 euros, faisant valoir que celui-ci a étudié le marché immobilier, tenu compte des facteurs socio-économiques de la commune de, [Localité 5], des facteurs physiques (distribution peu fonctionnelle, faible surface de jardin…), de l’état d’entretien, considérant que l’administration fiscale n’a pas tenu compte des particularités du bien.
L’administration fiscale fait valoir que sur les 4 termes proposés par les demandeurs au vu de l’estimation immobilière qu’ils produisent, l’adresse précise n’est pas mentionnée, les coefficients de pondération ne sont pas précisés, la moyenne des 4 termes est en tout état de cause de 751 970 euros et non de 625 000 euros. Elle indique avoir déterminé une surface SDPHO laquelle est adaptée s’agissant d’un pavillon à usage d’habitation ; que le bien immobilier dont s’agit a été estimé au regard de trois cessions antérieures les plus proches dudit bien ; que le descriptif du bien à évaluer correspond à celui mentionné dans la déclaration de succession ; qu’eu égard aux factures de travaux communiquées en cours d’instance, elle admet une réfaction sur la valeur vénale de 39 765 euros.
Appréciation du tribunal
La valeur vénale d’un immeuble correspond au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l’état dans lequel il se trouve avant la mutation et des clauses de l’acte (Com., 23 oct. 1984, n° 82-17.054).
S’il est recouru à la méthode par comparaison, laquelle doit être privilégiée chaque fois qu’elle est possible, la valeur s’apprécie au moyen d’éléments de comparaison tirés de cessions de bien intrinsèquement similaires, à l’époque du fait générateur de l’impôt (Com., 6 mai 1986, n° 87-12.633).
Cette exigence n’implique pas que les biens pris en considération soient strictement identiques, dans le temps, dans l’environnement et dans l’emplacement, à celui qui constitue l’objet du litige, mais l’administration fiscale doit justifier en quoi les biens pris en considération sont «intrinsèquement similaires », en fait et en droit, à celui objet du litige.
Le contribuable peut produire d’autres éléments de nature à infirmer l’évaluation faite par l’administration fiscale à condition que ces éléments soient pertinents au regard du litige.
En l’espèce, la superficie développée pondérée hors œuvre d’un immeuble est calculée à partir de la superficie bâtie (c’est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction). La superficie de chaque niveau est mesurée « hors œuvre », c’est-à-dire murs extérieurs compris, et affectée d’un coefficient particulier tenant compte de l’usage et de la structure de chaque niveau. Les éléments bâtis constituant en général l’essentiel de la propriété à évaluer, les prix de référence sont « réduits » au mètre carré SDPHO de la construction, abstraction faite du terrain, et il suffit ensuite de multiplier par la valeur unitaire ainsi dégagée la SDPHO de l’immeuble expertisé pour obtenir sa valeur vénale globale. La SDPHO est couramment utilisée pour l’estimation de la valeur vénale des immeubles entiers et des maisons à usage d’habitation.
Aux termes de l’article R 111-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur jusqu’au 01 septembre 2019, la surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est notamment pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas.
Une estimation de la valeur vénale du bien immobilier a été faite par M., [V], notaire expert au sein du département immobilier/expertise de Paris en septembre 2014, à la demande de Me, [H], notaire initialement en charge de la succession. M., [V] n’a pas explicité dans l’estimation les modalités retenues pour procéder au mesurage du bien immobilier mais il a exclu une partie du sous-sol, notamment garage, buanderie, débarras, chaufferie étant relevé la présence de fenêtres hautes dans le descriptif de cette partie, outre qu’il a en sus pondéré la partie du sous-sol qu’il a retenu comme « habitable » (bureau, WC, chambre d’appoint) à 0,50 (soit 10,50m²P au lieu de 21m²), pour retenir une surface pondérée arrondie de 145 m²P – et qui serait donc hors pondération de 155 m² (arrondis). Il sera relevé que la surface habitable mesurée par application de l’article R111-2 précité est de 191,59 m² selon attestation du 01/09/2017 du cabinet Alexti produit en demande et non de 145m²P (ni d’ailleurs de 155m²). Il s’ensuit que la surface retenue par M., [V] n’est en tout état de cause pas pertinente.
Au vu des caractéristiques du bien immobilier dont s’agit, la méthode d’évaluation à laquelle a eu recours l’administration à savoir prix au m² de SDPHO, pour un pavillon à usage d’habitation n’est pas inappropriée. M., [R], [U] fait valoir que l’administration fiscale a retenu une pondération de 0,60 pour le sous-sol, ce qui correspond à une pondération pour un sous-sol aménagé alors que selon lui, le sous-sol n’est pas entièrement aménagé. Toutefois, les demandeurs opèrent une confusion entre les coefficients de pondération de la SDPHO en fonction de l’usage et de la structure et la surface habitable. Au demeurant, au vu du descriptif figurant dans l’estimation immobilière, le sous-sol est aménagé dans son intégralité (escalier, garage, débarras, chaufferie, buanderie, WC, bureau, chambre). Il sera donc retenu une SDHOP de 241 m²P.
Enfin, les termes de comparaison proposés dans l’estimation immobilière ne précisent pas la date de construction des biens ni la SDPHO de sorte qu’ils seront écartés au profit de ceux de retenus par l’administration fiscale. Toutefois sera exclu le bien immobilier présentant une SDPHO de 91,64m², trop éloignée de la SDPHO du bien dont s’agit, de sorte que la moyenne résultant des deux références restantes s’établit à 3 191 euros/m² SDPHO, soit une valeur vénale de 769 031 euros.
Enfin, afin de tenir compte de l’état du bien immobilier dont s’agit qui a nécessité des travaux, il sera pris en compte une réfaction sur la valeur vénale de 39 765 euros, à laquelle ne s’oppose pas l’administration fiscale.
Il s’ensuit que la valeur vénale du bien immobilier est de 729 266 euros.
1.2. L’abattement pour indivision
M., [Z], [U] soutient qu’il y a lieu de retenir un abattement de 20% pour indivision tant sur la maison à, [Localité 5] que sur les 109 parts de la SCPI Epargne Foncière que détenait, [O], [Q] eu égard aux contraintes d’une indivision, au surplus compte tenu des différends existants depuis de nombreuses années entre les héritiers.
L’administration fiscale expose que la maison litigieuse dépend de la succession pour moitié, l’autre moitié appartenant aux héritiers en indivision, soit une indivision simple qui ne peut compliquer la gestion ou la revente du bien qui en principe n’a pas à dépasser 5% ; qu’il a été néanmoins retenu un abattement de 10%. Elle ajoute que la valeur retenue de 38 061 euros dans la taxation d’office par l’administration pour la moitié des 109 parts de la SCPI Epagne Foncière est identique à celle déclarée par les héritiers dans la déclaration de succession qu’ils ont déposée en décembre 2020 ; que la valeur unitaire de la part au jour du décès a été fixée par la société de gestion et ne saurait être affectée d’une décote ; qu’il appartient aux redevables de démontrer le caractère exagéré de cette valeur.
Appréciation du tribunal
En l’espèce, à la suite du décès de, [A], [U],, [O], [Q] détenait la moitié du bien immobilier sis à, [Localité 5] en pleine propriété et la moitié en usufruit, ledit bien dépend donc de la succession pour moitié et l’autre moitié appartient aux héritiers en indivision. L’abattement de 10% est adapté eu égard aux difficultés de gestion ou de revente du bien pouvant en résulter. La valeur dépendant de la succession s’établit donc à (729 266 euros – abattement de 10%) 656 339 euros (arrondis).
S’agissant des parts de SCPI, il convient de relever que la valeur de référence retenue par l’administration fiscale est le prix de retrait des parts, lequel intègre déjà une part du manque de liquidité, et que chaque indivisaire peut céder sa quote-part de parts. C’est par conséquent de manière justifiée que l’administration fiscale n’a pas accordé d’abattement pour cause d’indivision sur la valeur des parts sociales dont il n’est pas démontré le caractère exagéré en demande.
Il s’ensuit que doit être porté à l’actif de la déclaration de succession :
— pour les 50% indivis de la maison : 328 169 euros arrondis (50% de 656 339 euros)
1.3 Créance à porter à l’actif de succession
M., [Z], [U] et l’administration fiscale s’accordent sur l’absence de dette de restitution due par la défunte et sur une créance due par les héritiers de 32 871,93 euros à ajouter à l’actif de la succession.
1.4. Comptes-titres
M., [Z], [U] expose que l’actif de la succession de, [A], [U] était composé uniquement de biens de communauté laquelle comprenait notamment des comptes-titres pour un montant de 288 175,26 euros ; que, [O], [Q], qui a opté pour l’usufruit de la succession, a reçu au décès de son époux 50% en pleine propriété des comptes titre et l’usufruit de 50% des comptes-titre existants au jour du décès de son mari. Il soutient que si l’usufruitier peut disposer seul du portefeuille de valeurs mobilières en cédant les titres dans la mesure où ils sont remplacés, il doit en conserver la substance ; qu’au cas particulier, la valeur des comptes-titres étant de 346 382 euros au jour du décès de, [O], [Q], leur substance a été conservée. Selon lui, l’usufruit s’étant éteint par décès et aucun droit de mutation n’étant dû au décès de l’usufruitier par application des articles 578 du code civil et 1133 du code général des impôts, seul 50% de la valeur des comptes-titres correspondant à la part dans la communauté dont, [O], [Q] était pleinement propriétaire aurait dû figurer à l’actif de sa succession, soit 173 190,78 euros.
L’administration fiscale expose qu’au décès de, [A], [U], la moitié des comptes titre (soit 144 088 euros) dépendant de sa succession a été comprise dans la base imposable aux droits de mutation par décès à hauteur de la nue-propriété revenant aux demandeurs et de l’usufruit revenant à la conjointe survivante ; qu’au second décès, doit figurer dans la déclaration de succession la valeur en pleine propriété de toutes les valeurs appartenant à cette date à la défunte ; que si des titres présents au premier décès sur lesquels portait l’usufruit du conjoint survivant se retrouvent à l’actif desdits portefeuilles au second décès, ils peuvent en être distraits sous réserve de leur traçabilité. Elle considère que lorsque la preuve du remploi n’est pas apportée comme en l’espèce, seule la valeur des titres déjà taxées au premier décès peut être admise au passif, de sorte qu’en l’espèce, la valeur des comptes titre déclarés de 144 088 euros doit être portée au passif et parallèlement, la totalité des comptes titres, soit 346 382 euros, doit figurer à l’actif de la succession.
Appréciation du tribunal
Par application de l’article 578 du code civil, « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. ».
Selon l’article 1133 du code général des impôts, « Sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier. ».
En l’espèce, au décès de, [A], [U], l’actif de communauté comprenait notamment des comptes-titres pour un montant total de 288 175 euros et, [O], [Q] est devenue propriétaire de 50% des comptes-titres existant au décès de son époux et usufruitière de l’autre moitié.
Il est constant que les valeurs mobilières, et donc les comptes-titres, ne peuvent faire l’objet du quasi-usufruit légal prévu par l’article 587 du civil car il ne s’agit pas de biens consomptibles par le premier usage. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas été consenti de quasi-usufruit conventionnel par MM., [Z] et, [R], [U] à leur mère.
Si l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n’en a pas moins la charge d’en conserver la substance et de le rendre (voir en ce sens 1re Civ., 12 novembre 1998, pourvoi n° 96-18.041, Bull. 1998, I, n° 315).
Il appartient à MM., [R] et, [Z], [U] de démontrer que les comptes-titres déclarés au second décès (celui de leur défunte mère) comprennent les valeurs mobilières rattachées au patrimoine du premier décès détenu en usufruit par leur mère. Or, le simple fait qu’au décès de, [O], [Q], la valeur des comptes-titres était d’un montant total de 346 382 euros tel qu’il ressort de la déclaration de succession déposée le 23 décembre 2020 ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait conservé la substance du portefeuille de valeurs mobilières dont elle était usufruitière, faute d’historique des mouvements des comptes-titres.
Il s’ensuit que c’est de manière justifiée que l’administration fiscale a retenu à l’actif de la succession la somme de 346 382 euros.
Enfin, à défaut de prouver que les titres présents au premier décès existent encore au second décès ou leur ont été subrogés, la valeur des titres déjà taxés au premier décès doit être portée au passif de la succession du conjoint décédé afin d’éviter une double taxation, soit la somme de 144 088 euros, solution par ailleurs favorable aux demandeurs.
L’actif imposable est par conséquent le suivant :
ACTIF
euros
Matériel
1185
Immeuble
328 169
Voiture
400
Restitution impôt
541
Restitution impôt
1088
Parts SCPI
38 061
Créance due par les demandeurs
32 872
Comptes titres
346 382
Liquidités
39 423
Total
788 121
PASSIF
euros
Taxe foncière
1750
Frais funéraires
1500
Titres déclarés au décés de B.L.
144 088
Total
147 338
ACTIF NET
640 783
La quote-part de l’actif net de succession revenant à chacun des héritiers est de 320 391 euros (arrondis). Il convient d’y ajouter pour chacun la part taxable de l’assurance vie, soit 51 197 euros chacun (somme non contestée).
La base taxable brute est pour chacun : 371 588 euros.
Il ressort de la proposition du 8 juillet 2022 que pour M., [R], [U], il reste en sus un abattement de 100 000 euros à utiliser, pour déterminer la base taxable nette, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent la base taxable nette pour M., [R], [U] est de 271 588 euros et elle est de 371 588 euros pour M., [Z], [U].
2. Sur la majoration de 40% et les intérêts de retard
M., [Z], [U] expose que les demandeurs sont de bonne foi ; qu’il a communiqué le projet de déclaration de succession moins de 90 jours après la réception de la mise en demeure envoyée par l’administration fiscale réceptionnée le 21 novembre 2015 ; que l’actif et le passif y figurant sont identiques à la déclaration finale déposée par Me, [F], notaire désigné par jugement en 2018, de sorte que l’administration fiscale disposait des éléments pour évaluer la situation fiscale ; qu’ainsi l’application de la procédure de taxation d’office ne se justifie pas en sorte qu’il n’y a pas lieu à majoration de 40% mais seulement à la majoration de 10% prévue par l’article 1728 al.2 du code général des impôts.
M., [R], [U] fait valoir que le notaire chargé de la succession n’a pas déposé la déclaration de succession dans le délai prescrit, ni informé les héritiers de cette obligation ; que face à l’incurie de leur notaire, les demandeurs ont tenté d’y pallier en adressant à l’administration fiscale un projet de déclaration immédiatement après réception de la mise en demeure ; qu’ils ont réglé des acomptes dès avant la mise en demeure ; que l’administration fiscale avait connaissance de la consistance de la succession ; qu’il n’a donc pas voulu échapper au paiement de ses droits ni à son obligation déclarative. Subsidiairement, il sollicite une majoration limitée à 10% des droits de succession et d’exclure l’acompte qu’il a versé de la majoration de 40%.
L’administration fiscale fait valoir que la déclaration de succession a été déposée plus de 90 jours après la mise en demeure ; que l’action en justice engagée devant le tribunal plus d’un an après réception de la mise en demeure concerne le partage de la succession et non la dévolution successorale ; qu’elle n’a pas entraîné de dépossession pour les héritiers ; que les demandeurs sont les deux seuls héritiers et ont droit chacun à une part réservataire ; que l’héritier légitime reste tenu de souscrire la déclaration de succession dans délai légal y compris quand ses droits sont contestés ; que la transmission d’un projet de déclaration de succession ne constitue pas une déclaration susceptible d’être enregistrée et ne peut dés lors arrêter le cours des pénalités ; qu’il n’y a donc pas lieu d’exclure la majoration de 40% (sauf pour l’accompte versé le 4 mars 2015) ni de la ramener à 10%.
Appréciation du tribunal
En application des articles L 66 et L 67 du livre des procédures fiscales, les héritiers, légataires ou donataires qui n’ont pas déposé de déclaration de succession dans le délai de six mois à compter du décès du de cujus, prévu à l’article 641 du code général des impôts et qui n’ont pas régularisé leur situation dans le délai de 90 jours suivant la notification de la mise en demeure qui leur a été faite, sont taxés d’office aux droits de mutation par décès.
Par application des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts, le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration de succession entraîne l’application d’une majoration de 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai.
L’une des conséquences en matière fiscale de la qualité d’héritier désigné par la loi est l’obligation de déclarer la succession dans les délais légaux (en ce sens Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 93-19.043, Bulletin 1995 IV N° 239).
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’administration fiscale a envoyé par pli recommandé une mise en demeure le 18 novembre 2015, réceptionnée le 21 novembre 2015, aux fins de voir déposer la déclaration de succession de, [O], [Q], faisant ainsi courrir le délai de 90 jours pour régulariser la situation.
Le 19 novembre 2015, M., [Z], [U] a envoyé par courriel au service d’enregistrement d,'[Localité 4] un projet de déclaration de succession établi le 20 janvier 2015 par Me, [H] notaire en charge de la succession, portant la mention « projet », informant ledit service que la déclaration n’était pas finalisée.
Il s’ensuit que ce projet de déclaration de succession n’est pas satisfactoire car il ne peut pas être enregistré comme énoncé à l’article 641 du code général des impôts, les acomptes versés par les demandeurs ne peuvent davantage palier à l’absence de dépôt de la déclaration de succession dans le délai légal. Peu importe également au regard des articles susvisés que la déclaration de succession établie par Me, [F], notaire désigné par jugement du 22 mars 2018 aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, l’ait été dans les mêmes termes que le projet établi par Me, [H].
Pareillement si les demandeurs imputent à Me, [H] la tardiveté du dépôt de ladite déclaration suite à la délivrance de la mise en demeure du 18 novembre 2015 par l’administration fiscale, lui reprochant de ne pas y avoir procédé ou à tout le moins de ne pas les avoir avertis des conséquences fiscales, force est de constater que cela ne constitue pas un fait exonératoire de leur responsabilité fiscale à l’égard de l’administration fiscale dans la souscription de leurs obligations légales. Au demeurant si les demandeurs invoquent des différends entre eux, ce qui n’est pas exonératoire du respect de leurs obligations légales dès lors qu’ils sont héritiers réservataires de leur défunte mère, force est de constater que le tribunal a été saisi par en partage judiciaire de la succession le 30 novembre 2016, plus d’un an après la notification de la mise en demeure du 18 novembre 2015.
La déclaration de succession a été déposée et enregistrée le 23 décembre 2020 soit très postérieurement au délai de 90 jours à compter de la notification de la mise en demeure.
Il s’ensuit que c’est à raison que l’administration fiscale a appliqué la procédure de taxation d’office et, partant la majoration de 40% dès lors que la déclaration n’a pas été déposée dans le délai de 90 jours précités, l’ensemble des éléments susvisés n’étant pas davantage exonératoires de l’application de la majoration. Il s’ensuit qu’il n’y a pas non plus lieu d’y appliquer subsidiairement un taux de 10%.
Toutefois, l’administration fiscale accorde une remise gracieuse en cas de bonne foi des redevables pour les acomptes versés dans le délai légal. C’est ainsi qu’elle a accordé lors de l’acceptation partielle de la réclamation un dégrèvement total de majoration de 40% sur l’acompte de 50 000 euros versés par M., [Z], [U] le 4 mars 2015. M., [R], [U], qui réside à l’étranger, a également versé un acompte de 39 990 euros le 15 avril 2015. Il sera tenu compte de la bonne foi de ce dernier au regard de l’ensemble des circonstances du dossier pour faire application du dégrèvement total de majoration de 40% sur l’acompte de 39 990 euros.
Enfin, M., [Z], [U] expose que les intérêts de retard ont commencé à courir le 1er avril 2015 et ont pris fin, pour partie lors du versement des acomptes et, pour partie lors du dépôt de déclaration de la succession en décembre 2020.
Sur ce, par application de l’article 1727 du code général des impôts :
— toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard ;
— l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement ;
— lorsqu’il est fait application de l’article 1728, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l’acte a été déposé.
Les parties s’accordent sur le point de départ des intérêts de retard au 1er avril 2015 et semble-t-il sur le départ et fin des intérêts de retard sur les acomptes au vu des tableaux figurant dans les conclusions page 25 de M., [Z], [U] et des tableaux figurant dans l’acceptation partielle de la réclamation du 8 juillet 2022, étant relevé que les conclusions des parties ne sont pas particulièrement explicites sur la contestation élevée.
A la lecture des tableaux figurant en page 25 des conclusions de M., [Z], [U], il semble que celui-ci estime qu’il n’y a pas d’intérêts de retard à verser postérieurement au dépôt de la déclaration de succession en décembre 2020 parce qu’il n’y a pas de complément de droits dus suite à la proposition de rectification au 31 mai 2021, l’administration fiscale ayant quant à elle décompté des droits jusqu’au 31 mai 2021 (dernier jour du mois de la proposition de rectification) sur des compléments de droits dus par les demandeurs.
Le tribunal ne décèle pas d’erreur dans les modalités d’application de l’intérêt de retard par l’administration fiscale sur le fait d’arrêter le décompte des intérêts de droit par application des dispositions susvisées de l’article 1727 au dernier jour du mois de la proposition de rectification dès lors que des compléments de droit sont dus, étant relevé qu’en tout état de cause ceux-ci doivent être recalculés au regard du dégrèvement partiel résultant des développements qui précèdent.
*******
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, dans la mesure où l’imposition est partiellement fondée, le tribunal ne peut pas annuler l’avis de mise en recouvrement n°20211200129.
Toutefois, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’enjoindre à l’administration fiscale de :
1) procéder à un nouveau calcul des droits, intérêts de retard et majoration tenant compte des éléments suivants :
— base taxable nette pour M., [R], [U] : 271 588 euros
— base taxable nette pour M., [Z], [U] : 371 588 euros
— application d’une majoration de 40% aux droits de succession dus, à l’exclusion de l’acompte de 50 000 euros versé par M., [Z], [U] et de l’acompte de 39 990 euros versé par M., [R], [U]
2) décharger en conséquence les demandeurs du supplément des droits mis à leur charge par l’avis de mise en recouvrement et tel que résultant de l’acceptation partielle de leur réclamation.
Compte tenu des contestations des demandeurs qui ont été accueillies, il n’apparait pas que le montant du dégrèvement excède le quantum de leur réclamation préalable qui était de 122 065 euros.
3. Sur les demandes accessoires
L’administration fiscale succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Maya Assi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation de l’administration fiscale au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandeurs en seront déboutés.
Il est rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Enjoint à monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris de :
1) procéder à un nouveau calcul des droits, intérêts de retard et majoration tenant compte des éléments suivants :
— base taxable nette pour M., [R], [U] : 271 588 euros
— base taxable nette pour M., [Z], [U] : 371 588 euros
— application d’une majoration de 40% aux droits de succession dus, à l’exclusion de l’acompte de 50 000 euros versé par M., [Z], [U] et de l’acompte de 39 990 euros versé par M., [R], [U]
2) décharger en conséquence M., [R], [U] et M., [Z], [U] du supplément des droits mis à leur charge par l’avis de mise en recouvrement n°20211200129 et tel que résultant de l’acceptation partielle de leur réclamation ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Déboute M., [R], [U] et M., [Z], [U] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris aux dépens dont distraction au profit de Maître Maya Assi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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