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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 22/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ S.A.S.U. [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 MAI 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 décembre 2025 prorogé au 07 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00358 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTMB
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 4 mars 2019, [S] [O] a été embauché par la société [2] en tant qu’ouvrier.
Le 13 mars 2019, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [O] survenu le 8 mars 2019 à 20h45 sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 8 mars 2019, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’un lumbago d’effort. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [S] [O] jusqu’au 15 mars 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié d’arrêts de travail de prolongation.
Par courrier du 27 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [O] le 8 mars 2019.
Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de Monsieur [O] au 30 novembre 2020.
Par courrier du 22 janvier 2021, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la [3]) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
****
En l’absence de décision de la [3], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 23 février 2022, reçue par le greffe le 24 février 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— prononcer l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [S] [O] à compter du 21 juin 2019 ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens.
La société [2] soutient que Monsieur [O] a bénéficié de 2 ans d’arrêt de travail alors qu’un taux d’IPP de seulement 5% a été fixé, et que la lésion initiale était peu importante.
L’employeur ajoute que Monsieur [O] a bénéficié de plusieurs infiltrations et que son médecin consultant, le docteur [X], a relevé un état antérieur constitutif d’une cause totalement étrangère au travail. Il précise que les éléments médicaux qu’il a obtenus dans le cadre de la procédure de contestation du taux d’incapacité, constituent le commencement de preuve suffisant de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des arrêts et soins contestés, et qu’ils justifient que soit ordonnée une mesure d’instruction.
❖ En défense, selon le dernier état de ses écritures, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— confirmer l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [O] du 8 mars 2019 et ses conséquences pécuniaires,
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter en conséquence la société [2] de l’intégralité de son recours.
La CPAM du Rhône fait valoir que la matérialité de l’accident du travail n’est pas contestée.
La caisse ajoute qu’elle produit l’attestation de versement des indemnités journalières qui démontre que le salarié a fourni des certificats médicaux justifiant du lien entre la prolongation des arrêts de travail contestés et l’accident.
Elle ajoute que l’expertise n’est pas fondée, que les arrêts de travail étaient justifiés étant en lien avec l’accident du travail et que cela a été acté par le médecin conseil.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 07 mai 2026.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 8 mars 2019
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 13 mars 2019, [S] [O] a été victime le 8 mars 2019 à 20 h 45 d’un accident de travail alors qu’il déchargeait un rouleau sur une machine.
Il est indiqué qu’en soulevant le mandrin, il aurait ressenti une douleur dans le dos et est resté bloqué.
Le salarié a été transporté à la polyclinique par une ambulance envoyée par le Samu.
L’accident est connu le 11 mars 2019 à 10h et a été décrit par la victime.
Il est constant que l’employeur ne conteste pas la matérialité de l’accident et n’a émis aucune réserve quant à ce dernier.
Le tribunal relève que le certificat médical initial établi le 8 mars 2019, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’un lumbago d’effort. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [S] [O] jusqu’au 15 mars 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié d’arrêts de travail de prolongation. Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de Monsieur [O] au 30 novembre 2020.
La société [2] fait valoir qu’elle dispose d’éléments en faveur d’une cause totalement étrangère au travail caractérisée par un état antérieur.
Au soutien de sa demande, la société produit un avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [X]. Ce dernier conclut que le lumbago aigu subi par Monsieur [O] nécessite des soins et un arrêt de travail du 8 mars au 21 juin 2019, et qu’au-delà de cette période, l’évolution clinique rejoint l’évolution naturelle de l’état antérieur dégénératif.
La CPAM du Rhône fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident sur la totalité de la période d’incapacité, et la notification de la consolidation de l’assuré, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 8 mars 2019.
Ainsi que le souligne la caisse, le médecin consultant de l’employeur, le docteur [X], n’a pas examiné l’assuré lorsqu’il a établi son rapport le 5 juillet 2021 soit plus de 2 ans après les faits alors que le service du contrôle médical a confirmé dans un temps contemporain aux arrêts de travail, et après examen de l’assuré, l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident survenu le 8 mars 2019.
Ainsi, les allégations de la société [2], qui se contente de s’étonner de la durée de l’arrêt de travail n’introduisent aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [O] peut être imputable à une cause étrangère au travail, nonobstant l’avis du docteur [X], médecin consultant de la société, qui a opéré une expertise sur pièces et a exprimé son opinion sans avoir examiné l’assuré et plus de 2 ans après la survenance de l’accident du travail. Ce dernier retient l’existence d’un état antérieur pathologique lombaire qui interfère avec les conséquences cliniques de l’arrêt de travail.
Le fait que le patient ait été pris en charge, à compter du 21 juin 2019, par un rhumatologue, pour une discopathie L4-L5, et une lombalgie chronique conduit le docteur [X] à considérer que cette prise en charge ne correspond plus à celle d’un lumbago aigu, mais à celle d’une pathologie ancienne dégénérative lombaire. Pour autant, l’état antérieur est pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que l’accident du travail l’a révélé ou aggravé. Or, les arguments avancés par l’employeur ne suffisent en l’espèce pas à démontrer que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur, ou que cette évolution était complètement détachable de l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à [S] [O] au titre de l’accident survenu le 8 mars 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, le recours à l’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [2] soutient qu’une fraction importante des soins et arrêts de travail ayant été délivrés à Monsieur [O] suite à l’accident du travail du 8 mars 2019 n’est pas imputable aux lésions contractées ce jour-ci.
L’employeur ajoute que son médecin consultant, le docteur [X], dans son avis médico-légal du 5 juillet 2021, affirme que Monsieur [O] présentait un état antérieur pathologique lombaire qui interfère avec les conséquences cliniques directes de cet accident du travail.
A cet égard, ainsi qu’il a précédemment été justifié, les allégations de la société, qui se contente d’évoquer un arrêt de travail disproportionné, ne peuvent constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption.
Sur ce point, il est constant qu’en matière d’indemnisation des arrêts de travail et soins, l’accident qui a révélé ou aggravé un état préexistant justifie la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins jusqu’à ce que l’accident n’ait plus aucun effet sur l’état antérieur.
Il est enfin relevé que le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, a jugé à plusieurs reprises, à savoir les 2 et 24 juillet 2019, le 25 novembre 2019 et le 28 septembre 2020, que les arrêts de travail justifiés en suite de l’accident et les indemnités journalières versées par la CPAM depuis la survenance de l’accident sont toutes rattachées à l’accident du 8 mars 2019 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée par le médecin conseil au 30 novembre 2020.
Il convient pour terminer de souligner que, contrairement aux dires de l’employeur, ce dernier pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [2] sera rejetée.
Sur les dépens
Succombant à la présente instance, la société [2] sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance, comme le prévoient les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [2] à supporter les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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