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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00210 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2NA
N° Minute : 25/00258
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
née le 10 Octobre 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [I]
né le 03 Août 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [U] [P]
née le 12 Décembre 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 02 Octobre 2025
ORDONNANCEcontradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 14 octobre 2022, madame [D] [C] a acquis de monsieur [W] [I] et madame [U] [O] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Adresse 8] (59) pour un prix de 208.000,00 euros, dont 7.000,00 euros au titre des biens meubles et objets mobiliers vendus avec l’immeuble.
L’acte de vente contient dans le chapitre « obligations des vendeurs » une clause « travaux de construction » précisant que les consorts [O] ont réalisé en 2015 des travaux de rénovation comprenant notamment la réfection de l’électricité et de la plomberie, le remplacement des fenêtres, la pose d’une cuisine équipée, la pose d’une salle de bain, la pose d’un escalier, la pose d’un ballon d’eau chaude, et le raccordement à l’assainissement collectif, et qu’ils n’ont pas souscrit d’assurance contre les dommages pouvant survenir à l’immeuble du fait de cette construction.
Suite à l’apparition de désordres au sein de l’immeuble, madame [D] [C] a par courrier recommandé avec avis de réception du 25 avril 2024, mis monsieur [W] [I] en demeure d’avoir à prendre en charge leur réparation, sous huit jours à compter de la réception du courrier.
Le 29 avril 2025, un commissaire de justice mandaté par madame [D] [C] a dressé un procès-verbal de constat dans lequel il a relevé la présence de plusieurs désordres affectant l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2025, madame [D] [C] a fait assigner monsieur [W] [I] et madame [U] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 2 octobre 2025, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience, madame [D] [C], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, monsieur [W] [I] et madame [U] [O], représentés par leur conseil, formulent protestations et réserves d’usage et sollicitent que leur soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’accorder à monsieur [W] [I] et madame [U] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 29 avril 2025, que les désordres suivants affectent l’immeuble acquis par madame [D] [C] :
— traces jaunâtres au droit du châssis de fenêtre devant l’évier dans l’extension,
— fissuration de l’enduit au droit du châssis de fenêtre devant l’évier dans l’extension,
— points d’humidité sur environ une quarantaine de centimètres sur quinze centimètres de largeur au droit du châssis de fenêtre devant l’évier dans l’extension,
— points d’humidité avec décollement de la matière au dessus de la porte-fenêtre donnant sur la cour dans l’extension,
— trace jaunâtres au dessus de la porte-fenêtre donnant sur la cour dans l’extension,
— joint de calicot se fissurant et apparition d’auréoles au droit de la porte-fenêtre,
— traces de coulures provenant du plafond sur la fenêtre,
— rangée d’une quinzaine de tuiles se soulevant en partant du mur de façade.
Ces éléments suffisent à justifier, pour la demanderesse, l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elle sollicite, au contradictoire de ses vendeurs, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont elle bénéficie à l’encontre des défendeurs.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner madame [D] [C] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Accordons à monsieur [W] [I] et madame [U] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Organisons une mesure d’expertise entre madame [D] [C] d’une part et monsieur [W] [I] et madame [U] [P] d’autre part ;
Commettons pour y procéder madame [J] [E] ([Adresse 1] – Mél : [Courriel 2]), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de [Localité 7], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des factures et devis relatifs aux interventions réalisées sur l’immeuble litigieux ;
— visiter les lieux sis [Adresse 5];
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile), et notamment les désordres affectant les murs intérieurs et les façades extérieures du garage ainsi que le mur pignon ;
— décrire le siège, la nature, et l’intensité des désordres ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— déterminer à quelles dates les travaux réalisés par monsieur [W] [I] et madame [U] [V] – [K] ont été mis en oeuvre ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à monsieur [W] [I] et madame [U] [O] ;
— indiquer si les désordres, pour chacun d’eux, portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse résultant des désordres constatés ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Dispensons en l’état monsieur [W] [I] et madame [U] [O], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle provisoire, du versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, et disons que la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la décision qui sera rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnel ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Rappelons que si le bureau d’aide juridictionnelle n’accorde pas, après examen de leurs ressources, à monsieur [W] [I] et madame [U] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, une consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à leur charge par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons à titre provisionnel madame [D] [C] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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