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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 22/05774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BALCIA INSURANCE SE c/ Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, S.A. ALLIANZ IARD, Société d'assurance la MATMUT ( |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 22/05774 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRAH
N° Minute :
AFFAIRE
Société BALCIA INSURANCE SE, nouvelle dénomination de la société BTA INSURANCE COMPANY
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Société d’assurance la MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), prise en sa quailté d’assureur de Mme [W] [I] et de Monsieur [J] [I], civilement responsables de [R] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société BALCIA INSURANCE SE, nouvelle dénomination de la société BTA INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
LETTONIE
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS LEPOUTRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C128
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
Société d’assurance la MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2014, la ville de [Localité 3] a souscrit un contrat n° PN10057 d’assurance dommages aux biens et risques annexes auprès de la société de droit étranger Balcia Insurance (ci-après dénommée la société Balcia), anciennement dénommée BTA Insurance.
Dans la nuit du 30 au 31 mai 2017, un incendie est survenu au sein du gymnase [W] situé à [Localité 3]. L’enquête de police a permis l’interpellation de quatre suspects, trois mineurs et un majeur, M. [F] [V].
Par une décision du 5 novembre 2020, le tribunal pour enfants de Belfort a relaxé M. [L] [U] et déclaré coupables MM. [R] [D] et [X] [Q] [H], en qualité de complice s’agissant de ce dernier, des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
Le tribunal pour enfants a en outre déclaré MM. [X] [Q] [H] et [R] [D] responsables du préjudice subi par la commune de [Localité 3], et condamné ces derniers solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables, Mme [K] [Q] [H], assurée auprès de la société anonyme Allianz IARD (ci-après dénommée la société Allianz) dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisques, Mme [W] [I] et M. [J] [I], assurés auprès de la société d’assurance Matmut dans le cadre d’un contrat multi-garanties habitation.
C’est dans ces conditions que la société Balcia a fait assigner, par actes judiciaires des 16 et 18 mai 2022, les sociétés Allianz et Matmut devant le tribunal judiciaire de Nanterre en condamnation en paiement dans le cadre d’un recours subrogatoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société Balcia demande au tribunal de :
— déclarer la compagnie Balcia recevable en son action subrogatoire à concurrence de la somme de 146 503 euros,
— constater que le tribunal pour enfants de Belfort a déclaré civilement responsables Mme [K] [Q] [H], M. [J] [I] et Mme [W] [I], tenus in solidum, du sinistre survenu dans la nuit du 30 au 31 mai 2017 ayant affecté le gymnase [W], subsidiairement les dire et juger et les déclarer civilement responsables,
— déclarer la société Balcia recevable et bien fondée en l’exercice de son action directe à l’encontre des sociétés Allianz et Matmut,
— condamner in solidum les sociétés Allianz et Matmut, subsidiairement à concurrence de 50% en ce qui concerne la société Allianz et 100% en ce qui concerne la société Matmut, laquelle sera tenue in solidum, l’un à défaut de l’autre, avec la compagnie Allianz pour la quote-part prise en charge et reconnue due par celle-ci, au paiement de la somme de 146 503 euros, au profit de la société Balcia, somme à majorer des intérêts de droit à compter de la date de la présente assignation et jusqu’au jour du parfait paiement,
— subsidiairement condamner la société Allianz à concurrence de 50% et 100% en ce qui concerne la société Matmut, laquelle sera tenue in solidum, l’un à défaut de l’autre, avec la compagnie Allianz pour la quote-part prise en charge et reconnue due par la société Allianz au paiement de la somme de 146 503 euros, au profit de la société Balcia, somme à majorer des intérêts de droit à compter de la date de la présente assignation et jusqu’au jour du parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum la compagnie Allianz et la Matmut au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain Lepoutre, avocat sur ses offres et affirmations de droit.
Au soutien de ses demandes, la société Balcia fait valoir sur le fondement des articles 31 du code de procédure civile, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, 1240 et 1242 du code civil qu’elle a versé à son assurée, la commune de [Localité 3], la somme de 146 503 euros au titre du sinistre objet du présent litige et qu’elle est donc recevable à être indemnisée de son préjudice à cette hauteur.
Par ailleurs, elle souligne que les coauteurs d’un dommage, et en conséquence leurs civilement responsables, sont tenus in solidum à la dette, chacun pouvant être condamné pour l’intégralité de la somme à régler. Elle souligne que les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une condamnation du mis en cause majeur, et ce d’autant plus qu’elle expose que ce dernier a fait l’objet d’un non-lieu.
Elle ajoute que les clauses d’exclusion de solidarité mises en avant par les défenderesses n’apparaissent pas en caractères très apparents et qu’il n’est pas démontré que l’assuré de la société Matmut en ait eu connaissance, aucun renvoi aux conditions générales n’existant au sein des conditions particulières signées. Elle en conclut que ces clauses ne sont pas valables.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 2 août 2023, la SA Allianz demande au tribunal de :
— débouter la société Balcia de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, limiter le recours de la société Balcia à l’encontre de la société Allianz à la somme de 40 162 euros,
— en tout état de cause, condamner la société Balcia à régler à la société Allianz une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Balcia aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient sur le fondement de l’article L. 112-6 du code des assurances que sa garantie est limitée à sa quote-part de responsabilité en cas de responsabilité solidaire selon les dispositions générales du contrat souscrit par son assurée. Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion mais d’une clause relative à l’objet du contrat et souligne en tout état de cause que ladite clause est apparente.
Elle expose que quatre personnes ont été mises en cause dans la survenue de l’incendie et qu’une seule ayant été relaxée, la concluante n’est tenue qu’à un tiers de l’indemnité, outre la déduction de la franchise contractuelle, aucune condamnation solidaire avec la co-défenderesse ne pouvant être prononcée.
En outre, elle soutient que la demanderesse, à défaut de communiquer le contrat la liant à la commune de [Localité 3], ne justifie pas de sa qualité de subrogée, pas plus qu’elle ne justifie des frais dont se serait acquittée son assurée à la suite de l’incendie. Elle ajoute que la société Balcia ne peut demander le remboursement des frais d’expertise amiable puisque ces frais ne constituent pas un préjudice indemnisable pour la commune de [Localité 3].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Matmut demande au tribunal de :
— limiter la réclamation de la société Balcia à l’encontre de la Matmut à hauteur de 40 165 euros correspondant au tiers des dommages, après déduction de la franchise contractuelle,
— débouter la société Balcia de ses plus amples demandes à l’encontre de la Matmut.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme sur le fondement des articles L. 112-6 du code des assurances que les conditions générales de son contrat d’assurance sont opposables à son assuré par le jeu d’un renvoi des conditions particulières signées aux dites conditions générales. Elle souligne que son contrat d’assurance limite sa garantie en cas de condamnation solidaire et que cette clause d’exclusion est apparente, formelle et limitée dans le respect des exigences légales et jurisprudentielles. Elle précise que ces dispositions contractuelles sont en outre opposables à la demanderesse, tout autant que la franchise contractuelle.
Elle déduit de l’absence de communication du jugement correctionnel concernant M. [F] [V] la condamnation de ce dernier pour les faits litigieux et en conclut que trois auteurs ont été condamnés et qu’elle n’est donc tenue à indemniser qu’un tiers des conséquences pécuniaires du sinistre.
Elle souligne également que la demanderesse ne justifie pas du quantum de son indemnisation à titre principal et au titre des frais annexes. Elle affirme que la société Balcia ne peut solliciter le remboursement des frais d’expertise, son action étant fondée uniquement sur la subrogation et que la franchise contractuelle opposée par la demanderesse à son assurée lui est opposable.
Enfin, elle indique que la demanderesse n’a jamais pris contact avec elle aux fins de règlement de ses indemnités, se contentant de communiquer avec la société Allianz.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ constater ” et “ déclarer ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale en paiement
1.1. Sur le principe et le quantum de la créance
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En vertu de l’article 1243 alinéas 1 et 4 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Il résulte du rapport d’expertise amiable réalisé par la société par actions simplifiée Texa, en présence des représentants des sociétés Allianz et Matmut, que les dommages au gymnase [W] sont évalués à la somme de 146 503 euros. Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (1re Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-15.281).
En l’espèce, le montant du rapport des dommages tel qu’évalué par l’expert amiable n’est pas contesté par les parties.
En outre, il résulte de la lettre d’acceptation et quittance indemnitaire définitive du 6 avril 2021 et des détails de virements européens des 3 mai 2018 et 25 novembre 2019 que la société Balcia a réglé à la commune de [Localité 3] la somme de 126 961 euros au titre du sinistre objet du présent litige et que la compagnie d’assurance se trouve ainsi subrogée dans les droits de son assurée.
En conséquence de cette subrogation, la société Balcia est fondée à agir en responsabilité contre les auteurs du dommage et, le cas échéant leurs civilement responsables. Elle est en outre fondée à exercer l’action directe dont la commune de [Localité 3] dispose contre l’assureur des auteurs du dommage, à savoir les sociétés Matmut et Allianz.
La différence entre le montant évalué par l’expert et la somme actuellement versée par la demanderesse à son assuré – à hauteur de 19 542 euros – correspond aux honoraires de l’expert. Cependant, s’agissant d’un recours subrogatoire, il est constant que l’assureur ne peut percevoir une somme plus conséquente que l’indemnité versée. Ainsi, la société Balcia n’est pas fondée à solliciter le remboursement desdits frais d’expertise au titre de son recours subrogatoire.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par la société Matmut, la créance due au titre des dommages inhérents au sinistre selon l’évaluation expertale s’élève bien à la somme de 126 961 euros, et non à celle de 120 915 euros, l’expert ayant pris en compte les pertes indirectes forfaitaires de 5% (soit 6 046 euros) une fois la franchise contractuelle de 25 588 euros déduite.
La créance de la société Balcia est donc d’un montant de 126 961 euros.
1.2. Sur les responsabilités encourues
Selon l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’article L. 112-4 alinéa 2 du code précité dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
La validité formelle d’une clause d’exclusion de garantie ne peut être contestée que par les parties au contrat d’assurance (2e Civ., 19 décembre 2024, pourvoi n° 22-17.119).
En l’espèce, MM. [X] [Q]-[H] et [R] [D] ont été condamnés par le tribunal pour enfants de Belfort solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables, s’agissant de responsables d’un même dommage.
Les sociétés Matmut et Allianz sollicitent, en vertu des contrats d’assurance les liant avec les civilement responsables des auteurs du dommage que leur responsabilité soit limitée à la quote-part contributive incombant à leur assuré, soit un tiers chacune.
Pour ce faire, elles versent aux débats les conditions générales de leur contrat d’assurance qui disposent pour la société Matmut :
“ Article 32 Limitation des garanties de responsabilité civile lorsque la responsabilité de l’assuré est solidaire
Lorsque la responsabilité de l’assuré se trouve engagée solidairement ou in solidum, nous garantissons à l’égard des tiers les conséquences pécuniaires de sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les co-obligés lorsqu’elle est déterminée, ou les conséquences pécuniaires de sa part virile, si sa propre part n’est pas déterminée ”.
Et pour la société Allianz :
“ Limitation de garantie lorsque vous êtes solidairement responsable :
Lorsque votre responsabilité est engagée solidairement ou « in solidum », nous ne garantissons à l’égard des tiers que les conséquences de votre propre part de responsabilité dans vos rapports avec le ou les co-obligés quand celle-ci est déterminée ou les conséquences pécuniaires de votre responsabilité à part égale avec le ou les co-obligés lorsque votre part n’est pas déterminée ”.
Or, la victime ou l’assureur dans le cadre d’une action directe qui agit à l’encontre des assureurs des responsables du dommage est soumis aux limitations ou exclusions prévues au contrat d’assurance liant l’assureur et son assuré.
Ainsi, la clause de limitation de responsabilité est opposable à la société Balcia, tout autant que les franchises contractuelles. Par ailleurs, la société Balcia n’étant pas partie au contrat d’assurances, elle n’est pas fondée à remettre en cause la validité de la clause d’exclusion de solidarité qui est donc applicable.
Enfin, il résulte des pièces communiquées par la demanderesse, et plus précisément d’un soit-transmis du greffe du tribunal pour enfants de Belfort du 19 septembre 2023 que M. [F] [V], majeur mis en cause dans le cadre du présent sinistre, a fait l’objet d’un non-lieu. Ainsi, seuls MM. [X] [Q]-[H] et [R] [U] ont été déclaré coupables de l’incendie causé au gymnase [W] de [Localité 3], M. [R] [D] ayant été relaxé par le tribunal pour enfants.
Dès lors, il convient de condamner la société Allianz à verser à la société Balcia la somme de 63 341,5 euros (126 961/2 – la franchise contractuelle de 139 euros) et la société Matmut à verser la somme de 63 340,5 euros (126 961/2 – la franchise contractuelle de 140 euros) à la demanderesse au titre du sinistre intervenu au sein du gymnase [W] de [Localité 3].
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter des assignations valant mise en demeure, soit à compter du 16 mai 2018 s’agissant de la SA Allianz et du 18 mai 2018 concernant la société Matmut. Il convient de dire que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes accessoires
La SA Allianz et la société Matmut, partie ayant succombé, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Il y a lieu d’autoriser leur recouvrement au profit de Maître Ghislain Lepoutre, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Allianz et Matmut, tenues aux dépens, seront en outre condamnées in solidum à payer à la société Balcia la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rejeter les demandes des sociétés Allianz et Matmut au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Allianz IARD à verser à la société de droit étranger Balcia Insurance SE la somme de 63 341,5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 ;
Condamne la société Matmut à verser à la société de droit étranger Balcia Insurance SE la somme de 63 340,5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société anonyme Allianz IARD et la société Matmut aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Ghislain Lepoutre, avocat au barreau de Paris, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société anonyme Allianz IARD et la société Matmut à verser à la société de droit étranger Balcia Insurance SE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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