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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
12 Février 2026
N° RG 23/00013 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHCW
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Pôle Social
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, faisant office de Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. RANDSTAD pour le compte de son établissement sis 6 rue de l’Europe 45300 SERMAISES
276 AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON
93211 SAINT DENIS LA PLAINE
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON, absent excusé
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [E] [L] selon pouvoir régulier
A l’audience du 11 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [W], recrutée par la société RANDSTAD en qualité d’employée logistique a été mise à disposition au sein de l’entreprise UD UNION DISTRIBUTION.
Le 30 juillet 2021, la Société RANDSTAD a complété une déclaration d’accident du travail dont a été victime Madame [Z] [W] le 26 juillet 2021, accompagnée d’un certificat médical établi le 27 juillet 2021 par le Docteur [I] [O] faisant état d’une « douleur à la jambe gauche suite à montée des escalier » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 août 2021.
La déclaration d’accident du travail faisant état des circonstances suivantes s’agissant de l’accident survenu : « Alors que Mme [W] revenait de pause et remontait les escaliers, elle a glissé et s’est blessée au genou gauche (douleurs ressenties). »
Par décision en date du 16 août 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L’arrêt de travail de Madame [Z] [W] a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 14 janvier 2022 et des soins ont été prescrits au moins jusqu’au 28 février 2022.
Le certificat médical de prolongation du 31 août 2021 faisait état d’une nouvelle lésion « Lésion corne postérieure ménisque genou gauche » prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été notifiée à la requérante par courrier en date du 23 novembre 2021.
Par courrier en date du 7 septembre 2022, la société RANDSTAD a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [W].
Réunie en sa séance du 18 novembre 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la société RANDSTAD.
L’état de santé de Madame [Z] [W] a été déclaré consolidé à la date du 17 octobre 2022.
Par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2023, la société RANDSTAD a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 août 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise sur pièces et désigné le Docteur [S] pour y procéder, lequel a été remplacé par le Docteur [H] par ordonnance en date du 9 décembre 2024.
Dans son rapport établi le 29 avril 2025 et reçu au greffe le 19 mai 2025, le Docteur [H] précise que « les lésions initiales rattachables à l’accident du 26 juillet 2021 sont un traumatisme du genou vraisemblablement en torsion avec lésion méniscale » et conclut, après avoir souligné qu’il disposait de peu d’éléments médicaux, que « la durée des soins en relation avec l’accident va du 26/07/2021 au 14/01/2022. »
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 et renvoyées à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025. L’ordonnance a été rendue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 décembre 2025.
Par courrier électronique en date du 9 septembre 2025, la Société RANDSTAD, qui n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 11 décembre 2025 indique qu’elle s’en rapporte, compte tenu des conclusions du Docteur [H].
Par conclusions déposées à l’audience du 11 décembre 2025, la CPAM demande au tribunal d’entériner le rapport du Docteur [H], de rejeter les demandes de la Société RANDSTAD et de la condamner à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé du recours :
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Seule une « cause totalement étrangère au travail peut écarter la présomption d’imputabilité » (Civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15.785 Civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-22.114) et l’existence d’un état pathologique préexistant ne constitue pas, en lui-même, une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.569 Civ. 2, 10 avril 2008, n° 06-12.885)
L’état pathologique préexistant permet d’écarter la présomption d’imputabilité « lorsque les lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant » (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.000 Civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-13.318 Civ. 2, 6 avril 2004, n° 02-31.182 – déjà Soc., 18 juillet 1996, n° 94-20.769 Soc., 9 mars 1995, n° 92-21.646 Soc., 2 décembre 1993, n° 91-14.981 Soc., 4 novembre 1993, n° 90-21.984 Soc., 12 octobre 1983, n° 82-13.787, au Bull.)
En d’autres termes, la cause étrangère peut être caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
En l’espèce, le certificat médical établi le 27 juillet 2021 mentionne : « douleur à la jambe gauche suite à montée des escalier ».
Madame [Z] [W] a fait l’objet d’arrêts de prolongation jusqu’au 14 janvier 2022, et de soins jusqu’au 28 février 2022.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [H] ne relève pas d’état antérieur chez Madame [Z] [W] et indique que « les lésions initiales rattachables à l’accident du 26 juillet 2021 sont un traumatisme du genou vraisemblablement en torsion avec lésion méniscale » et conclut, après avoir souligné qu’il disposait de peu d’éléments médicaux, que « la durée des soins en relation avec l’accident va du 26/07/2021 au 14/01/2022. »
La Caisse consent à cette analyse et la Société RANDSTAD s’en rapporte.
Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 16 août 2021 de prise en charge de l’accident survenu le 26 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle, de déclarer opposable à la Société RANDSTAD l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur la période du 26 juillet 2021 au 14 janvier 2022 inclus et de déclarer les soins et arrêts prescrits au-delà de cette période inopposables à la Société RANDSTAD.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société RANDSTAD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [Z] [W] le 26 juillet 2021 en date du 16 août 2021,
DECLARE opposables à la Société RANDSTAD la prise en charge des arrêts et soins pour la période du 26 juillet 2021 au 14 janvier 2022,
DECLARE inopposables à la Société RANDSTAD les arrêts et soins prescrits à compter du 15 janvier 2022 jusqu’à la date de consolidation,
REJETTE la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société RANDSTAD aux dépens de l’instance
Ainsi jugé en audience publique le 11 Décembre 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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