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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 janv. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XDA
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 janvier 2026 à 16h04
Nous, Marine MENNESSON REROLLE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 janvier 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [J] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08 janvier 2026 à 16h33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00090 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 09 Janvier 2026 à 14h42 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XDA;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [E]
né le 16 Juillet 1986 à [Localité 3] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XDA et RG 26/00090, sous le numéro RG unique N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XDA ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans a été notifiée à [J] [E] le 06 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 06 janvier 2026 notifiée le 06 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2026, reçue le 09 Janvier 2026 à 14h42, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 janvier 2026, reçue le 08 janvier 2026 à 16h33, [J] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté:
Attendu que le conseil de [J] [E] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté au regard de la situation personnelle de l’intéressé et de la menace à l’ordre public
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des éléments de la situation personnelle de la personne concernée ;
Attendu que Madame la Préfète de la région Auvergne Rhône Alpes a motivé la décision de placement en rétention administrative en rappelant le cadre légal de son intervention, la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de trois ans en date du 6 janvier 2026, en indiquant que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité autre qu’un passeport périmé, qu’il est dépourvu de domicile stable et établi, l’adresse évoquée n’étant pas justifiée et étant en tout état de cause selon les déclarations de l’intéressé une simple domiciliation, qu’il déclare travailler dans le bâtiment sans justifier du caractère licite de cette activité, qu’il est célibataire sans enfant à charge, qu’il a été condamné à trois reprises, soit le 12/3/2015 pour des faits d’atteinte au secret ou suppression d’une correspondance adressée à un tiers, et dégradation d’un bien appartenant à autrui, le 2/11/2015 pour des faits de menace de crime ou délit à l’encontre de l’entourage d’un magistrat ou juré, et le 4/01/2021 pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme ; que les conditions à la mise en oeuvre d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, et que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de la délivrance d’un laisser passer ;
Qu’ainsi, l’arrêté critiqué fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent au regard des éléments précédemment évoqués au jour de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention ;
Que ce faisant, Madame la Préfète de la région Auvergne Rhône Alpes a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de [J] [E] ne peut être accueilli et sera rejeté ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public et de sa situation personnelle
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ; que [J] [E] soutient que s’il a fait l’objet de trois condamnations pénales en 2015 et 2021, il a compris et accepté ces condamnations et adopte, depuis sa dernière condamnation il y a plus de 5 ans, un comportement non constitutif d’une menace pour l’ordre public, et que les faits reprochés sont insuffisants pour constituer un danger réel et actuel pour l’ordre public ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et de l’arrêté querellé que [J] [E] est dépouvu de titre de séjour valide et ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence, qu’il n’a pas d’attache familiale en France, l’intéressé étant célibataire et sans enfant ;
Qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’application des dispositions légales susvisées étaient remplies et que Madame la Préfète de la région Auvergne Rhône Alpes a pu estimer, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’il existait un risque que [J] [E] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’au regard du seul critère de l’absence de garanties de représentation effectives, la décision de placement en rétention de [J] [E] apparait régulière et proportionnée au but poursuivi ;
Que par ailleurs, [J] [E] a été condamné le le 12/3/2015 pour des faits d’atteinte au secret ou suppression d’une correspondance adressée à un tiers, dégradation d’un bien appartenant à autrui, le 2/11/2015 pour des faits de menace de crime ou délit à l’encontre de l’entourage d’un magistrat ou juré, et le 4/01/2021 pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme ; que ces éléments , même relativement anciens, caractérisent l’existence d’une menace à l’ordre public ;
Qu’ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans même avoir besoin de recourir au critère lié à la menace à l’ordre public, qui est caractérisée en tout état de cause, en l’absence de moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administraive ;
Qu’ainsi l’arrêté querellé n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Qu’en conséquence, l’ensemble des moyens étant rejeté, il y a lieu de rejeter la requête de [J] [E] et de déclarer la décision de rétention de [J] [E] régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2026, reçue le 09 Janvier 2026 à 14h42, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XDA et 26/00090, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [J] [E] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [J] [E] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [J] [E] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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