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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/00218 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5HB4
S.A.S. LES MARBRERIES DE LA SEINE
C/
[J] [K], [D] [K] épouse [K], S.C.I. KERGUMER
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
Me Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS,
Me Pierre-yves MATEL
entre :
S.A.S. LES MARBRERIES DE LA SEINE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [J] [K]
né le 28 Janvier 1962 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)
Madame [D] [K]
née le 28 Avril 1962 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)
S.C.I. KERGUMER, SCI de droit luxembourgeois
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 8] (LUXEMBOURG)
représentés par Me Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MARY,Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame Mme PICARD, Première Vice-Présidente,
Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SCHEURER lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme MARY, Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme MARY, Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un devis accepté en date du 26 mai 2021, la SCI KERGUMER confiait à la société LES MARBRERIES DE LA SEINE des travaux de rénovation d’un château sis [Adresse 9] à [Adresse 7], pour un montant total de 326 640 € TTC.
Au sein de ce prix de marché, une somme de 16 332 € était comptabilisée au titre de la retenue de garantie, exigible au 15 avril 2023.
Par courriel en date du 25 novembre 2021, la société LES MARBRERIES DE LA SEINE était informée que Madame [D] [K] paierait désormais les factures en lieu et place de la SCI KERGUMER.
Le 19 avril 2022, une commande de travaux supplémentaires pour un montant de 11 319,73 € était confirmée, portant le montant total du chantier à la somme de 337 959,73 €.
En fonction de l’avancement du chantier, la société LES MARBRERIES DE LA SEINE a émis des situations et perçu certains règlements.
Le 1er juin 2022, la société LES MARBRERIES DE LA SEINE faisait dresser un constat d’huissier actant l’avancement des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juin 2022, elle réclamait aux époux [K] le paiement de la somme de 125 887,37 € au titre du solde restant dû.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2022, le cabinet de recouvrement Safir, mandaté par la société LES MARBRERIES DE LA SEINE, mettait en demeure les époux [K] de régler la somme de 125 887,37 €.
Par actes d’huissier en date du 25 janvier 2023, la société LES MARBRERIES DE LA SEINE a fait assigner Madame [D] [K], Monsieur [J] [K] et la SCI KERGUMER devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer :
— la somme de 125 887,37 €, assortie des intérêts équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 janvier 2022, du 22 avril 2022 et du 26 avril 2022, pour chacune des trois factures non acquittées,
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité légale pour frais de recouvrement,
— la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens elle maintient ses demandes initiales, portant le montant réclamé au titre du solde de l’ensemble des factures à la somme de 142 219,37 €, compte tenu de l’exigibilité de la retenue de garantie depuis le 15 avril 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, la SCI KERGUMER, Monsieur [J] [K] et Madame [D] [K] demandent au tribunal de :
— dire et juger que la société LES MARBRERIES DE LA SEINE a manqué à son obligation de résultat en ne fournissant pas des blancs de Carrare à veines filantes sur les murs des salles de bains,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formulées par la société LES MARBRERIES DE LA SEINE,
— condamner la société LES MARBRERIES DE LA SEINE à leur payer une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure était ordonnée le 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas une l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat synallagmatique aux termes duquel la société LES MARBRERIES DE LA SEINE s’est engagée à réaliser des travaux de rénovation en contrepartie d’une somme de 337 959,73 €. Il n’est pas non plus contesté que les défendeurs ne se sont pas acquittés de toutes les factures et restent redevable d’un solde de 125 887,37 €, auquel s’ajoute la somme de 16 332 € au titre de la retenue de garantie.
Pour échapper à leur obligation de paiement, les défendeurs soutiennent que la société LES MARBRERIES DE LA SEINE a manqué à son obligation de résultat en ne fournissant pas des blancs de Carrare à veines filantes sur les murs des salles de bains, empêchant d’obtenir un résultat final harmonieux. Ils produisent un constat d’huissier établi en date du 30 juin 2022 relevant l’existence de plusieurs ruptures de veinage des plaques de marbre dans les salles de bains (pièce n°4). Ils font valoir qu’aux termes d’un courriel adressé à leur architecte en date du 7 avril 2021, la société LES MARBRERIES DE LA SEINE s’était engagée à livrer et poser des plaques de marbre avec veinage continu dans toutes les salles de bains (pièce n°6). Ils expliquent que le devis du 26 mai 2021 ne précise pas cette configuration car la société LES MARBRERIES DE LA SEINE s’était déjà engagée dans son mail. Ils ajoutent qu’il résulte de l’examen des extraits de carnets de calepinage que la société LES MARBRERIES DE LA SEINE a laissé en fin de chantier que la pose des revêtements muraux dans les salles de bains devait être à veines filantes, l’appellation « mur appareillé » confirmant cette configuration (pièces n°7 à 10). Enfin, ils indiquent que d’autres non-conformités ont été relevées sur certains des autres lots dans le constat d’huissier précité.
La société LES MARBRERIES DE LA SEINE soutient avoir respecté ses engagements en installant des produits muraux conformes au devis signé le 26 mai 2021 (veine filante en dalle module fixe standard et non sur mesure), Monsieur [K] ayant lui-même sélectionné le bloc de marbre en sollicitant des veines plus marquées. Elle explique que tous les revêtements muraux sont en « dalles modules fixe » et donc sans veine filante, le fait de stipuler que le dallage est en « format standard veinage continu » signifiant que toutes les veines ne peuvent se suivre partout en raison du format standard du dallage.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que la société LES MARBRERIES DE LA SEINE a manqué à son obligation de résultat relative à la prestation de pose des revêtements muraux des salles de bains, étant observé que les défendeurs ne produisent aucune preuve de l’existence des autres non-conformités dont ils font état dans leurs écritures.
En conséquence, il convient de condamner solidairement la SCI KERGUMER, Monsieur [J] [K] et Madame [D] [K] à payer à la société LES MARBRERIES DE LA SEINE la somme de 142 219,37 €.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à assortir cette somme des intérêts équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 janvier 2022, du 22 avril 2022 et du 26 avril 2022, pour chacune des trois factures non acquittées, ainsi qu’à la demande au titre de l’indemnité légale pour frais de recouvrement, les dispositions du code de commerce n’étant pas applicables aux sociétés civiles immobilières et aux particuliers.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs, succombant à la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI KERGUMER, Monsieur [J] [K] et Madame [D] [K], tenus aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés solidairement à verser à la société LES MARBRERIES DE LA SEINE une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 euros.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement la SCI KERGUMER, Monsieur [J] [K] et Madame [D] [K] à payer à la société LES MARBRERIES DE LA SEINE la somme de 142 219,37 €,
Déboute la société LES MARBRERIES DE LA SEINE de sa demande tendant à assortir cette somme des intérêts équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 janvier 2022, du 22 avril 2022 et du 26 avril 2022, pour chacune des trois factures non acquittées, ainsi qu’à sa demande au titre de l’indemnité légale pour frais de recouvrement,
Condamne solidairement la SCI KERGUMER, Monsieur [J] [K] et Madame [D] [K] à payer à la société LES MARBRERIES DE LA SEINE la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI KERGUMER, Monsieur [J] [K] et Madame [D] [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement la SCI KERGUMER, Monsieur [J] [K] et Madame [D] [K] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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