Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 3, 14 janvier 2026, n° 24/03910
TJ Strasbourg 14 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de convocation

    La cour a estimé que la charge de la preuve de la notification incombe au syndicat, qui n'a pas prouvé que la notification a été faite dans les temps.

  • Rejeté
    Irrégularités dans le procès-verbal

    La cour a jugé que les modifications apportées au procès-verbal n'étaient pas substantielles et n'affectaient pas le sens des votes.

  • Accepté
    Absence de respect des formalités de convocation

    La cour a jugé que le syndicat n'a pas prouvé que le délai de convocation a été respecté.

  • Rejeté
    Frais injustifiés engagés par la demanderesse

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé avoir subi un préjudice en lien avec les fautes invoquées.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la gestion du syndic

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral.

  • Rejeté
    Frais de réfection de toiture avancés par la demanderesse

    La cour a jugé que la demanderesse ne prouve pas avoir avancé l'intégralité des frais.

Résumé par Doctrine IA

Madame [J] [N] a demandé l'annulation de deux assemblées générales de copropriété, celle du 13 mai 2022 et celle du 8 mars 2024, ainsi qu'une indemnisation pour préjudices matériel et moral. Elle invoquait diverses irrégularités dans la tenue des assemblées, la convocation, la gestion comptable et l'abus de majorité.

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes d'annulation des assemblées dans leur ensemble, car la demanderesse avait voté favorablement à certaines résolutions. Cependant, il a annulé plusieurs résolutions spécifiques des deux assemblées pour non-respect des délais de convocation et pour prise en compte de dépenses non valablement votées.

Concernant la responsabilité individuelle, le tribunal a condamné Monsieur [I] [V] à verser 139 euros à Madame [J] [N] pour des honoraires de syndic indûment perçus. Les demandes d'indemnisation contre le syndicat des copropriétaires et pour préjudice moral contre Monsieur [I] [V] ont été rejetées faute de preuve suffisante. Le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens et à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 14 janv. 2026, n° 24/03910
Numéro(s) : 24/03910
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
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Sur les parties

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