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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[L] [F]
, [D] [Z]
c/
[M] [T]
copies et grosses délivrées
le
à Me LACHERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00675 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7SX
Minute: /2024
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
Madame [L] [F], demeurant 4 rue Edouard Bourchy – 60230 CHAMBLY
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [D] [Z], demeurant 4 rue Edouard Bourchy – 60230 CHAMBLY
représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [T], demeurant 19 rue Raoul Briquet – 62410 WINGLES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 17 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [F] et M. [D] [Z] ont acquis le 5 mars 2023 de M. [M] [T] exerçant sous l’enseigne JC Auto un véhcule Ford Transit Connect II 1.5 TDci à la suite d’une annonce parue sur le site internet Le Bon Coin.
S’estimant trompés quant au kilométrage réel du véhicule vendu, et l’impossibilité d’en obtenir la carte grise, Mme [F] et M. [Z] ont, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, assigné M. [M] [T] devant le tribunal aux fins de nullité du contrat de vente du véhicule.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile (l’accusé de réception prévu par ces dispositions étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », M. [M] [T] n’a pas comparu.
L’instru ction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 5 juin 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 septembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 19 novembre 2024.
Aux termes de leur assignation, Mme [L] [F] et M. [D] [Z] formulent les demandes suivantes :
prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 4 mars 2023
condamner le défendeur au remboursement de la somme de 11 170 euros, majorée des intérêts légaux à compter de l’émission de la facture du 3 mai 2023;
condamner le même à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive;
condamner le même à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [F] et M. [Z] fondent à titre principal leurs demandes sur les dispositions de l’article 1137 du Code civil. Ils considèrent que leur consentement a été vicié par le dol commis par le vendeur, qui a émis une annonce mensongère quant au kilométrage du véhicule.
Les demandeurs se prévalent à titre subsdiaire des dispositions de l’article 1132 du Code civil. Ils estiment que leur consentement a été vicié par l’erreur portant sur la prestation de l’autre partie, puisqu’ils ne peuvent obtenir la carte grise du véhicule.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [F] et M. [Z] invoquent les dispositions des articles L. 221-18 et L.242-1 du Code de la consommation. Ils estiment que le contrat doit être annulé pour avoir été conclu hors établissement, et sans mention de leur droit à rétractation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande d’annulation du contrat
A. Sur le moyen tiré du dol
L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, Mme [F] et M. [Z] produisent au débat une facture émanant de l’établissement [M] Automobile, en date 5 mars 2023, portant sur un véhicule Transit Connect II 1,5 TDCi au prix total de 11.070 euros (2/170 euros d’acompte + 8.900 euros au titre du solde).
Ils versent également une annonce publiée deux jours auparavant par le compte « [M] Auto » sur le site internet Le Bon Coin, portant sur un véhicule Ford Transit Connect II, aux caractéristiques similaires à celles figurant sur la facture, au prix de 10.990 euros, « avec frais de mise en service ».
Cette annonce fait état de la réservation possible uniquement après paiement d’un acompte.
Or, Mme [F] et M. [Z] justifient de la réalisation d’un virement en date du 4 mars 2023 sur le compte de « JC Auto » d’un montant de 2.170 euros, puis du paiement en date du 6 mars 2023 de la somme de 8.900 euros.
Cette somme est confirmée sur la facture éditée par M. [T], comportant en entête la même photographie du véhicule que celle de l’annonce produite au débat par Mme [F] et M. [Z].
Il y a donc lieu de considérer que la facture éditée par M. [T] correspondait effectivement à l’annonce publiée deux jours auparavant, pour un véhicule similaire.
L’annonce dont s’agit affirmait que le véhicule présentait 85.000 kilomètres au compteur.
Or, Mme [F] et M. [Z] justifient de ce que les différents historiques concernant le véhicule, qu’ils ont obtenus au moyen du numéro de châssis figurant sur la facture, font plutôt état d’un kilométrage de l’ordre de 321.000 kilomètres.
Il y a donc lieu de considérer que le vendeur a commis des manœuvres dolosives, en mentant dans son annonce sur le kilométrage du véhicule vendu.
Compte-tenu de la différence entre le kilométrage annoncé, inférieur à 100.000 kilomètres, et celui véritablement présenté par le véhicule, supérieur à 300.000 kilomètres, il y a lieu de considérer que l’erreur entraînée par le comportement dolosif de M. [T] a été déterminante du consentement des acquéreurs.
En conséquence, la nullité de la vente sera annulée, et la restitution du prix de vente payé par Mme [F] et M. [Z] sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [F] et M. [Z] ont tenté, en vain, d’obtenir la restitution du prix de vente auprès de M. [T]. Cet élément est néanmoins insuffisant à lui seul à démontrer le caractère abusif de la résistance de ce dernier.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [M] [T] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à Mme [L] [F] et M. [D] [Z] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’annulation du contrat de vente conclu le 5 mars 2023 entre Mme [L] [F], M. [D] [Z] et M. [M] [T] portant sun véhicule Ford Transit Connect II – châssis n°WFORXXWPGRHA22242
CONDAMNE M. [M] [T] à restituer à Mme [L] [F] et M. [D] [Z] la somme de 11.070 euros au titre du prix de vente
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à Mme [L] [F] et M. [D] [Z] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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