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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 avr. 2026, n° 25/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02535 – N° Portalis DB2H-W-B7J-235T
Jugement du :
24/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Agnès PRUDHOMME
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H],
demeurant 14 bis rue de Tourvielle – 69005 LYON
représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1357
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C] [K],
demeurant 134 rue Edmond Locard – 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [L] [N] [E] [G] [T] épouse [K],
demeurant 134 rue Edmond Locard – 69005 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [I] [Z] [K],
demeurant 18 rue Chantal Sandrin – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 23/01/2026
Date de la mise en délibéré : 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 4 septembre 2022, Madame [G] [H] a donné à bail à Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [O] [K] un local à usage d’habitation ainsi qu’une cave n°7, type 3, situé 134 rue Edmond Locard à Lyon (69005), moyennant un loyer de 800 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de cautionnement en date du 4 septembre 2022, Monsieur [V] [K] s’est porté caution solidaire de Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [O] [K] dans la limite du montant de 945 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, Madame [G] [H] a fait délivrer à Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [O] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 945 euros, à titre principal, correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, Madame [G] [H] a signifié à Monsieur [V] [K] le commandement de payer, antérieurement délivré au locataire le 16/01/2023.
Selon assignation le 5 mai 2025, Madame [G] [H] a fait citer Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K], et Monsieur [V] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la mauvaise foi des locataires pour défaut de paiement des loyers,
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers
— l’expulsion de Madame [L] [T] épouse [K] et de Monsieur [O] [K] des lieux loués, et de celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.890 euros au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au jour de l’assignation, quittancement du mois d’avril 2025 inclus, outre actualisation au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux, soit la somme de 945 euros,
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux,
— Dire et juger que les intérêts dus sur la montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail, et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 8/02/2025,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la décision de l’article 1231-7 du code civil,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
A l’audience, Madame [G] [H] est représentée.
Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 10.395 euros arrêtée au 23/01/026, échéance de janvier 2026 incluse, et maintient toutes ses autres demandes.
Elle indique qu’elle n’a eu aucun contact avec les locataires, et qu’elle souhaite récupérer son bien afin de s’y installer.
Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K], et Monsieur [V] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [G] [H] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [O] [K] ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifient pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne se sont aucunement manifestés au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [H] à procéder à l’expulsion de Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [O] [K] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Madame [H] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [O] [K] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il sera constaté que Monsieur [V] [K] s’est porté caution solidaire, par acte du 4/09/2022, de Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [O] [K], limitant son engagement à la somme de 945 euros.
Il convient dès lors :
— de condamner solidairement Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 945€, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23/01/2026, échéance de janvier 2026 incluse ;
— de condamner solidairement Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] au paiement de la somme de 9.450€, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23/01/2026, échéance de janvier 2026 incluse ;
— de condamner solidairement Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [V] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 16/03/2023, à hauteur de 945 euros ;
— de condamner solidairement Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 16/03/2023.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [G] [H] sollicite une indemnisation, des locataires et de leur caution, au titre de la résistance abusive qu’elle fonde toutefois sur l’article 1231-6 du code civil selon lequel « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Cependant, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement, à l’exception du préjudice de jouissance causé par l’occupation du logement et qui est intégralement réparer par la condamnation aux arriérés de loyers et charges et des indemnités d’occupation.
Sa demande d’indemnisation complémentaire doit en conséquence être rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [V] [K], partie perdante, seront condamnés solidairement à payer à Madame [G] [H] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [V] [K] partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail, en date du 4 septembre 2022, régularisé entre Madame [G] [H] et Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] portant sur un local usage d’habitation type 3 ainsi qu’une cave n°7 situé 134 rue Edmond Locard à Lyon (69005),
AUTORISE Madame [G] [H] à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [V] [K] à payer à Madame [G] [H] la somme de 945 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23/01/2026, échéance de janvier 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] à payer à Madame [G] [H] la somme de 9.450 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23/01/2026, échéance de janvier 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [V] [K] à payer à Madame [G] [H], une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 16/03/2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués, dans la limite de 945 euros ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] à payer à Madame [G] [H], une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 16/03/2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [V] [K] à payer à Madame [G] [H] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [T] épouse [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [V] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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