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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/04906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/04906 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TYR
Minute :26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
S.A. FRANFINANCE
C/
[Z] [D]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
Tour Granite – 17 cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 768
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
13 rue Jean Macé – 69190 SAINT-FONS
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/4906 SA FRANFINANCE/[D]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 24 novembre 2025, la société FRANFINANCE a fait citer Monsieur [Z] [D] devant cette juridiction aux fins suivantes :
— le constat et à défaut le prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme ;
— le paiement d’une somme de 14.165.53 euros outre intérêts au taux 6.15 % l’an à compter du 7 octobre 2025 au titre d’un crédit personnel souscrit selon offre préalable du 2 juin 2023 d’un montant de 15.000 euros,
— le bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance
— la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, le créancier demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [D], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des pièces produites, à savoir :
— l’offre préalable du 2 juin 20023
— la consultation du FICP
— la FIPEN
— la notice d’assurance
— la fiche de dialogue
— les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur
— l’historique des paiements
— le décompte de créance
— la mise en demeure avant déchéance du terme
— la lettre de déchéance du terme
— l’assignation,
que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation et que Monsieur [Z] [D] reste devoir :
Capital dû non échu : 11.670,99 eurosMontant échu impayé à la date de la déchéance du terme : 1.153,55 eurosTotal dû : 12.824,54 eurosMonsieur [Z] [D] doit être condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 12.824,54 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification du présent jugement faute d’avoir été touché par les courriers de mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale pour 1.00 euros.
Sur les autres demandes :
Monsieur [Z] [D] qui succombe, sera condamné, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
RG 25/4906 SA FRANFINANCE/[D]
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 12.824,54 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6.15 % l’an, à compter de la signification du présent jugement, ainsi que 1.00 euros à titre de clause pénale,
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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