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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 juin 2026, n° 26/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01898 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 juin 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 juin 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Juin 2026 reçue et enregistrée le 07 Juin 2026 à 13 heures 57(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [U] [W]
né le 15 Novembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [U] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [U] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [R] [U] [W] le 27 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 juin 2026 notifiée le 04 juin 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [U] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 07 Juin 2026 , reçue le 07 Juin 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [R] [U] [W] fait valoir que la procédure préalable au placement de l’intéressé en rétention administrative est irrégulière, au motif que sa privation de liberté à sa levée d’écrou dans le cadre d’une procédure de retenue présentait un caractère arbitraire dès lors que l’administration lui avait déjà notifié une obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il est constant que la levée d’écrou de [R] [U] [W] a été effectuée le 4 juin 2026 à 15 heures 07, qu’il a été placé en retenue le même jour à compter de 15 heures 15, qu’il a été entendu sur sa situation personnelle à 15 heures 20, qu’un arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié à 17 heures 57, que la retenue a été levée à 17 heures 57 également et que l’intéressé est arrivé au centre de rétention administrative à 19 heures 55.
Il résulte de ce qui précède que [R] [U] [W] n’a pas été arbitrairement privé de liberté mais placé en retenue à sa levée d’écrou. Sauf à considérer que la notification d’une obligation de quitter le territoire français emporte de plein droit placement en rétention administrative, il ne saurait être fait grief à l’administration d’avoir eu recours à une mesure de retenue afin d’entendre l’étranger sur sa situation personnelle avant de prendre une décision sur son placement en rétention. Enfin, le délai écoulé entre la levée de la retenue le 4 juin 2026 à 17 heures 57 et l’arrivée de [R] [U] [W] au centre de rétention administrative à 19 heures 55 ne présente en l’espèce aucun caractère excessif.
Il résulte de ce qui précède que le moyen d’irrégularité n’est pas fondé et il sera donc rejeté.
Pour le surplus, la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de ses conclusions susivsées, le conseil de [R] [U] [W] soutient également au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA que l’administration a manqué de diligence, dès lors que les autorités consulaires consulaires tunisiennes n’ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer que le 5 juin 2026 à 12 heures 20, soit le lendemain de l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention admnistrative et plus de 10 mois après la prise d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
Il convient cependant de rappeler qu’aucun texte n’impose à l’administration d’accomplir des diligences en vue de permettre l’éloignement d’un étranger détenu, préalablement à sa levée d’écrou. En outre, il est constant que [R] [U] [W] est arrivé au centre de rétention admnistrative le 4 juin 2026 à 19 heures 55, de sorte que l’administration n’a pas manqué de diligences en saisissant les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de délivrance d’un laisser-passer par courrier électronique du 5 juin 2026 à 12 heures 21, soit moins de 17 heures plus tard.
Le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
La situation de [R] [U] [W] justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence dont il avait fait l’objet en 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [U] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [R] [U] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [U] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [U] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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