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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mars 2026, n° 26/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/00740 – N° Portalis DB2H-W-B7K-355T
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 04 mars 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CANTAL portant obligation de quitter le territoire français en date du 08 octobre 2024 de :
[L] [Y]
né le 04 Novembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Assisté de son conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 08 octobre 2024
Vu l’ordonnance du Juge en date du 17/02/2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [L] [Y];
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 03 Mars 2026 par [L] [Y] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 janvier 2026.
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ;
Attendu que par requête déposée le 03/03/2026, [L] [Y] demande sa mise en liberté au motif d’un défaut de diligences de l’administration ;
qu’il fait valoir que par une ordonnance du 17/02/2026, le juge a prolongé sa rétention administrative pour 30 jours, a invité l’administration à faire les diligences nécessaires afin de faire réaliser un examen médical de compatibilité de son état de santé ;
qu’aucune expertise médicale n’a cependant été réalisée notamment avec la compatibilité de son état de santé avec la poursuite de sa rétention administrative ;
que le bulletin de passage du 19/01/2026 établi par un médecin a été fait précédemment à la prolongation de la rétention ; que cette carence lui fait grief ;
Attendu en l’espèce que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 19 janvier 2026 sur le fondement d’une OQTF du 08/10/2024;
que par une ordonnance du 25/01/2026, la Cour d’appel de [Localité 1] a prolongé sa rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
que par une ordonnance du 17 février 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
qu’il a en outre “invité l’administration à faire examiner médicalement [L] [Y] s’agissant d’une part de la compatibilité de son maintien en rétention, d’autre part sur la nécessité d’une intervention médicale à des fins notamment antalgiques avant la fin de la rétention, qu’il conviendrait de faire questionner médicalement, le cas échant par un médecin indépendant” ;
qu’il a rappelé que “la demande de l’intéressé à rencontrer un médecin du CRA dans les plus brefs délais est de droit si sa situation médicale l’exige“ ;
Attendu d’une part qu’il convient de rappeler que le juge judiciaire ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard de l’administration; qu’aucun texte ne prévoit une quelconque sanction du seul fait de la carence de l’administration à la suite d’une invitation faite précédemment par un juge judiciaire ;
qu’en outre, seul le médecin de l’OFII peut se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé d’un retenu avec son maintien en rétention administrative ;
Attendu qu’en l’état, dans son ordonnance du 17/02/2026, le juge judiciaire a invité l’administration à faire examiner l’intéressé par un médecin en ce qui concerne la question de la compatibilité de son état avec son maintien en rétention administrative, avant la fin de la rétention ;
Attendu qu’il est produit par le conseil de la préfecture pour l’audience de ce jour un bulletin de passage en date du 19/01/2026 établi par le docteur [G], médecin exerçant au SAMCRAL (Service accueil médical des centres de rétention de [Localité 1]), attestant avoir examiné [L] [Y] le 19/01/2026, document signé par le médecin ainsi que par le retenu ; que force est de constater que ce médecin de l’OFII n’a pas estimé ce jour là que l’état de santé du retenu était incompatible avec le séjour de l’intéressé au CRA ;
qu’à supposer qu’un examen médical n’aurait pas été fait à nouveau à ce jour depuis la décision de la deuxième prolongation de la rétention, il convient donc de rappeler que l’absence de tout pouvoir d’injonction du judiciaire à l’égard de l’administration, ainsi que l’absence de toute sanction à son encontre du fait de sa carence à une invitation faite par l’autorité judiciaire ;
Attendu de plus que l’intéressé,qui ne fait d’ailleurs état d’aucun élément de nature à laisser supposer que son état de santé se serait aggravé, a la possibilité de solliciter l’infirmière présente au CRA, ainsi que le médecin de l’OFII s’il l’estime nécessaire ; qu’il lui revient dès lors de solliciter lui-même lui-même le service médical du CRA s’il l’estime utile ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, le moyen n’est pas fondé et la demande de mise en liberté doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [L] [Y] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre ;
INFORMONS l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [L] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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