Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 sept. 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01156 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MT2X
AFFAIRE : Syndic. de copro. [U] [Y] / [D] [P] [W] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
en présence de Madame [S] [N], auditrice de justice lors des débats
copie + grosse à
Copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [U] [Y], sis [Adresse 3]
prise en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY dont le siège est sis [Adresse 18]
ayant élu domicile chez Me Romain CHAREUN sis [Adresse 8]
représentée à l’audience par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Madame [D] [P] [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16] [Adresse 9] [Adresse 5]
représentée par Me Cédric FERRIER,susbstitué par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIER INSCRIT
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13],
domicile élu [Adresse 1]
non représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
FAITS ET PROCEDURE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY à l’encontre de madame [D] [P] [W] [J] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 10 Décembre 2024 et publié le 24 Janvier 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] volume 1324P01S n°12 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 15], dans un ensemble mmobilier en copropriété, la résidence “[11]” situé au [Adresse 4] cadastré [Cadastre 7], les lots n°16 et n°112 d’une contenance de 96 a 87 ca:
le lot 116 : un APPARTEMENT au rez-de-chaussée Bâtiment [Localité 10] et les 105/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
le lot 112 : un parking et les 2/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 10 Mars 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 Mars 2025 ;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
— SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13]
Vu les trois renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 28 avril 2025, du 26 mai 2025 et du 16 juin 2025, avant que le dossier soit retenu lors de l’audience du 07 juillet 2025 ;
Vu les conclusions n°2 du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 juillet 2025, aux fins de voir:
— déclarer le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] à [Localité 14] parfait,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie, aux frais avancés du débiteur,
— prendre acte de ce que madame [J] a réglé l’état de frais poursuivant, en ce non compris les frais de radiation du commandement ni les frais de radiation des inscriptions,
— condamner madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives et responsives de la débitrice, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 juillet 2025, aux fins de voir:
— déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la copropériété [Adresse 12] et de madame [J],
— donner acte à madame [J] de son paiement d’un montant de 16.887,71 euros envers le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12],
— condamner chaque partie à supporter ses propres frais irrépétibles et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Le créancier poursuivant se désiste de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de madame [J], cette dernière ayant procédé au paiement de l’intégralité des causes du commandement de payer valant saisie ainsi que l’état de frais du poursuivant. Madame [J] explique, avoir des revenus modestes et avoir contracté un crédit aux fins de paiement de l’intégralité de la dette, afin de prouver sa bonne foi. Il n’est pas contesté qu’elle s’est acquittée de la somme totale de 16.887,71 euros, dont on ne connaît cependant pas l’exact détail.
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile. Il sera pris acte du désistement d’instance du créancier poursuivant, qui sera déclaré parfait à l’égard de madame [J] compte tenu de l’acceptation de celle-ci.
Il est également sollicité de la radiation du commandement valant saisie, ce alors que le désistement d’instance n’emporte pas comme conséquence la radiation du commandement de payer, mais dessaisissement du juge de l’exécution. La demande de radiation du commandement de payer valant saisie sera rejetée.
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Cependant, les règlements intervenus par la débitrice ayant été réalisés en cours de procédure et postérieurement au commandement de payer valant saisie, il conviendra de laisser les frais à la charge de cette dernière, dont il sera pris acte qu’ils ont d’ores et déjà été acquittés par madame [J].
Les dépens seront laissés à la charge de madame [E] [J].
Il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] supporte les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, ce alors même que madame [J] n’a pas donné suite aux demandes amiables de recouvrement et de ce qu’il s’agit des charges de copropriété du bien dans lequel elle demeure, de sorte qu’il lui sera accordé une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PREND ACTE de ce que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY se désiste de son instance en procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de madame [E] [J] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance à l’égard de madame [E] [J] ;
DECLARE dessaisi le juge de l’exécution statuant en matière immobilière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY de sa demande de radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 10 décembre 2024 à l’encontre de madame [E] [J] ;
PREND ACTE de ce que madame [E] [J] s’est acquittée de l’état de frais du créancier poursuivant ;
CONDAMNE madame [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [E] [J].
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 15 septembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Mission
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Biologie ·
- Sécurité ·
- Assesseur
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance vie ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Risque ·
- Partie ·
- Dire ·
- Intervention
- Election ·
- Associations ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Radiation ·
- Statut ·
- Gendarmerie ·
- Police nationale ·
- Activité
- Contrats ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Document ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Alternateur ·
- Véhicule ·
- Responsabilité limitée ·
- Accessoire ·
- Changement ·
- Immatriculation ·
- Réparation ·
- Marque ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Contribution ·
- Juge des enfants ·
- Prestation ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Certificat médical
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Aide ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Handicap ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Vie sociale ·
- Compensation ·
- Mère ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.