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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 24/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 24/01720 – N° Portalis DB22-W-B7I-STXF
Code NAC : 62B
AFFAIRE : [Y] [O] C/ [Z] [X], SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8]
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 17]
représentée par Me Nicolas Simony, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 228, Me Thibault De Pimodan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2120
DEFENDEURS
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société LEA SYNDIC, société par actions simplifiée, au capital de 81 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 949 704 225, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 13] [Localité 1], en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Jérôme Nalet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 283
Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 5] 1972, de nationalité française, conseiller syndical, demeurant [Adresse 9])
représenté par Me Jérôme Nalet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 283
Débats tenus à l’audience du 20 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Madame [Y] [O] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée côté cour d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 7], à [Localité 16] (Yvelines).
Monsieur [Z] [X] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Madame [Y] [O].
Le 12 août 2024, Madame [Y] [O] a mandaté un commissaire de juste pour dresser constat de désordres au sein de son appartement, à savoir la présence d’un réseau d’évacuation des eaux usées en PVC et une dégradation du faux plafond consécutive à un dégât des eaux.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 décembre 2024, Madame [Y] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à Viroflay (Yvelines), représenté par son syndic, la société Léa Syndic, et Monsieur [Z] [X] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Madame [Y] [O] demande encore le paiement de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025.
Lors de l’audience, Madame [Y] [O] maintient ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 16] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Léa Syndic, et Monsieur [Z] [X], ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité, et sollicitent un ajustement de la mission de l’expert.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [Y] [O] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués, tels qu’ils ressortent du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [Y] [O] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, au contradictoire du syndicat de copropriétaires de l’immeuble et du propriétaire de l’appartement situé au dessus du sien.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Y] [O] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [Y] [O].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 16] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Léa Syndic, et à Monsieur [Z] [X] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 décrire l’étendue, l’origine et la cause de la présence de la canalisation et les désordres recensés dans le logement de Madame [Y] [O], tels que mentionnés dans l’assignation ;
2° en préciser les causes et dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une non-conformité au règlement intérieur, d’une négligence dans l’entretien, de la défectuosité des produits mis en œuvre ou de tout autres causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
3° donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité de l’immeuble ;
4° réunir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par Madame [Y] [O], par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 16] (Yvelines) et par Monsieur [Z] [X];
5° rapporter toute autre constatation et toute observation d’ordre technique utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7], à [Localité 16] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [O] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [Y] [O] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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