Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Chambre de proximité
N° RG 25/01134 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNHS
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[F] [U] [T] veuve [Y]
C/
[S] [W], [V] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ROBERT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [W]
Mr [X]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [U] [T] veuve [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène ROBERT, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS :
Madame [S] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2023, Madame [F] [U] [T] a donné à bail à Madame [S] [W] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 12], pour un loyer mensuel de 646,88 euros, et 68 euros de provisions sur charges.
Par acte du 21 août 2023, Monsieur [V] [X] s’est porté caution des engagements de Madame [S] [W] pour un montant maximum de 25 735,68 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Madame [F] [U] [T] a fait signifier à Madame [S] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7243,62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [V] [X], en date du 9 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025 et du 15 septembre 2025, Madame [F] [U] [T] a fait assigner Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X] devant le GMs 17424924192 assignations, 1 au 11/09 pour [W] et 1 au 15/09 pour [X] par PV 659
juge des contentieux de la protection de [Localité 13] aux fins de :
déclarer Madame [F] [T] recevable en son action,constater l’acquisition de la clause résolutoire,prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Madame [S] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Madame [S] [W], prise en sa qualité de locataire d’une part et Monsieur [V] [X] d’autre part à restituer les lieux, libres de toute occupation et de tout mobilier, cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,refuser tout délai à Madame [S] [W], prise en sa qualité de locataire d’une part et Monsieur [V] [X] d’autre part,condamner solidairement Madame [S] [W], prise en sa qualité de locataire d’une part et Monsieur [V] [X] d’autre part au paiement des sommes suivantes :la somme de 8 035,11 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7243,62 euros et de la présente assignation pour le surplus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer contractuel à compter du 19 août 2025, charges et taxes en sus, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 12 septembre 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, Madame [F] [U] [T], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9 322,91 euros arrêtée au 17 novembre 2025.
Madame [S] [W], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Monsieur [V] [X], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [S] [W], assignée à l’étude de l’huissier, et Monsieur [V] [X], assigné par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 août 2023, du commandement de payer délivré le 7 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 17 novembre 2025 que Madame [F] [U] [T] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 582,42 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [S] [W], en qualité de locataire, et Monsieur [V] [X], en qualité de caution, à payer à Madame [F] [U] [T] la somme de 8 740,49 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 17 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juillet 2025 sur la somme de 7243,62 euros, de l’assignation du 11 septembre 2025 sur la somme de 8 035,11 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 7 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 18 août 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 24 août 2023 à compter du 19 août 2025.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 19 août 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner solidairement Madame [S] [W], en qualité de locataire, et Monsieur [V] [X], en qualité de caution, au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 19 août 2025et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’astreinte :
Madame [F] [U] [T] demande l’expulsion de Madame [S] [W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Toutefois, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [S] [W] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
La demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
Il convient également de condamner Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X] à payer à Madame [F] [U] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [F] [U] [T] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 août 2023 entre Madame [F] [U] [T] d’une part, et Madame [S] [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 12], sont réunies à la date du 18 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 19 août 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés résidence de la plaine, [Adresse 5] , l’expulsion de Madame [S] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Madame [S] [W], en qualité de locataire, et Monsieur [V] [X], en qualité de caution, à compter du 19 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [W], en qualité de locataire, et Monsieur [V] [X], en qualité de caution, à payer à Madame [F] [U] [T] la somme de 8 740,49 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 17 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juillet 2025 sur la somme de 7243,62 euros, de l’assignation du 11 septembre 2025 sur la somme de 8 035,11 euros et du présent jugement sur le surplus.
CONDAMNE solidairement Madame [S] [W], en qualité de locataire, et Monsieur [V] [X], en qualité de caution, à payer à Madame [F] [U] [T] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 juillet 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [W] et Monsieur [V] [X] à payer à Madame [F] [U] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [F] [U] [T] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Crédit ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Cantal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Marque ·
- Comités ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Protection juridique ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- État
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Franchise ·
- Concept ·
- Mutuelle ·
- Sauvegarde
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Fin du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vie ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Risque ·
- Partie ·
- Dire ·
- Intervention
- Election ·
- Associations ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Radiation ·
- Statut ·
- Gendarmerie ·
- Police nationale ·
- Activité
- Contrats ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Document ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.