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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 26 janv. 2026, n° 23/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
26/01/2026
AFFAIRE :
N° RG 23/02222 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJXM
Minute 26/00006
[G] [L]
C/
[E] [O] [V] [C] épouse [L]
Assignation du 04/10/2023
Ordonnance de clôture du
20 Octobre 2025
Code
20L
CC Me Florent DELORI
CC Maître Stéphanie [Localité 11] de la SELARL STEPHANIE [Localité 11]
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
CC MEDIATIONS 49
CC JE [Localité 8]
Copie dossier
Notification LRAR à la [12] après retour notif aux parties :
extrait [9] :
[Adresse 10] [Localité 16]
[Adresse 20]
[Localité 17]
recouvrement
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 15])
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Florent DELORI, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-5303 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET
DEFENDEUR :
Madame [E] [O] [V] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 15])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie BESSON de la SELARL STEPHANIE BESSON, avocats au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7226 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil
DIT que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture partielle est sans objet
DIT qu’il a été satisfait aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 1072-1 du code de procédure civile
PRONONCE, aux torts exclusifs de M. [G] [L] , sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce des époux :
— [G] [L] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (49)
et
— [E] [C] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (49)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 8 juillet 2017 à [Localité 13] (49) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, et, en tant que de besoin, sur les registres de l’Etat civil tenus par le Service Central de l’Etat civil à [Localité 19]
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 4 octobre 2023, date de la demande en divorce
DÉBOUTE [E] [C] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital
DIT qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
FIXE à 3 000 euros la somme due par M. [G] [L] à Mme [E] [C] à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
AUTORISE M. [G] [L] à verser ladite prestation compensatoire par versements mensuels de 100 euros pendant 30 mois, avec indexation conformément aux modalités ci-dessous et pour la première fois le 1er janvier 2020 et DIT que les versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile du créancier et et sans frais pour celui-ci
DIT que ces versements seront indexés selon les modalités ci-dessous
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [L] [I], [L] [K], [L] [U], [L] [X], [L] [A] et [L] [R]
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux
FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence des enfants chez la mère
ACCORDE, sous réserve des décisions du juge des enfants, à Monsieur [G] [L] un droit de visite, sur une période de 18 mois à compter de la première visite qui s’exercera dans les locaux de l’ESPACE de RENCONTRE ENFANTS-PARENTS situé [Adresse 14] à [Localité 8] ouvert par l’association [18], suivant l’accord pris avec l’association pour la fixation du calendrier :
deux samedis matin ou après-midi, par mois avec une faculté de sorties extérieures, en fonction de l’évolution des relations entre Monsieur [L] et les enfants [L] [I], [L] [K], [L] [U], [L] [X], [L] [A] et [L] [R].
DIT que pour préparer cette rencontre les parents devront, avant la première visite, prendre contact avec les intervenants de L’ESPACE de RENCONTRE ENFANTS-PARENTS lors de la permanence tenue chaque lundi de 17 heures 30 à 19 heures en téléphonant au 02.41.79.00.49 – [Localité 8]
DIT que, à défaut pour le parent titulaire du droit de visite, d’avoir pris contact avec les intervenants de L’ESPACE de RENCONTRE ENFANTS-PARENTS dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision, ce délai étant suspendu en cas de mesure de placement, le droit de visite à lui accordé deviendra caduc
FIXE à 90 euros par enfant, soit 540 euros par mois au total, la somme que M. [G] [L] devra payer à Mme [E] [C] à titre de part contributive pour l’entretien des enfants en sus des prestations sociales, et le CONDAMNE en tant que de besoin, pension payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Mme [E] [C] et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants
PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne seront pas autonomes
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX01]), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, l’indice de base étant celui de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 11 mars 2024, selon la formule :
(montant initial pension)x(nouvel indice)
indice de base
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au créancier
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT que les frais exceptionnels indispensables aux enfants (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire…) devront faire l’objet d’une concertation avant d’être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents
DIT qu’en application de l’article 1072-2 du Code de procédure civile, une copie du présent jugement sera transmise au Juge des enfants du tribunal pour enfants d’Angers
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire pour le surplus
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires
DIT que les dépens seront à la charge de M. [G] [L]
Ainsi prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
[Y] [J], [D] [H]
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