Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 25/56031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/56031 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASKT
N°: 6
Assignation du :
18 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS – #C0427
DEFENDERESSE
La société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, pour signification au [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS – #P0014
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS – #P0014
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [F], et son épouse ont fait en 2015 l’acquisition d’un bien immobilier à titre d’investissement locatif sis [Adresse 8] à [Localité 13].
Pour ce faire, ils ont souscrit par l’intermédiaire de la société BNP Paribas prêteur deux emprunts immobiliers garantis par une assurance emprunteur intitulée « Bnp Paribas Atout Emprunteur » auprès de la société Cardif Assurances, et ce avec effet au 3 juillet 2015, le tout pour un montant de 225 000 €.
Le premier prêt portant sur la somme de 125.000 €, a été souscrit sur une durée de 144 mois tandis que le second, souscrit pour 100.000 €, a une durée de 72 mois.
Le contrat d’assurance souscrit par M. [L] [F] couvre à hauteur de 60 % des sommes empruntées, outre le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie.
En mai 2023, M. [L] [F] a été placé en affection de longue durée.
Il a fait établir le 5 mars 2024 un certificat médical par son médecin traitant listant les pathologies dont il souffre.
Il a déposé un dossier auprès de la MDPH qui l’a reconnu invalide pour un taux supérieur à 80 %.
Il a adressé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Cardif Assurances afin que les mensualités de l’un de ses emprunts soient pris en charge par elle, l’emprunt ayant couru sur 72 mois ayant été soldé.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 août 2025, M. [L] [F] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Cardif Assurances Risques Divers, aux fins de voir :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ENJOINDRE à la compagnie CARDIF RISQUES DIVERS de communiquer les pièces contractuelles relatives à la garantie revendiquée par M. [L] [F] ainsi que les éléments échangés à la suite de sa déclaration de sinistre, le tout sous astreinte de 50 € par jour à l’expiration du mois suivant la signification de la décision à venir
DESIGNER tel expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 13] et à qui sera confiée la mission suivante :
Se faire remettre toutes les pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical du demandeur ;
Consigner ses doléances ;
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit:
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir M. [L] [F]. Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
• Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [L] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
• Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [L] [F] subit un déficit fonctionnel permanent
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser M. [L] [F] et assurer sa dignité et sa citoyenneté. Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à M. [L] [F] (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation. Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement
• Frais divers
Décrire tous les frais exposés par M. [L] [F] avant la date de consolidation de ses blessures (médecin conseil, frais de transport, etc.)
• Frais de logement adapté
Dire si l’état de M. [L] [F], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté. Le cas échéant, le décrire. Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de M. [L] [F], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier. Le cas échéant, le décrire
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées (avant consolidation), du fait des atteintes subies. Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés
• Préjudice esthétique temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation
• Préjudice esthétique permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation. Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7
• Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que M. [L] [F] indique pratiquer.
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel
• Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
Dire si M. [L] [F] a subi des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit
Dire si l’état de M. [L] [F] est susceptible de modifications en aggravation
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera un pré-rapport, un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif pour permettre aux parties d’émettre leurs observations, ce dernier devant intervenir dans un délai de six mois suivant sa saisine ;
Dire que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties, ainsi que le coût estimé de son intervention. »
FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert
RESERVER les dépens ».
A l’audience du 29 septembre 2025, M. [F], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 29 septembre 2025, la société Cardif Assurances Risques Divers, défenderesse, et la société Cardif Assurance Vie, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vus les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vues les conditions générales du contrat d’assurance,
— METTRE HORS DE CAUSE la société CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS ;
— RECEVOIR l’intervention volontaire de CARDIF ASSURANCE VIE ;
— PRENDRE ACTE que CARDIF ASSURANCE VIE communique spontanément le bulletin d’adhésion et les conditions générales du contrat ;
— PRENDRE ACTE que CARDIF ASSURANCE VIE ne s’oppose pas à la mission d’expertise sollicitée mais émet les protestations et réserves d’usage ;
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés de M. [F], avec pour mission de dire :
o déterminer si l’Assuré est reconnu inapte à tout travail, y compris une activité de surveillance ou de direction ; 7
o indiquer si cette inaptitude est définitive
o quelle est la nature de(s) l’affection(s) dont l’Assuré est atteint ;
o quelles en sont les causes et les circonstances d’origine ;
o quelle est la date des premiers symptômes de la maladie et celle de la première constatation médicale ;
o quels sont les troubles fonctionnels et les signes physiques actuels ;
o quel est le diagnostic actuel ;
o si l’état de santé de l’Assuré lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle ;
o dire si l’assuré est dans l’impossibilité définitive de se livrer à tout activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit, et ce de manière permanente ;
o déterminer si l’assuré doit recourir à l’aide d’une tierce personne pour réaliser les actes ordinaires de la vie courante (se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer) ;
o à la lumière de ces constatations, dire si l’Assuré répond de manière cumulative aux deux critères définis par l’article 2.2. des conditions générales du contrat pour être qualité de Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie ;
o dire à quelle date cet état de PTIA, le cas échéant, a été atteint de manière certaine
o dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret médical puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire communiquer directement par tout tiers concerné, (médecin, établissement hospitalier, établissement de soins, …) toutes pièces qui ne lui auraient pas été communiquées par les parties, dont la production apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les communiquer aux parties.
— JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de M. [F] ;
— DEBOUTER M. [F] de toutes ses autres demandes ;
— CONDAMNER M. [F] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société Cardif Assurances Risques Divers et sur l’intervention volontaire de la société Cardif Assurance Vie
La société Cardif Assurances Risques Divers sollicite sa mise hors de cause et la société Cardif Assurance Vie sollicite d’être déclarée recevable en son intervention volontaire. Elles font valoir que :
— la société Cardif Assurances Risque Divers, n’est pas l’assureur désigné au terme du contrat d’assurance litigieux,
— seule la société Cardif Assurance Vie est concernée par le présent litige dès lors qu’elle est l’assureur aux termes du contrat Bnp Paribas Atout Emprunteur.
En application de l’article 329 du code de procédure civile de l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Au cas présent, la société Cardif Assurances Risques Divers et la société Cardif Assurance Vie indiquent que la société Cardif Assurances Risques Divers n’est pas l’assureur s’agissant des garanties souscrites par M. [F], qui s’avère être la société Cardif Assurance Vie.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société Cardif Assurance Vie sera déclarée recevable et la mise hors de cause de la société Cardif Assurances Risques Divers sera prononcée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [L] [F] sollicite une expertise judiciaire.
Il sollicite également qu’il soit fait injonction à la société d’assurances de communiquer sous astreinte de 50€ par jour dans le mois suivant la signification de la décision à venir les conditions générales et le bulletin de d’adhésion qu’il a signé. Toutefois, le bulletin d’adhésion ayant été versé aux débats par la société d’assurances, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
La société Cardif Assurance Vie s’en rapporte à justice sur une éventuelle mesure d’expertise.
Elle fait cependant valoir que :
— M. [L] [F] a déclaré son sinistre au titre de la garantie « Incapacité de Travail »,
— cette garantie n’a pas été souscrite par l’assuré,
— l’assignation ne mentionne pas non plus clairement quelle garantie l’assuré souhaite mettre en jeu,
— le bulletin d’adhésion indique que la « Formule 2 » a été choisie par l’assuré couvrant seulement les garanties « Décès » et « Perte totale et Irréversible d’Autonomie »,
— selon les conditions générales, est considéré en état de Perte totale et irréversible d’autonomie, l’assuré : « reconnu inapte à tout travail à la suite d’une maladie ou d’un accident et définitivement incapable de se livrer à une activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salarie, gain ou profit ; Et devant avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie courante (se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer ».
La société Cardif Assurance Vie émet des réserves sur une éventuelle prise en charge au titre de l’assurance perte totale et irréversible d’autonomie, d’autant que M. [F] possède une société de conseil en relations publiques et en communication et qu’il intervient régulièrement sur de nombreux plateaux de télévision ou des journaux.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’urgence et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au cas présent, il existe un potentiel litige futur au fond entre les parties, non manifestement voué à l’échec, sur les conditions de la garantie de la société Cardif Assurance Vie, qui implique de disposer d’éléments contradictoires relativement à l’état de santé et au degré d’incapacité de M. [F].
La demande d’expertise est donc justifiée et elle sera accueillie dans les conditions prévues au dispositif, aux frais avancés par les deux parties, étant dans l’intérêt de chacune d’elles.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas à ce stade de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Cardif Assurance Vie ;
Mettons hors de cause de la société Cardif Assurances Risques Divers ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Le Docteur [U] [P]
[Courriel 17]
[Adresse 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien,
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [L] [F], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par M. [L] [F] et par les divers sachants ;
3. Rappeler tous les antécédents pathologiques de M. [L] [F]: maladie, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport) ;
4. Définir la nature de l’affection ayant nécessité les arrêts de travail ;
5. Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
— premiers signes fonctionnels ;
— première consultation médicale et première consultation spécialisée ;
— premiers examens complémentaires (biologie, radio…) ;
— traitement, nature et résultat ;
— hospitalisations et arrêts de travail en rapport ;
6. Procéder à l’examen clinique de M. [L] [F] et en faire le compte-rendu ;
7. Fixer la date de consolidation
8. Dire si M. [L] [F] souffre d’une ou plusieurs pathologies entrant dans le champ d’application des clauses d’exclusion prévues par la notice d’information du contrat ;
9. Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) (Notice d’information) : dire si l’état de santé de M. [L] [F] répond à cette définition et dans l’affirmative, préciser pour quel(s) motif (s), depuis quelle(s) date(s) et déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ;
10. Déterminer si M. [L] [F] est totalement et définitivement incapable de se livrer à une occupation ou un travail procurant gain ou profit et s’il a recours, de manière permanente, à l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se déplacer, se nourrir)
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [L] [F], par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’ expertise , le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’ expertise , de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – service du contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 26 juin 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] [F] pour 750 euros et par la société Cardif Assurance Vie pour 750 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 26 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 11]
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens à l’occasion de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Fait à [Localité 13] le 27 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [P]
Consignation : 1500 € par Monsieur [L] [F]
le 26 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 26 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 16]
[Localité 11].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cantal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Marque ·
- Comités ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Protection juridique ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Immatriculation
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- État
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Assurance des biens ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Interruption ·
- Assureur ·
- Bail ·
- Échelon ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Fin du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Banque ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Crédit ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Associations ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Radiation ·
- Statut ·
- Gendarmerie ·
- Police nationale ·
- Activité
- Contrats ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Document ·
- Partie
- Tva ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Franchise ·
- Concept ·
- Mutuelle ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.