Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00443 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN5K
JUGEMENT N° 25/013
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [T] [Z]
Assesseur salarié : Juliette DEHARO
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [U] [F] (Tuteur)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [F] (Tutrice)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [M] [F]
Comparution : Comparants et assistés par Maître Sophie JANOIS, Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Juillet 2024
Audience publique du 15 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
La [11] (ci-après [8]) au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) avait octroyé au bénéfice de [M] [F], du 1/09/2018 au 31/08/2023 la PCH aide humaine en ces termes ; avec l’octroi :
.186 h d’aidant familial dédommagé avec renoncement (mère),
.188 h par emploi direct,
.174 h par emploi direct,
Soit 548 h mensuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2024, Monsieur [U] [F] et Madame [N] [F], en leur qualité de tuteurs de leurs fils [M] [F], ont saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue sur recours amiable, par la [11] (ci-après [8]) au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) le 20 juin 2024 lui octroyant la PCH aide humaine se décomposant en deux périodes distinctes :
* du 1/09/2023 au 29/02/2024 avec octroi de
. 174 h d’aidant familial dédommagé avec renoncement (mère)
.188 h d’aidant familial dédommagé sans renoncement (père)
.186 h d’aidant familial dédommagé sans renoncement (frère)
Soit 548 h mensuelles,
* du 1/03/2024 au 28/02/2029 avec octroi de
. 158 h d’aidant familial dédommagé avec renoncement (mère)
. 62 h d’aidant familial dédommagé sans renoncement (père)
Soit 120 h mensuelles,
venant confirmer la décision initiale rendue par la [8] le 15 février 2024 et notifiée le 20 février 2024 lui accordant le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap dans les mêmes termes.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 15 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [U] [F] et Madame [N] [F], en leur qualité de tuteurs de leurs fils [M], assistés de leur conseil et en présence de leur fils, ont maintenu leur demande de réévaluation de la Prestation de Compensation du Handicap.
Ils ont soutenu que la situation n’a pas changé par rapport à la demande précédente à laquelle la [14] avait fait droit, si ce n’est leur vieillissement, le départ de leur second fils du domicile maternel depuis le 1er octobre 2024 et leur divorce.
Ils font valoir que, s’agissant la première période visée par la [14], le nombre d’heures n’est pas discuté mais seulement le titre auquel elles sont allouées, à savoir pour un aidant familial et non plus en emploi direct. Ils demandent l’application de l’article 245-8 du code de l’action sociale et de la famille pour que la mère et le frère soient salariés et non considérés comme aidants familiaux. Ils soulignent que cela influe sur le taux horaire applicable, soit 6 € en place de 14 €. Ils disent que c’est avec cet argent qu’ils paient les intervenants extérieurs, notamment pour les remplacer. Ils précisent qu’aujourd’hui ils ont en conséquence une dette de 30 000 euros auprès de ceux-ci.
Ils exposent que [M] a 30 ans et est pris en charge, au sein d’un établissement médico-social depuis novembre 2020, 5 jours sur 7, de 9 heures à 16h30, sauf les jours au cours desquels il bénéficie de séance d’orthophonie.
Ils précisent que c’est souvent sa maman qui l’emmène dans l’établissement, et parfois l’établissement lui-même, selon l’état de [M]. Ils soulignent ne pas faire supporter le coût de transport à la [14], puisqu’ils n’en ont pas fait la demande.
Ils disent ne pas comprendre pourquoi une seconde période qui démarrerait le 1er mars 2024, entraînant une baisse d’heures allouées de 548 euros à 220 heures, a été déterminée par la [8], alors que rien ne s’est passé en février et que la situation est inchangée. Ils réclament la reconnaissance de 186 heures pour le papa en aidant familial dédommagé et 362 heures en emploi direct à répartir entre mère, frère, et intervenants jusqu’au 01/10/24, puis uniquement entre mère et intervenants.
Ils soulignent qu’il n’a jamais été discuté par la [14] que le handicap de [M] exige une surveillance continue. Ils exposent que [M] présente des troubles majeurs de l’oralité et que c’est sa maman qui lui fait les repas qui lui sont donnés au centre, parfois sans succès. Ils rappellent qu’il se réveille à 6h30 le matin et que de 6h30 à 9h ce n’est que de la prise en charge pour l’habillage, la toilette, les repas et sa surveillance. Ils ajoutent qu’à partir de 16h30 jusqu’au lendemain matin, il déambule, il ne dort pas, il peut allumer le gaz, se sauve et qu’ il faut être deux pour le surveiller.
Ils se prévalent enfin de l’illégalité de la décision de la [Adresse 10] qui, en contravention des dispositions de l’article R241-30 du code de l’action sociale et des familles, ne laisse pas aux familles la possibilité d’assister aux commissions, si ce n’est en comité restreint, en se référant à leur règlement intérieur.
Le tribunal a invité les demandeurs à soumettre, en cours de délibéré par une note séparée, au contradictoire de la partie adverse cette nouvelle prétention, ce qui a été accompli par courriel du 25 novembre 2024.
La [14] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Elle a seulement excipé de ce que les répartitions d’heures entre intervenants sont indicatives et laissées à l’appréciation de la famille.
Par note du 15 décembre 2024, la [14] a répliqué que le recours, en préalable, à une commission restreinte de membres décisionnaires de la [8] permet de recevoir davantage de requérants et n’est pas contraire aux droits des intéressés, ni à l’esprit de la loi. Elle souligne qu’ainsi, les demandeurs, en personne, et leur avocat, en visioconférence, ont bénéficié de cette organisation. Sur le fond, elle réitère qu’ensuite du RAPO, aucune communication n’a été possible avec les intéressés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’annulation de la décision de la [8] :
Aux termes de l’article R241-30 du Code de l’action sociale et des familles
“ La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.”
Les demandeurs soutiennent que la décision qu’ils ont contestée devant cette juridiction encourt, en premier lieu, l’annulation au regard de l’irrégularité de la composition de la commission l’ayant édictée, comme étant composée d’un nombre réduit de membres en comparaison de celle instituée par le code de l’action sociale et des familles.
Toutefois, il convient de rappeler que la commission n’émet pas des décisions de nature juridictionnelle, mais administrative. L’appréciation de son irrégularité formelle ne relève donc pas de la compétence d’attribution de cette juridiction en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
Ensuite, il est constant que, quelle que soit l’irrégularité formelle de la décision de la commission qui résulterait de celle de sa composition au regard des dispositions précitées, il appartient à la juridiction judiciaire qui est saisie du litige, et non de la décision critiquées, de statuer au fond.
En effet, les demandeurs conservent leur droit de contestation.
La demande d’annulation de la décision du 17 février 2024 ne saurait donc prospérer.
En l’espèce, cette juridiction a valablement été saisie par les demandeurs et tranchera leur recours.
Sur le fond :
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon l’article R. 245-41 du Code de l’action sociale et des familles, le temps d’aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1° de l’article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l’article L. 245-3 du présent Code.
Le temps d’aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d’aide humaine annuel.
Le montant mensuel attribué au titre de l’élément lié à un besoin d’aides humaines est égal au temps d’aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l’aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l’article R. 245-39.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d’aide humaine pour :
— l’entretien personnel :
— le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire,
— le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage,
— le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
— le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation.
— les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
— la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
Le temps d’aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois.
Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu’elles ont été préconisées pour faciliter l’intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.
La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
.soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques,
.soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l’aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l’habillage, 105 minutes pour l’alimentation, 50 minutes pour l’élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6 h05 par jour.
Aux termes de cette annexe, la 'condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1' (actes essentiels pour l’entretien personnel). De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations.
Pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie, dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
En l’espèce, il n’est pas contesté, ni discutable que [M] [F] dont l’autisme a été diagnostiqué dès son plus jeune âge, a besoin d’une aide et d’une surveillance constantes, jour et nuit. Il présente des troubles du comportement, du langage et de l’oralité, ainsi que des troubles du sommeil, faits d’ insomnies. Enfin , sa propension à se mettre en danger est mise en évidence, outre par les déclarations de ses parents, par les termes de l’écrit établi par un encadrant de son établissement d’accueil qui indique qu’en raison de son handicap, il est conduit à rechercher des sensations.
L’aide humaine en particulier sert à couvrir l’intervention d’une tierce personne assurée par un aidant familial, à savoir un membre de la famille qui n’est pas salarié à ce titre, un salarié ou un service prestataire d’aide à domicile.
Toutefois, l’ampleur du handicap de [M] lui permet de salarier ses parents, ou un membre de sa famille, au sens de l’article D245-8 du code de l’action sociale et des familles.
Si précédemment les parents et tuteurs de celui-ci, ainsi que son frère assuraient sa prise en charge, en complément depuis 2020 de son accueil en établissement de jour, il ressort des termes de la demande qu’ils ont soutenue devant la [14] que si effectivement ceux-ci ont renoncé à un emploi, ou sont en retraite pour le père âgé de 72 ans et par ailleurs malade, ils y notaient le recours à un emploi rémunéré de tiers à hauteur de 398 heures par mois.
Il doit être souligné également que l’orientation en accueil d’établissement de jour depuis le mois de novembre 2020 ne peut être méconnue de la [14], nécessairement consultée en la matière.
En toute hypothèse, cette prise en charge ne couvre que sept heures par jour cinq jours sur 7, sauf les jours de prise en charge orthophonique et les congés annuels de l’établissement, à raison de cinq semaines, alors que sa surveillance doit être permanente.
Il est à souligner, qu’en dépit de cette prise en charge de jour par son établissement, pour autant ses parents -et plus particulièrement sa mère en semaine et -deux week-end par mois-, ne sont pas dispensés des tâches de préparation des repas qu’il apporte au centre en raison de ses troubles de l’oralité, mais également de toutes les charges d’entretien personnel rendus nécessaire par ses troubles du comportement induits par son handicap, ses transports vers le centre ou le lieu de soins notamment orthophoniques.
Cette circonstance ne saurait donc expliquer dans un premier temps le maintien des heures d’aide humaine, telles que précédemment définies pendant une durée de près de 4 années, pour dans un second temps motiver une diminution drastique de celles-ci au 1er mars 2024.
En somme, les demandeurs justifient du bien-fondé des modalités de prise en charge de leur fils.
Au regard des termes de leur demande initiale figurant à leur formulaire de demande, qu’ils ont réduites désormais au titre de l’emploi direct, il convient donc de décider que 186 heures resteront reconnues pour un aidant familial dédommagé et le surplus en emploi direct soit à hauteur de 362 heures, qu’ils affecteront à la mère ou à des tiers.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Monsieur [U] [F] et Madame [N] [F], en leur qualité de tuteurs de leurs fils [M] [F], recevable ;
Les déboute de leur demande d’annulation de la décision rendue par la [8] le 15 février 2024 et notifiée le 20 février 2024 ;
Infirme la décision initiale rendue par la [8] le 15 février 2024 et notifiée le 20 février 2024 par laquelle la [Adresse 9] attribue à Monsieur [M] [F] sous tutelle de Monsieur [U] [F] et Madame [N] [F], la PCH aide humaine se décomposant en :
.186 h d’aidant familial dédommagé
.362 h d’emploi direct
à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au 28 février 2029.
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance vie ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Risque ·
- Partie ·
- Dire ·
- Intervention
- Election ·
- Associations ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Radiation ·
- Statut ·
- Gendarmerie ·
- Police nationale ·
- Activité
- Contrats ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Document ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Franchise ·
- Concept ·
- Mutuelle ·
- Sauvegarde
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Fin du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Mission
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Biologie ·
- Sécurité ·
- Assesseur
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Alternateur ·
- Véhicule ·
- Responsabilité limitée ·
- Accessoire ·
- Changement ·
- Immatriculation ·
- Réparation ·
- Marque ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Contribution ·
- Juge des enfants ·
- Prestation ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.