Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 janv. 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00242 – N Portalis DB2H-W-B7K-3YO5
Ordonnance du : 23 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 12.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [V] [G] épouse [U]
née le 27 Novembre 1970
Vu la requête en date du 19 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 19 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 20.01.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [V] [G] épouse [U] assistée de Maître BOIREL Lucille, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le Conseil de Madame [V] [G] épouse [U] soulève l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation au regard de la lecture des certificats médicaux de 72 heures et d’avant audience en faisant état d’une absence d’actualisation de l’état de santé de la patiente ans le dernier certificat médical qui reprendrait dans l’intégralité de sa syntaxe le certificat de 72 heures ;
Attendu que l’article L 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que “Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux”;
Attendu que l’article L 3211-12-1 dispose que :
”I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
…/…
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
…/…”;
Attendu en l’espèce que si les deux certificats mettent en évidence les antécédents de Madame [V] [G] épouse [U] (“suivie pour un trouble de l’humeur. Actuellement hospitalisée pour une décompensation de sa maladie dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique”), et les symptômes constatés (“excitation psychique, un discours incohérent avec un délire mystico-religieux à mécanisme intuitif et interprétatif a contenu riche et à débit accéléré”) ; en revanche, les conclusions dans les deux certificats ne sont pas les mêmes en ce que le certificat de 72 heures reconnaît “qu’elle accepte le traitement oral, par ailleurs, une suite d’hospitalisation sous même mode sera nécessaire pour une surveillance rapproché et une meilleure prise en charge”, alors que celui avant audience précise :”l’adhésion aux soins reste fragile et elle reste en déni total du total du caractère morbides de ces troubles” ; qu’il ne peut de ce fait en être déduit une absence d’actualisation de l’état de santé de Madame [V] [G] épouse [U] ;
Attendu qu’au surplus, en l’absence de tout grief démontré, ni même allégué, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [I] [D] [N], médecin de l’établissement, en date du 19.01.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [V] [G] épouse [U] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [V] [G] épouse [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Janvier 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 26/00242 – N Portalis DB2H-W-B7K-3YO5
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître BOIREL Lucille le 23 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [V] [G] épouse [U] le 23 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 23 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 23 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Janvier 2026.
Le Greffier,
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