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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 9 oct. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00440 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSO2 / JAF
AFFAIRE : [G] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [D] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-hélène PESTRIN, avocat au barreau d’ANNECY – 43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-352 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 16] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Centre Communal d’Action Sociale
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Maître Laetitia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE – 49
DÉBATS : le 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 et prorogée au 09 octobre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Mme [D] [G]
M. [J] [S]
Expédition délivrée le :
Maître [L] [T] de la SARL [12] [T]
Me Anne-hélène PESTRIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 1er mars 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mai 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2025 ;
ORDONNE la clôture de la procédure à la date du 23 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 16] (Tunisie)
et
Madame [D] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 7] 2019 par devant l’officier d’état civil de [Localité 15], commune déléguée d'[Localité 10] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 1er mars 2024 ;
CONSTATE que Madame [D] [G] épouse [S] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [D] [G] épouse [S] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [D] [G] épouse [S] à l’égard des enfants :
— [P] [S] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 17] (Rhône) ;
— [B] [S] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 14] (Haute-Savoie) ;
— [X] [S] née le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 14] (Haute-Savoie) ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [S] tendant à obtenir le rétablissement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que Monsieur [J] [S] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] [G] épouse [S] ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [S] tendant à obtenir un droit de visite et d’hébergement ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [S] à l’égard des enfants;
RAPPELLE que Monsieur [J] [S] est libre de ressaisir à tout moment le juge aux affaires familiales pour obtenir le rétablissement de son droit ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [J] [S] à la somme de 100 euros par mois et par enfant ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante : Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date de la décision / Dernier indice publié à la date anniversaire de la décision ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin le parent débiteur à payer au domicile du parent créancier, chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que l’article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
*lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que l’article 227-4 du code pénal prévoit qu’est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [G] épouse [S] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le neuf octobre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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