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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00603 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNRV
S.A. d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
C/
Monsieur [I], [S], [L] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, représentée par son représentant légal, ayant pour numéro SIRET 572 161 1321 00037 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [S], [L] [O], né le 13 mars 1992 à [Localité 7] (Val-d’Oise – 95) – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Thérèse PRINSON-MOURLON
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [I], [S], [L] [O]
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2021 (le bail ayant été égaré), la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné en location à Monsieur [I] [O] un logement situé [Adresse 3].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [O] par exploit du 30 septembre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer au terme convenu,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [O] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— l’autoriser à transporter et séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [O], et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— condamner Monsieur [I] [O] à lui payer la somme de 14.465,19 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 septembre 2024, loyer d’août inclus,
— condamner Monsieur [I] [O] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 septembre 2024 égale au montant du dernier loyer (outre charges, indexation et accessoires) et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [I] [O] au payement d’une somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur [I] [O] à répondre à l’enquête sur loyer sous astreinte de 50e par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Monsieur [I] [O] à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [I] [O] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
A l’audience du 04 mars 2025, les parties sont présentes.
Le conseil du demandeur déclare que Monsieur [O] a dû payer un supplément de loyer de solidarité de 1771,00€ qui a été supprimé en novembre 2024 pour l’année antérieure.
Il sollicite un renvoi pour que Monsieur [O] lui adresse son avis d’imposition.
Monsieur [O] déclare ne pas contester l’existence d’un bail et précise avoir transmis au bailleur son avis d’imposition le 11 février 2025.
L’affaire est renvoyée au 27 mai 2025 où seul le conseil du bailleur est présent.
Il est fait état des mails reçus la veille de l’audience de Monsieur [O] qui s’engage à rembourser sa dette de 755, 60€ selon décompte du 25 mai 2025 de son bailleur avec un échéancier mensuel de 50,00€ en sus du loyer courant, tout en précisant avoir déjà commencé à payer selon l’échéancier proposé, ce qui est confirmé par le conseil du bailleur.
Le conseil de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT déclare que les dépens doivent être déduits du décompte envoyé, être d’accord avec l’échéancier proposé, se désister de sa demande de condamnation sous astreinte mais maintenir sa demande d’expulsion.
Il précise demander la résiliation du bail, celui-ci ayant été perdu.
L’affaire est mise en délibéré au 09 septembre 2025.
Bien qu’aucune note en délibéré n’ait été autorisée, le conseil du bailleur adresse un décompte actualisé au 24 juin 2025 en confirmant que le loyer courant de mai 2025 a été payé et en ajoutant que le solde dû s’élève à 588,57€, les dépens de 178,97€ étant déduits.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA IMMOBILIERE du MOULIN VERT justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 03 octobre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 04 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SA IMMOBILIERE du MOULIN VERT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 30 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu au paiement des loyers et des charges aux termes convenus.
Il résulte du décompte produit pendant le délibéré que la somme due au titre des impayés de loyer et de charges au 24 juin 2025 s’élève à la somme de 451,25€, terme de mai 2025 inclus, les dépens d’un montant de 266,39€ étant déduits puisque relevant de la demande au titre des dépens ainsi que les frais de dossier retenus qui ne relèvent d’aucune disposition légale ou contractuelle.
En conséquence, Monsieur [I] [O] est condamné au paiement de la somme de 451,25€ au titre de son arriéré locatif.
— Sur la demande de délais de paiement:
Au vu de l’accord des parties sur l’échéancier proposé de 50 euros par mois en sus du loyer courant et du paiement des charges, il convient d’y faire droit, selon les modalités précisées dans le dispositif.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail:
Il ressort des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil que la résolution peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que l’arriéré locatif est en deçà d’un mois de loyer et que la dette qui s’est créée résulte d’un supplément de loyer mensuel de solidarité de 1.771,00€ qui a été appliqué car Monsieur [O] n’avait pas répondu à l’enquête sociale, supplément qui a été annulé en octobre 2024 avec un effet rétroactif sur toute l’année 2024 lorsque Monsieur [O] a justifié de ses ressources.
Il est relevé que Monsieur [O] s’est acquitté régulièrement de son loyer courant sur cette période à l’exception de février et mai 2024 et qu’il a au fil des mois fait des efforts pour apurer sa dette.
C’est pourquoi, il est considéré que les manquements contractuels de Monsieur [O] ne sont pas suffisamment graves pour que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée.
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT étant déboutée de sa demande de résiliation judiciaire, elle est également déboutée de ses demandes subséquentes, à savoir la demande d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de séquestration des meubles.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il apparaît que la demande n’est étayée par aucun élément : elle est donc rejetée.
— Sur la demande de condamnation sous astreinte de répondre à l’enquête sociale :
Il est acté le désistement de la demande.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [O] est condamné au paiement de la somme de 150,00 euros.
Partie succombant, il est également condamné au paiement des entiers dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de St Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la demande relative à la condamnation sous astreinte de répondre à l’enquête sur loyer,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 451,25 euros selon décompte arrêté au 24 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, au titre de son arriéré locatif,
AUTORISE Monsieur [I] [O] à se libérer de sa dette en 9 versements mensuels de 50,00 euros outre un 10 ème versement devant apurer la dette en principal (451,25) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de sa demande de résiliation judiciaire du bail et des demandes subséquentes, à savoir à savoir la demande d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de séquestration des meubles,
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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