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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00388 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZK3
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [X] [J], [Z] [J] C/ [U] [B] [D], [L] [O], [R] [G], Société ALLIANZ IARD, S.A.R.L. 2M DIAGNOSTIC, S.A.S. AUDIT & DPE, MARKEL INSURANCE SE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [J] née le 31 juillet 1981 à TOULON, demeurant 4, rue Montgolfier – 94450 LIMEIL BREVANNES
et Monsieur [Z] [J] né le 18 décembre 1978 à TOULON, demeurant 4 rue Montgolfier – 94450 LIMEIL BREVANNES
représentés par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
DEFENDEURS
Madame [U] [B] [D] née le 28 Novembre 1957 à LONGWY (54), demeurant 4 rue du Pré Garreau – 77400 LAGNY SUR MARNE
Monsieur [L] [O], né le 11 février 1970 à CHATENAY MALABRY, demeurant 23, rue des Lauriers – 94370 SUCY EN BRIE et pour signification 22 rue des Rivières – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
et Madame [R] [G], demeurant 23, rue des Lauriers – 94370 SUCY EN BRIE et pour signification 22 rue des Rivières – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
représentés par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303
Société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis CS 30051 – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
S.A.R.L. 2M DIAGNOSTIC, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 847 993 359, dont le siège social est sis 23 rue du Pommier de l’Eglise – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
représentée par Me Richard ARBIB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
S.A.S. AUDIT & DPE, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 903 268 076, dont le siège social est sis 16 Vieux chemin de Meaux – 93130 LIVRY-GARGAN
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
MARKEL INSURANCE SE, compagnie d’assurance de droit étrangerayant son siège social Sophienstrasse 26 – 80333 MUNICH, exerçant en FRANCE par l’intermédiaire de sa succursale MARKEL INSURANCE SE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 852 780 6576, dont le siège est sis 93 avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE, ès qualité d’assureur RC de la société 2M DIAGNOSTIC
représentée par Me Richard ARBIB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
*******
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 28 juillet 2023, Mme [X] [J] et M. [Z] [J] ont acquis auprès de Mme [U] [D] [I], M. [L] [O] et Mme [R] [O] une maison sise 4, rue Montgolfier à Limeil-Brevannes (94450).
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Mme [X] [J] et M. [Z] [J] ont fait assigner Mme [U] [D] [I], M. [L] [O] et Mme [R] [O] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, alléguant du caractère non conforme au règlement d’assainissement en vigueur sur le territoire des installations d’assainissement de la maison et de leur raccordement au réseau collectif.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Mme [U] [D] [I] a fait assigner en intervention forcée la société 2M Diagnostic et son assureur jusqu’au 30 septembre 2023, la société Allianz Iard, et sollicité leur condamnation à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Mme [U] [D] [I] a fait assigner en intervention forcée la société Merkel Insurance SE, assureur responsabilité civile de la société 2M Diagnostic.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la société 2M Diagnostic a fait assigner en intervention forcée la société Audit & DPE, exerçant sous le nom commercial Diagnostic Chrono.
Auprès deux renvois, les dossiers ont été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle Mme [X] [J] et M. [Z] [J] ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Mme [U] [D] [I], M. [L] [O] et Mme [R] [O] ont émis les plus vives réserves et protestations.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société 2M Diagnostic et la société Merkel Insurance SE ont sollicité, à titre principal, leur mise hors de cause et la condamnation de tous succombants à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et à titre subsidiaire, émis les plus vives réserves et protestations.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Allianz Iard a sollicité sa mise hors de cause, la condamnation sous astreinte de la société 2M Diagnostic à produire la police d’assurance souscrite suite à la résiliation de son contrat avec la société Allianz Iard le 30 septembre 2023 et la condamnation de Mme [U] [D] [I] ou de tous succombants à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Audit & DPE, exerçant sous le nom commercial Diagnostic Chrono, s’est opposée à la jonction des procédures, a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la société 2M Diagnostic à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédure
Eu égard à la connexité des procédures enregistrées sous les n°RG 25/00388, 25/00704, 25/01089 et 25/01556, il sera procédé à leur jonction, sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [X] [J] et M. [Z] [J] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas du diagnostic de raccordement au réseau d’assainissement collectif établi par la société EDI Consulting le 11 décembre 2024 constatant que les eaux pluviales se rejettent dans un tout petit regard qui, lorsqu’il est plein, repart se jeter dans les eaux usées, concluant au non-respect des prescriptions techniques applicables et préconisant de faire réaliser des travaux pour séparer définitivement les eaux pluviales et les eaux usées.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [X] [J] et M. [Z] [J] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [X] [J] et M. [Z] [J] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de mise hors de cause de la société 2M Diagnostic et de la société Merkel Insurance SE
Si le diagnostic annexé au contrat de vente du 28 juillet 2023 est celui établi par la société Diagnostic Chrono le 8 mars 2023, il n’en demeure pas moins que la société 2M Diagnostic a effectué un diagnostic le 2 juin 2023, lequel est mentionné en p. 30 de l’acte de vente et versé aux débats, concluant également à la conformité du raccordement de la maison des demandeurs au réseau d’assainissement collectif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société 2M Diagnostic et de son assureur la société Merkel Insurance SE.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard :
Il n’est pas contesté que la police d’assurance conclue entre la société 2M Diagnostic et la société Allianz Iard a été résiliée le 30 septembre 2023 et que, conformément à l’article L.124-1 et suivants du code des assurances, elle ne couvrait que les sinistres pour lesquels la première réclamation est intervenue pendant la période de garantie.
Or, Mme [X] [J] et M. [Z] [J] n’ont eu connaissance des désordres que le 11 décembre 2024 et n’ont donc pu effectuer une première réclamation que postérieurement au 30 septembre 2023.
Il est également constant que la société 2M Diagnostic a souscrit par la suite une autre assurance auprès de la société Merkel Insurance SE.
La société Allianz Iard, qui n’est pas tenue de garantir les conséquences des désordres objets de la présente instance, sera dès lors mise hors de cause.
La société Merkel Insurance SE étant dans la cause, il n’y a pas lieu de condamner sous astreinte la société 2M Diagnostic à produire son attestation d’assurance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Audit & DPE, exerçant sous le nom commercial Diagnostic Chrono
S’il est démontré que le certificat de conformité délivré le 8 juin 2023 par l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir a été établi au vu du diagnostic effectué le 2 juin 2023 par la société 2M Diagnostic, il n’en demeure pas moins que le diagnostic effectué par la société Audit & DPE le 8 mars 2023, dont les conclusions concordent avec celui de la société 2M Diagnostic, a été annexé à l’acte de vente conclu par Mme [X] [J] et M. [Z] [J].
Il en résulte que le lien entre l’intervention de la défenderesse et le préjudice des demandeurs ne peut, à ce stade, être écarté.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Audit & DPE, exerçant sous le nom commercial Diagnostic Chrono.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [X] [J] et M. [Z] [J], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 25/00388, 25/00704, 25/01089 et 25/01556, sous le premier numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Mme [A] [S] (1963)
Ingénieur Ecole Spéciale Ingénieur civil (polytechnique) Université libre de Bruxelle, Licence en Droit Licence en Droit Paris V Mellay
28150 VIABON
Fax : 02.37.99.12.64
Port. : 06.84.27.55.75 Mèl : sylvie.patte@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— dire si les diagnostics établis par la société 2M Diagnostic et la société Audit & DPE, exerçant sous le nom commercial Diagnostic Chrono, ont été effectués conformément aux règles de l’art et si la non-conformité du raccordement au réseau d’assainissement collectif était décelable,
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 4, rue Montgolfier à Limeil-Brevannes (94450) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Mme [X] [J] et M. [Z] [J] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Mme [X] [J] et M. [Z] [J], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [X] [J] et M. [Z] [J] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DEBOUTONS la société 2M Diagnostic et la société Markel Insurance SE de leur demande de mise hors de cause,
DEBOUTONS la société Audit & DPE, exerçant sous le nom commercial Diagnostic Chrono, de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société Allianz Iard,
DEBOUTONS la société Allianz Iard de sa demande de condamnation sous astreinte de la société 2M Diagnostic à communiquer son attestation d’assurance,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [X] [J] et M. [Z] [J],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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